LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont emprunté le 1er mars 2004 diverses sommes à la société Sodega, pour l'acquisition et la réparation d'un immeuble à Sainte-Rose et adhéré, pour le risque de décès, à une assurance de groupe souscrite par cet établissement de crédit auprès de la société AGF ; qu'aux termes d'un procès-verbal du 23 décembre 2004, la Société financière Antilles Guyane (la société de crédit) a décidé de la fusion absorption de la société Sodega, emportant par là même, transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit ; que M. et Mme X... ont cessé d'acquitter les échéances de remboursements prévues par le plan d'amortissement ; que Romain X... étant décédé, la société de crédit, après avoir notifié à son épouse, Mme X..., conformément aux clauses contractuelles prévoyant la solidarité de l'obligation des coemprunteurs, la déchéance du terme et la résiliation du contrat, l'a assignée en paiement de la somme de 11 091, 22 euros au titre des échéances impayées du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 6, 25 %, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ;
Attendu que pour débouter la société de crédit de sa demande, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'examen de l'offre préalable de crédit acceptée le 1er mars 2004 par M. et Mme X... que les coemprunteurs bénéficiaient d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, souscrite par la société Sodega auprès des AGF ; que le coût de cette assurance a au demeurant été pris en considération pour calculer le taux effectif global ; que l'un des coemprunteurs est décédé, ce que la société de crédit ne conteste pas ; que celle-ci ne produit pas d'élément permettant de justifier sa demande en paiement nonobstant le décès de l'un des coemprunteurs, alors que le prêt contracté par M. et Mme X... bénéficiait d'une assurance décès ;
Qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société financière Antilles Guyane.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SOFIAG de sa demande tendant à voir condamner Madame Isabelle X... à lui payer la somme de 11. 091, 22 euros au titre du prêt impayé, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 25 %, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal ayant rendu la décision querellée a rappelé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, selon lesquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de l'offre préalable de crédit acceptée le 1er mars 2004 par Madame Isabelle Y...épouse X... et M. Romain Alexandre X..., que les co-emprunteurs bénéficiaient d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, souscrite par la SODEGA auprès des AGF ; que le coût de cette assurance a au demeurant était pris en considération pour calculer le taux effectif global ; que l'un des co-emprunteurs est décédé ; que cet élément est porté à la connaissance de la Cour par la société appelante, qui, dès lors, ne le conteste pas ; que la SOFIAG ne produit pas d'élément permettant de justifier sa demande en paiement nonobstant le décès de l'un des co-emprunteurs, alors que le prêt contracté par les époux X... bénéficiait d'une assurance décès ; que la SOFIAG, qui ne prouve pas l'obligation de paiement de l'intimée, sera déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, pour débouter la Société SOFIAG de sa demande en paiement, le moyen tiré de ce que le décès de l'un des co-emprunteurs du prêt litigieux, Monsieur Romain Alexandre X..., faisait obstacle à l'action en paiement du prêteur à l'encontre de l'autre co-emprunteur, Madame Isabelle X..., au titre des échéances impayées, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'établissement de crédit, qui a souscrit à une assurance de groupe à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, est un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ; qu'il en résulte que la souscription d'un telle assurance, pas plus que la réalisation du risque, ne saurait faire obstacle à l'action en paiement du prêteur à l'encontre de l'emprunteur ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la Société SOFIAG de sa demande en paiement, qu'elle ne produisait pas d'élément permettant de justifier d'une demande en paiement adressée à l'assureur, nonobstant le décès de l'un des co-emprunteurs, tandis que ces derniers bénéficiaient d'une assurance décès souscrite par la Société SOFIAG auprès des AGF en vue de garantir le prêt litigieux, bien que l'existence même d'une telle assurance décès au profit des co-emprunteurs, pas plus que le décès de l'un d'entre eux, n'ait fait obstacle à l'action en paiement du prêteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code des assurances.