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21/01/2013 | FRANCE | N°10/22236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 21 janvier 2013, 10/22236


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 21 JANVIER 2013



(n° 13/ 16 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22236



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/15363





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux


dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 21 JANVIER 2013

(n° 13/ 16 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22236

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/15363

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

INTIMÉS

Monsieur [P] [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de [Y] [N] selon décision du tribunal d'instance de Rennes en date du 9 mai 2006 prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Madame [I] [N] décédée le [Date décès 1] 2012

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [J] [N] agissant en qualité d'héritier de Madame [I] [N] décédée le [Date décès 1] 2012

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque: L0046

assistés de Me Stéphanie BUREZ plaidant pour le Cabinet LE BONOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE ET VILAINE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

La SOCIÉTÉ UNIMUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 17 novembre 2005, [Y] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD laquelle n'a pas contesté son droit à indemnisation.

Par jugement du 9 mai 2006, le TRIBUNAL D'INSTANCE de RENNES a prononcé la mise sous tutelle de [Y] [N] et a désigné son fils [P] [N] pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

[Y] [N] a fait l'objet d'un examen amiable contradictoire réalisé par les docteurs [D] [L], médecin-conseil de la victime et [S] [C] représentant l'assureur.

Ces médecins ont établi un rapport daté du 12 novembre 2007.

Par actes du 23 octobre 2008, [P] [N] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de [Y] [N], ainsi que [I] [N] ont assigné la société AXA FRANCE IARD, la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE et UNIMUTUELLES.

Par jugement du 18 mai 2010, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a pour l'essentiel :

-dit que le droit à indemnisation de [Y] [N] est total,

-condamné la société AXA FRANCE IARD à payer :

¿ à [P] [N] ès qualités de tuteur de [Y] [N], en réparation de son préjudice corporel :

*la somme de 595'055,86 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

*une rente trimestrielle viagère indexée au titre de l'institutionnalisation d'un montant de 11'641,58 € pour un capital représentatif de 653'651,15 € , payable à compter du 1er janvier 2010,

*une rente trimestrielle viagère indexée au titre de la tierce personne d'un montant de 5'006,47 € pour un capital représentatif de 412'413,58 € , payable à compter du 1er janvier 2010,

*la somme de 7'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile laquelle comprend les honoraires du Docteur [L] à concurrence de 1650 €,

¿ à [P] [N] :

*la somme de 5'000 € au titre de son préjudice matériel,

*la somme de 20'000 € au titre de son préjudice d'affection,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

¿ à [I] [N] :

la somme de 20'000 € au titre de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, les rentes et les dépens.

La société AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement.

[I] [N] est décédée le [Date décès 1] 2012 .

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2012 , la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :

-d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

-de déclarer les offres de la société AXA FRANCE IARD satisfactoires,

-de faire application du barème TH/TF 00-02 au taux de 3,50 %,

-en conséquence, de fixer comme suit les préjudices des consorts [N],

-de débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes,

-de condamner les consorts [N] aux dépens d'appel.

[P] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de [Y] [N] prise en son nom personnel et ès qualités d'héritière d'[I] [N] décédée, ainsi que [J] [N] intervenant volontaire agissant en qualité d'héritier d'[I] [N] décédée, demandent à la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2012:

-de déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable mais mal fondée en son appel et de la débouter de toutes ses demandes,

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles, à la tierce personne, aux dépenses de santé futures, au préjudice professionnel futur, aux frais d'aménagement du domicile, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d'agrément, aux préjudices sexuel et d'établissement de [Y] [N] et aux préjudices subis par ricochet par [P] [N] et [I] [N],

-de dire [J] [N] et [P] [N], agissant en qualité de tuteur de [Y] [N], recevables et bien-fondés à reprendre l'instance en leur qualité d'ayants droits d'[I] [N], décédée en cours d'instance,

-de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [P] [N] agissant ès qualités de tuteur de [Y] [N] les sommes de:

* 574'075,28 € au titre des préjudices patrimoniaux,

* 466'806,67 € au titre des préjudices extra patrimoniaux,

* 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens,

-de réserver le poste de préjudice relatif à la tierce personne à compter du 1er octobre 2012 en raison des modifications des conditions d'hébergement de [Y] [N] depuis cette date,

-dans cette attente, d'allouer une provision de 50'000 € à valoir sur la tierce personne future à compter du 1er octobre 2012,

-à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise architecturale afin de déterminer les aménagements nécessaires au handicap de [Y] [N],

-si la cour refusait de prendre en charge l'institutionnalisation de [Y] [N] du 1er janvier 2008 au 25 février 2008, d'indemniser cette période au titre de la tierce personne à hauteur de 24 heures sur 24,

En tout état de cause :

-de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer les sommes complémentaires suivantes :

*49'400 € à [J] [N] et [P] [N] agissant en qualité de tuteur de [Y] [N], pris en qualité d'ayants droits d'[I] [N], au titre des préjudices par ricochet,

*119'400 € à [P] [N] au titre des préjudices par ricochet.

OFFRES

DEMANDES

barème de capitalisation :

TH/TF 00-02

Gazette du palais des 4 et 5 mai 2011

1) préjudice de [Y] [N]:

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires :

- dépenses de santé actuelles :

* exposées par les organismes sociaux :

-CPAM: 285'700,85 €

-mutuelle : 3275,63 €

-CPAM : 74'459,85 €

-mutuelle : 3275,63 €

* demeurées à la charge de la victime :

- frais dentaires : débouté

- frais de transport : 340 €

- frais dentaires : 1160,89 €

- frais de transport : 2157,38 € Total : 3318,27 €

- frais divers restés à la charge de la victime :

honoraires du médecin conseil : 1650€

honoraires du médecin conseil : 1650€

- perte de gains professionnels actuels :

0,00 €

27'404,90 €

-IJ: 32'368,59 €

solde : 0,00 €

¿ permanents :

- dépenses de santé futures:

* des organismes sociaux :

* à la charge de la victime :

- frais de logement adapté :

débouté

frais d'aménagement du domicile de [P] [N] : 23'504,65 €

- tierce personne :

-du 10 décembre 2007 au 30 septembre 2012 : 15'732,60 €

-à compter du 1er octobre 2012 :

*réserver

*renvoyer les parties devant le tribunal

*réduire la provision à la rente tierce personne CPAM: 12'989,16 €/an

-du 10 décembre 2007 au 30 septembre 2012 : 151'800 €

déduire créance CPAM : 56'772,60 €

Solde : 95'027,40 €

-à compter du 1er octobre 2012 :

*réserver la demande

*renvoyer les parties devant le tribunal

*provision à valoir sur l'indemnisation : 50'000 €

- perte de gains professionnels futurs :

débouté

492'242 €

déduire créance CPAM: 470'639,91 €

Solde : 21'602,09 €

- incidence professionnelle:

-irrecevable

-subsidiairement : débouté

50'000 €

- frais d'institutionnalisation :

243'274,29 €

- moins créance CPAM : 361'890,98 € Solde: 0,00 €

-frais de soins (CPAM) : 361'890,98 €

-frais restés à charge :

*2007 : 2648,77 €

*2008 : 37'837,92 €

*2009 : 54'196,80 €

*2010 : 66'293,40 €

*2011 : 58'769,52 €

*du 1-1-12 au 19-10-12: 41'401,50 €

total : 631'288,89 €

déduire créance CPAM : 361'890,98 €

Solde : 261'147,91 €

- frais d'orthophonie :

-séances: débouté

-frais de transport (orthophoniste):

*de 2009 à 2012 : 5'364,53 €

*futurs: débouté

subsidiairement: sur présentation de justificatifs

-frais de transport (vacances à [Localité 6]): irrecevable

-séances: 8'273,80 €

-frais de transport (orthophoniste) :

*passés: 5'364,63 €

*futurs : 152'841,63 €

total : 158'206,16 €

-frais de transport (vacances à [Localité 6]) : 1 345 €

total : 428'972,87 €

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

10'875 €

déduire le reliquat de la rente AT

solde: 0,00 €

18'806,67 €

- souffrances : 6/7

25'000 €

50'000 €

- préjudice esthétique temporaire :

0,00 €

10'000 €

¿ permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

240'000 €

déduire solde de la rente AT:

solde: 0,00 €

290'000 €

- préjudice d'agrément :

20'000 €

50'000 €

- préjudice esthétique : 3/7

6'000 €

8'000 €

- préjudice sexuel :

20'000 €

40'000 €

2) préjudice de [P] [N] [N]:

-frais de déplacement :

3000 €

10'000 €

-préjudice moral :

20'000 €

50'000 €

-troubles dans les conditions d'existence :

débouté

- du 17-11-05 au 12-11-07 : 9'400 €

- à compter du 13-11-07 : 50'000 €

Total : 59'400 €

3) préjudice de [J] [N] et de [P] [N] [N] ([I] [N]) :

-troubles dans les conditions d'existence :

débouté

- du 17-11-05 au 12-11-07 : 9'400 €

- à compter du 13-11-07 : 20'000 €

Total : 29'400 €

Art.700 du code de procédure civile :

débouté

- première instance : 5'633 €

- appel : 15'000 €

La CPAM d'ILLE-ET-VILAINE, assignée à personne habilitée, n'a constitué ni avoué ni avocat mais a fait connaître par courrier du 19 mai 2011, puis après le retour au domicile de [Y] [N] par courrier du 26 octobre 2012, le décompte actualisé des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s'élèvent à :

- prestations en nature : 436'350,83 €

- indemnités journalières : 32'368,59 €

- rente :

¿ tierce personne :

*arrérages au 30 septembre 2012 : 56'772,60 €

*capitalisation arrêtée au 27 décembre 2012 : 241'806,20 €

¿ rente :

*arrérages au 30 septembre 2012 : 89'488,48 €

*capitalisation arrêtée au 27 décembre 2012 : 381'151,43 €

UNIMUTUELLES, assignée à personne habilitée, n'a constitué ni avoué ni avocat, mais a fait indiqué le 21 septembre 2011 le montant de sa créance définitive laquelle s'élève à la somme de 3275,63 € constituée uniquement de prestations en nature.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice de [Y] [N]

Il ressort du rapport d' examen médical contradictoire du 12 novembre 2007 qu'à la suite de l'accident [Y] [N] a présenté une contusion bifrontale et temporale droite, une fracture du tympanal gauche avec pneumencéphalie, une dilatation de la pupille droite, un déficit hémicorporel droit et un mutisme; que l'ITT s'est étendue du 17 novembre 2005 au 12 novembre 2007, date de la consolidation; qu'il persiste un syndrome frontal avec apragmatisme majeur, désintérêt, troubles des comportements instinctifs avec une tendance à la boulimie, avec de gros troubles de compréhension du langage oral et écrit, avec alexie et jargonophasie et persévérations; que ces troubles majeurs sont à l'origine de l'arrêt de toute rééducation, qu'elle soit fonctionnelle, orthophonique, et ergothérapeutique depuis le mois de juin 2007; qu'il persiste également, une importante baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche ainsi qu'une limitation des mouvements de l'épaule droite en relation avec une capsulite rétractile ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 80 % ; qu'il est prévu que [Y] [N] séjourne de manière viagère en milieu institutionnalisé au foyer d'accueil médicalisé de [Localité 9] et que lorsqu'elle est en fin de semaine chez sa mère, ses besoins en tierce personne sont de 4 heures par jour d'aide active, de 4 heures par jour de stimulation et de 16 heures par jour d'aide passive de proximité ; que les souffrances sont de 6/7, le préjudice esthétique de 3/7 et qu'il existe un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel.

Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [Y] [N] qui était âgée de 47 ans lors de l'accident et de 49 ans à la consolidation et exerçait le métier de chauffeur de poids-lourds, sera indemnisé comme suit, étant précisé :

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

¿ prises en charge par la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE:

Ces dépenses comprennent les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, les frais de transport (479,62 € ) et les frais d'institutionnalisation jusqu'au 19 octobre 2012 (361'890,98 € ). Elles s'élèvent à 436'350,83 €

¿ prises en charge par la mutuelle : 3275,63 €

¿ restées à la charge de la victime :

* frais dentaires :

Le seul devis produit est insuffisant pour établir que le traitement prothétique proposé est en lien de causalité avec l'accident.

Il ne permet pas davantage de déterminer le montant des frais restant à la charge de la victime après déduction de la part prise en charge par la mutuelle, étant relevé qu'à défaut de réalisation des soins dentaires, [P] [N] est mal fondé à soutenir que l'absence de mention de ces frais sur le décompte de la mutuelle suffit à démontrer que celle-ci ne les prend pas en charge.

La demande relative aux frais dentaires sera donc rejetée .

* frais de transport:

Compte-tenu des justificatifs versés aux débats , il sera alloué au titre des trajets effectués du 17 septembre 2006 au 30 novembre 2007, la somme de:

2637 € - 479,62 € (prise en charge de la CPAM du 31 janvier 2006 au 30 novembre 2007) = 2157,38 €

Total : 441'783,84 €

Après déduction des créances des tiers payeurs, il revient à la victime la somme de:....................................................................................................................2157,38 €

- frais divers :

Le montant sollicité au titre des honoraires du médecin conseil pour les deux expertises est admis par la société AXA FRANCE IARD :..................................................1 650 €

- perte de gains professionnels actuels :

Pendant l'arrêt d'activité du 17 novembre 2005 au 12 novembre 2007, soit durant 23 mois et 26 jours, la perte de revenus de [Y] [N] sur la base d'un salaire net moyen de 1148,25 € est de 27'404,90 € [(1148,25 € x 23 mois) + (1148,25 € x 26 jours/30 jours)].

Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 32'368,59 € , il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre .

¿ permanents, après consolidation :

- dépenses de santé futures :

a) frais d'institutionnalisation :

[P] [N] ès qualités fait valoir que les frais d'hébergement dont il justifie restent intégralement à la charge de la victime.

La société AXA FRANCE IARD soutient au contraire que ces montants ne tiennent pas compte des sommes prises en charge par la sécurité sociale et qu'il convient de les déduire.

Il ressort d'une attestation établie par le directeur de la Résidence de [Localité 9] du 24 juin 2010 et d'autre part du 'Bulletin de présence' du 3 août 2011 lequel distingue les frais d'hébergement et les frais de soins, que les frais d'hébergement sont supportés en totalité par [Y] [N] alors que les frais de soins sont pris en charge par l'organisme social.

D'autre part, en cause d'appel, les parties sont d'accord pour qu'il soit déduit de l'indemnisation de [Y] [N] au titre des frais restés à charge pour l'institutionnalisation, la somme de 15 € par jour, soit 40 % de son salaire mensuel au moment de l'accident, au titre des frais de logement et de charges courantes qu'elle aurait eu à assumer même sans accident. Cette déduction se fera sur la base de 305 jours puisqu'il est constant que [Y] [N] était hébergée dans sa famille environ 60 jours par an .

Eu égard aux justificatifs produits, il sera alloué au titre des frais d'institutionnalisation jusqu'au 19 octobre 2012 :

¿ frais d'institutionnalisation pris en charge par la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE (uniquement les frais de soins): 361'890,98 €

¿ frais d'institutionnalisation restés à la charge de [Y] [N] (uniquement les frais d'hébergement) :

*2007 : 2 648,77 €

*2008 : 37'837,92 €

*2009 : 54'196,80 €

*2010 : 66'293,40 €

*2011 : 58'769,52 €

*du 1-1-12 au 19-10-12: 41'401,50 €

total : 631'288,89 €

Après déduction des frais pris en charge par la CPAM, [Y] [N] reste en droit d'obtenir la somme de :

631'288,89 € - 361'890,98 € = .................................................................. 261'147,91 €

b) frais d'orthophonie:

[Y] [N] sollicite le remboursement des séances d'orthophonie et des frais de transport pour se rendre chez l'orthophoniste .

¿ séances d'orthophonie :

Il est constant que du fait des séquelles qu'elle conserve de l'accident, [Y] [N] suit des séances d'orthophonie.

Elle prouve par les pièces versées aux débats avoir exposé au titre de ces séances, de 2009 au 26 octobre 2012 , des frais pour un montant total de 8'273,80 € .

Elle indique qu'à compter du 26 octobre 2012, ces frais sont intégralement pris en charge par la CPAM au titre de l'ALD.

¿ frais de transport:

*de 2009 au 19 octobre 2012:

[Y] [N] justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre chez l'orthophoniste à hauteur de : 5364,63 €

*à compter du 20 octobre 2012 :

[Y] [N] sollicite sur la base d'un devis de la société ÂGE D'OR SERVICES le payement des frais de déplacement futurs sur la base de deux déplacements par semaine à 65 € chacun ce qui représente une somme de152'841,63 € (65 € x 2 séances /semaine x 52,14 semaines x 22.549°)

°euro de rente viagère à 54 ans, âge de [Y] [N] au 20 octobre 2012- barème gazette du palais 2011 .

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part que le devis a été établi au regard de l'ancien hébergement de [Y] [N] à la Résidence de [Localité 9] où elle ne séjourne plus depuis octobre 2012 et d'autre part que rien ne permet d'affirmer que [Y] [N] continuera ses séances d'orthophonie jusqu'à la fin de sa vie ni la fréquence desdites séances.

S'il résulte du devis de la société ÂGE D'OR SERVICES que celui-ci concerne l''Accompagnement aller et retour avec attente de [Y] [N] entre [Localité 12] et [Localité 10]' ce qui correspond bien aux adresses de [P] [N] et de l'orthophoniste, en revanche la société AXA FRANCE IARD relève à juste titre que le suivi de deux séances d'orthophonie en viager n'est pas certain.

En effet, [Y] [N] indique elle-même être passée de trois à deux séances par semaine et il convient de relever que les docteurs [L] et [C] ont noté en novembre 2007 que les ' troubles majeurs (présentés par [Y] [N]) sont à l'origine de l'arrêt de toute rééducation, qu'elle soit fonctionnelle, orthophonique, et ergothérapeutique depuis le mois de juin 2007".

En outre, il n'est pas certain que [Y] [N] qui demeure désormais à [Adresse 13] et qui a déjà changé d'orthophoniste, continuera à être suivie par un orthophoniste installé à [Localité 10] .

Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à rembourser à [P] [N] ès qualités les frais de déplacement exposés par [Y] [N], à compter du 20 octobre 2012, pour se rendre chez l'orthophoniste, sur présentation des justificatifs.

Total, frais de déplacement à compter du 20 octobre 2012 non compris:

8'273,80 € + 5364,63 € = ..............................................................................13'638,43 €

c) frais de déplacement à [Localité 6]:

[Y] [N] sollicite le remboursement du surcoût lié à son handicap qu'elle a dû supporter lorsqu'elle est partie en vacances du 7 au 20 août 2011 à [Localité 6].

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à la demande au motif qu'elle est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel .

Cependant, les prétentions formulées devant le tribunal puis celle concernant le remboursement du surcoût lié au handicap soumise à la juridiction d'appel, tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. La demande au titre du surcoût de frais n'est donc pas nouvelle.

[Y] [N] démontre par la production d'une facture datée du 28 juin 2011 qu'elle a dû régler au titre du 'surcoût lié à la situation de handicap du participant au séjour à [Localité 6]", un montant de 1345 € .

Il sera en conséquence fait droit à la demande :....................................................1345 €

- tierce personne :

Les docteurs [L] et [C] ont évalué la tierce personne en tenant compte de ce que [Y] [N] était institutionnalisée de façon viagère et était hébergée au domicile de sa mère ou de son fils du vendredi soir au lundi matin , soit durant deux jours et demi, un week-end sur deux, ce qui représente 5 jours par mois ou 60 jours par an.

Ils ont estimé que lorsqu'elle était chez sa mère ou chez son fils, les besoins de [Y] [N] étaient de 8 heures par jour actives (4 h actives + 4 h de stimulation ) et de 16 heures par jour passives de proximité.

[P] [N] ès qualités qui en première instance sollicitait l'indemnisation de ce préjudice en fonction d'un taux horaire de 18 € , demande en cause d'appel en se fondant sur des devis 22 € sans distinguer entre la tierce personne active et la tierce personne passive.

La société AXA FRANCE IARD offre en se fondant notamment sur la convention applicable aux salariés du particulier employeur la somme de 10 € de l'heure pour le passé et pour le futur 14 € pour la tierce personne active et 10 € pour la tierce personne passive.

Depuis le 19 octobre 2012, [Y] [N] n'est plus institutionnalisée mais réside au domicile de son fils. Il convient donc de distinguer les périodes précédant et suivant la modification de ses conditions d'hébergement :

* du 10 décembre 2007 au 30 septembre 2012 :

La tierce personne sera indemnisée sur la base de 8 heure actives et de 16 heures passives aux taux horaire respectifs de 15 € et de 11 € , soit :

(15 € x 8h) + (11 € x 16h )= 296 € /jour

296 € x 57,5 mois x 5 jours/ mois = 85'100 €

Après déduction de la somme de 56'772,60 € correspondant aux arrérages échus de la majoration tierce personne arrêtés au 30 septembre 2012, la victime reste en droit d'obtenir de ce chef la somme de:

85'100 € - 56'772,60 € =.............................................................................. 28'327,40 €

*à compter du 1er octobre 2012 :

Lorsque le tribunal a statué [Y] [N] était institutionnalisée. De ce fait, il s'est prononcé sur les frais d'institutionnalisation et l'assistance par une tierce personne limitée aux week-ends passés dans sa famille.

Depuis le 19 octobre 2012, [Y] [N] n'est plus institutionnalisée mais réside au domicile de son fils.

Compte tenu du faible délai écoulé depuis le retour au domicile et pour pouvoir bénéficier du double degré de juridiction, les parties s'accordent pour demander à la cour de réserver l'indemnisation de la tierce personne à compter du 1er octobre 2012, de les renvoyer à débattre de ce poste de préjudice devant le tribunal qui n'a pas statué sur la nouvelle situation créée par le retour au domicile de la victime, et dans cette attente, d'allouer à cette dernière une provision à valoir sur ce poste de préjudice.

Il sera fait droit à cette prétention laquelle est d'autant plus justifiée qu'elle permettra de vérifier la pérennité de l'emménagement de [Y] [N] au domicile de son fils.

Il sera accordé une provision de 50'000 € à valoir sur l'indemnisation de la tierce personne à compter du 1er octobre 2012.

- frais de logement adapté :

[P] [N] indique que depuis que sa mère réside chez lui des aménagements doivent être effectués à son domicile.

Il verse aux débats un devis daté du 25 novembre 2011 d'un montant de 23'504,65 € .

Mais il convient de rappeler que [Y] [N] souffre d'un grave traumatisme crânien mais n'a pas de séquelles médullaires.

Or, [P] [N] ne fournit aucune explication et ne démontre pas que le handicap de sa mère nécessite l'aménagement de son domicile.

Dès lors, à défaut de prouver l'existence d'un lien de causalité entre le handicap de [Y] [N] et les frais dont il est sollicité l'indemnisation, la demande sera rejetée.

- perte de gains professionnels futurs :

[Y] [N] est définitivement inapte à toute activité professionnelle .

En 2004, année précédant l'accident, elle a perçu un revenu net imposable de 13'779 €, soit 1148,25 € mensuels .

Elle demande à voir revaloriser son salaire sur une base annuelle et viagère de 18'000€.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant la 'revalorisation' alléguée et notamment aucune pièce prouvant qu'antérieurement à l'accident, son salaire progressait automatiquement ou dans les proportions qu'elle sollicite pour la période postérieure à celui-ci.

Elle ne justifie pas davantage d'une perte de droits à la retraite.

Dès lors, il y a lieu de calculer sa perte de gains professionnels futurs en fonction du salaire qui était le sien au moment de l'accident:

13'779 € x 12. 491* = 172'113,48 €

* euro de rente à 65 ans pour une femme âgée de 49 ans, âge de [Y] [N] à la consolidation

Ce préjudice est totalement compensé par la rente accident du travail d'un montant total de 470'639,91 € ( 89'488,48 € + 381'151,43 € ) versée par la CPAM, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime et qu'il subsiste un reliquat de prestations non imputé de 298'526,43 € (470'639,91 € - 172'113,48 € ) .

- incidence professionnelle :

Aux termes de ses dernières conclusions, [P] [N] ès qualités, soutient que l'arrêt définitif de toute activité professionnelle pour [Y] [N] qui a toujours travaillé, constitue une incidence professionnelle en réparation de laquelle il sollicite l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 50'000 € .

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à la demande aux motifs qu'elle est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et que faire droit à la demande reviendrait à accorder une double indemnisation à la victime.

Ainsi qu'il a d'ores et déjà été indiqué pour la demande au titre du surcoût lié au handicap, les prétentions formulées devant le tribunal puis celle concernant l'incidence professionnelle soumise à la juridiction d'appel, tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. La demande au titre de l'incidence professionnelle n'est donc pas nouvelle.

Mais [Y] [N] ne prouve ni qu'elle a toujours travaillé ni qu'elle subit, du fait de ce qu'elle ne travaille plus, un préjudice autre que celui d'ores et déjà réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs totale.

Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.

Préjudices extra-patrimoniaux :

-déficit fonctionnel temporaire :

L'incapacité fonctionnelle totale subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 18'800€.

La société AXA FRANCE IARD demande de voir déduire de cette indemnité le reliquat non imputé de la rente accident du travail .

Cependant, la rente ne peut être imputée sur le déficit fonctionnel temporaire, lequel correspond à un préjudice subi avant consolidation alors que la rente n'a été versée à la victime qu'après la consolidation de son état .

Il sera donc attribué, de ce chef, la somme de :...................................................18'800 €

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs précis, circonstanciés et pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices extra patrimoniaux suivants dont les indemnités seront confirmées, sauf à déduire le solde non imputé de la rente accident du travail de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, soit :

- souffrances :..................................................................................................... 40'000 €

- préjudice esthétique temporaire :............................................................................rejet -déficit fonctionnel permanent : 290'000 €

Ce poste a été totalement indemnisé par le reliquat non imputé de la rente accident du travail d'un montant de 298'526,43 € , et il ne revient par conséquent à [Y] [N] aucune somme de ce chef:......................................................................................0,00 €

- préjudice d'agrément :...................................................................................... 20'000 €

- préjudice esthétique permanent :...................................................................... 8 000 €

- préjudice sexuel et d'établissement :................................................................20'000 €

TOTAL : 415'066,12 €

[Y] [N] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 415'066,12 €, en deniers ou quittances.

Sur le préjudice des proches

Sur le préjudice d'[I] [N]

[J] [N] et [P] [N], ce dernier agissant en qualité de tuteur de [Y] [N], sollicitent au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par [I] [N], la mère de la victime laquelle est décédée le [Date décès 1] 2012 et avait notamment accueilli sa fille à son domicile un week-end sur deux avant de n'être plus physiquement en mesure de le faire.

Compte tenu de ces éléments et notamment du décès de la victime intervenu en cours de procédure, il sera accordé de ces chefs, une indemnité totale de 10'000 €.

Sur le préjudice de [P] [N]

- frais de déplacement:

Compte tenu des justificatifs produits, les premiers juges ont à juste titre accordé à [P] [N], au titre des frais de déplacement qu'il a exposés la somme de 5'000€.

-préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence :

Il sera alloué au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de [P] [N] qui n'avait que 20 ans lors de l'accident survenu à [Y] [N] et au domicile duquel cette dernière séjournait régulièrement durant les week-ends après la maladie d'[I] [N] et chez lequel elle vit depuis octobre 2012, la somme totale de 30'000 € .

Total: 35'000 €

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme de 5350 € (7'000€ -1650 € ) fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Dit [J] [N] et [P] [N], ce dernier agissant en qualité de tuteur de [Y] [N], recevables à reprendre l'instance en leur qualité d'ayant droits d'[I] [N] décédée le [Date décès 1] 2012 ;

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation de [Y] [N], à l'article 700 du code de procédure civile ( 5'350€ après déduction des honoraires du médecin conseil) et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à :

- [P] [N] ès qualités de tuteur de [Y] [N], en réparation de son préjudice corporel, tierce personne à compter du 1er octobre 2012 non comprise :

* la somme de 415'066,12 €, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* les frais de déplacement exposés par [Y] [N] à compter du 20 octobre 2012 pour se rendre chez l'orthophoniste, sur présentation des justificatifs;

* la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve l'indemnisation du poste de préjudice 'Tierce personne à compter du 1er octobre 2012";

Donne acte aux parties de ce qu'elles demandent à la cour de les renvoyer devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du poste de préjudice 'Tierce personne à compter du 1er octobre 2012" suite aux modifications des conditions d'hébergement de [Y] [N] à compter de cette date;

En conséquence, renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu'il statue sur la 'Tierce personne à compter du 1er octobre 2012";

Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à [P] [N] ès qualités de tuteur de [Y] [N], une provision de 50'000 € à valoir sur l'indemnisation de la tierce personne à compter du 1er octobre 2012;

- [P] [N], personnellement, la somme de 35'000 € en réparation de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et de ses frais de déplacement;

- [J] [N] et [P] [N], ce dernier agissant en qualité de tuteur de [Y] [N] au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par [I] [N], décédée, la somme de 10'000 € ;

Rappelle que les sommes dues à la personne protégée devront être déposées sur un compte ouvert à son nom auprès d'un organisme agréé pour recevoir de tels fonds et portant mention de la situation tutélaire. Dit que copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de RENNES pour information;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/22236
Date de la décision : 21/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°10/22236 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-21;10.22236 ?
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