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11/09/2014 | FRANCE | N°13-18178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-18178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exigence de la mention, dans la notification d'une décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Mme X...contre la décision du bâtonnier ayant fixé le mont

ant des honoraires dus à Mme Y..., avocate, l'ordonnance énonce que la notifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exigence de la mention, dans la notification d'une décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Mme X...contre la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus à Mme Y..., avocate, l'ordonnance énonce que la notification de cette décision, dont Mme X...a accusé réception le 5 juillet 2012, vise les dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 et mentionne que cette décision est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel (pôle 2, chambre 6) dans le délai d'un mois ; que cette notification est exclusive de toute ambiguïté de nature à induire en erreur Mme X...sur les conditions d'exercice des dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret ; qu'elle a ainsi fait courir le recours dont disposait la requérante de sorte que doit être déclaré irrecevable celui que cette dernière a formé le 24 août 2012 ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la notification de la décision du bâtonnier ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai de recours, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Maria X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré Madame X...irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE Maître Y... soulève l'irrecevabilité du recours formé par Madame X...; qu'elle soutient que Madame X...a exercé son recours hors du délai de un mois prévu par l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 qui expirait le 5 août 2012, peu important que la décision en cause lui ait été signifiée à sa diligence, par acte d'huissier du 26 juillet 2012 ; que Madame X...réplique que la seconde notification, intervenue dans le délai de recours ouvert par la première, a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai à cette fin, expirant le 26 août 2012 et que la notification faite par l'Ordre étant nulle faute de préciser le point de départ du délai de recours, son recours est ainsi recevable ; que, cependant, la notification par l'Ordre, dont Madame X...a accusé réception le 5 juillet 2012, de la décision prise par le délégué du Bâtonnier, vise expressément les dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 et mentionne que cette décision « est susceptible d'un recours devant le premier président de la Cour d'appel (pôle 2 chambre 6) dans le délai d'un mois (....) » ; que cette notification régulière est exclusive de toute ambiguïté de nature à induire en erreur Madame X...sur les conditions d'exercice des dispositions dudit article 176, alinéa 1 ; qu'elle a ainsi fait courir le recours dont disposait la requérante de sorte que doit être déclaré irrecevable celui que cette dernière a formé le 24 août 2012 (ordonnance, p. 2) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Madame X...faisait valoir que son appel était recevable pour la raison que la décision du Bâtonnier de PARIS avait fait l'objet d'une signification à l'initiative de Maître Y... dans le délai ouvert par la notification effectuée par le greffe, et ce peu important la régularité de cette notification ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la seconde notification d'une décision faite, par voie de signification, dans le délai ouvert par une première notification, a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours, et ce peu important la régularité de la première notification ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable l'appel de Madame X...quand pourtant il avait été interjeté dans le délai ouvert par la signification de la décision du Bâtonnier de PARIS à l'initiative de Maître Y... après la notification effectuée par le greffe, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 528 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ; qu'enfin, et en toute occurrence encore, en jugeant la première notification régulière en tant qu'elle mentionnait que la décision du Bâtonnier de PARIS était « susceptible d'un recours devant le premier président de la Cour d'appel (pôle 2 chambre 6) dans le délai d'un mois (....) », quand il n'en résultait pas l'indication suffisante du point de départ du délai de recours, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18178
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-18178


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18178
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