La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°13-24233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-24233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'incident de faux formé par M. et Mme X..., l'arrêt attaqué expose qu'il n'est pas justifié que l'acte d'inscription de faux ait été dénoncé dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. et Mme X...avaient régulièrement notifié le 9 mars 2011 des conclusions d'incident afin de sursis à statuer auxquelles était annexé un bordereau

des pièces communiquées visant la copie certifiée conforme du procès-verbal en da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'incident de faux formé par M. et Mme X..., l'arrêt attaqué expose qu'il n'est pas justifié que l'acte d'inscription de faux ait été dénoncé dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. et Mme X...avaient régulièrement notifié le 9 mars 2011 des conclusions d'incident afin de sursis à statuer auxquelles était annexé un bordereau des pièces communiquées visant la copie certifiée conforme du procès-verbal en date du 9 février 2011 dressé en inscription de faux incident à l'encontre de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société AST groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AST groupe ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était passé outre à l'incident de faux formé par Monsieur et Madame X...le 9 février 2011 à l'encontre de l'acte notarié du 4 février 2008, d'avoir dit qu'il serait statué au vu dudit acte et d'avoir invité les parties à conclure au fond
AUX MOTIFS QUE " par arrêt du 5 janvier 2012 la cour de ce siège a demandé aux époux X...de saisir le tribunal de grande instance de leur inscription de faux, ce qui n'a pas été fait ; (¿) qu'il résulte de l'article 306 du code de procédure civile que l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que la dénonciation de l'inscription de faux doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription " ; que " selon le procès-verbal d'inscription de faux incident du 9 février 2011 produit (¿) Maître C...déclarant représenter Monsieur et Madame X...s'est inscrit en faux à l'encontre de " l'acte notarié établi par Maître Pierre Y...en date du 4/ 02/ 2008 en ce que la clause " prix " stipulée audit acte n'est ni conforme à celle du projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement (notifié par Maître Pierre Y...aux époux X...par lettre recommandée avec accusé de réception du 5/ 06/ 2007 conformément à l'article R. 261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation), ni conforme à la procuration à brevet (donnée par Monsieur et Madame X...et reçue le 24/ 01/ 2008 par Maître Olaf Z..., Notaire associé à la SCP Jean-Marc A..., Olaf Z...et Dominique B..., notaires associés titulaire d'un office notarial à ...faisant elle-même référence aux charges et conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de VEFA précité " ; (¿) que le pouvoir spécial dont Maître C...justifie n'a été donné que par Madame Stéphanie X...; que faute de pouvoir spécial de la part de Monsieur Nicolas X..., l'inscription de faux faite en son nom est irrecevable ; (¿) par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de l'inscription dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile ; (¿) que lorsque la dénonciation de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par le texte susmentionné, la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux ; (¿) qu'eu égard aux constatations qui précèdent et à l'intérêt qu'il y a à donner une solution au litige, il convient de passer outre à l'incident et statuer au vu de l'acte dressé le 4 février 2008 par Maître Y...notaire associé à D... ; (¿) que les parties n'ont pas conclu au fond sur la validité du commandement de payer avant saisie vente délivré le 16 juillet 2010 à Monsieur et Madame X...par la société AST GROUPE ; qu'il convient d'inviter les parties à conclure au fond et de renvoyer l'affaire à une audience ainsi que précisé au dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE par conclusions d'incident signifiés à l'avocat de la société AST GROUPE le 9 mars 2011 et déposées au greffe de la Cour d'appel le même jour avec le bordereau de communication des pièces, l'acte d'inscription de faux incidente visé par le greffier le 9 février 2011 et annexé auxdites conclusions a été dénoncé à la société AST GROUPE, dans le délai d'un mois prévu par l'article 306 du code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'il n'était pas justifié de la dénonciation de l'inscription de faux dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ainsi que le bordereau de communication des pièces versés au dossier de la procédure et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte le faisant courir, à vingt-quatre heures ; que l'acte d'inscription de faux incidente déposé au greffe de la Cour d'appel et visé par le greffier le 9 février 2011 ayant été dénoncé à la société AST GROUPE le 9 mars 2011, la Cour d'appel qui a considéré qu'il n'était pas justifié de la dénonciation de l'inscription de faux dans le délai d'un mois prévu par l'article 306 du code de procédure civile, a violé ce texte, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour passer outre à l'incident de faux formé par les exposants le 9 février 2011 à l'encontre de l'acte authentique du 4 février 2008 et dire qu'il serait statué au vu dudit acte, que lorsque de la dénonciation de faux n'avait pas été faite dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile, la juridiction pouvait passer outre à l'incident de faux et statuer au vu de la pièce arguée de faux, la Cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans l'avoir soumis au préalable à la discussion contradictoire des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE, saisie de l'inscription de faux incidente, la Cour d'appel, par son arrêt du 5 janvier 2012, a sursis à statuer sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 7 décembre 2010, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de faux, considérant, de ce fait, qu'elle ne pouvait passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux ; qu'en décidant le contraire par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, violant l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24233
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-24233


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award