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10/09/2014 | FRANCE | N°13-23968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-23968


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loisirs tango, qui avait remis à la société Bati France, en règlement de travaux, trois chèques sans indication de bénéficiaire, encaissés par Mme X..., a assigné cette dernière sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour débouter la société Loisirs tango de l'ensemble de ses demandes, l'arrÃ

ªt retient d'abord qu'à la suite de l'interruption des travaux et de l'entrée dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loisirs tango, qui avait remis à la société Bati France, en règlement de travaux, trois chèques sans indication de bénéficiaire, encaissés par Mme X..., a assigné cette dernière sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour débouter la société Loisirs tango de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient d'abord qu'à la suite de l'interruption des travaux et de l'entrée dans les lieux de la société Loisirs tango le 3 décembre 2002 une expertise judiciaire a déterminé au regard des malfaçons retenues un trop-perçu au profit de la société Bati France d'un montant de 170 814, 75 euros à la date du 18 mai 2007, mais que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Bati France et de l'absence de déclaration de cette créance au passif de la société, cette évaluation expertale n'a fait l'objet d'aucune décision de justice rendant certaine, liquide et exigible la créance dont elle se prévaut, de sorte que la société Loisirs tango ne démontre pas l'appauvrissement qui serait résulté pour elle de la remise des chèques litigieux en paiement de travaux qui ne seraient pas dus à la société Bati France ; qu'elle relève ensuite que la société Loisirs tango n'apporte pas la preuve, alors que la charge lui en incombe, de l'enrichissement sans cause de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de fixation judiciaire de la créance de la société Loisirs tango à l'égard de la société Bati France ne faisait pas obstacle à l'action dirigée contre un tiers étranger à ces rapports contractuels, à savoir Mme X... dont il n'était pas contesté qu'elle avait encaissé les chèques litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Loisirs tango la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Loisirs tango.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté la société Loisirs Tango de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société Loisirs Tango dont la demande en condamnation de Mme X... sur le seul fondement de l'enrichissement sans cause est recevable de démontrer son appauvrissement par la remise des chèques " en blanc " ainsi que l'enrichissement sans cause de Mme X... par l'encaissement des trois chèques litigieux ;
qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société Loisirs Tango à remis à la société Bati France en règlement de travaux trois chèques sans indication du nom du bénéficiaire d'un montant respectif de 50 000 euros le 26 février 2002, de 50 000 euros et de 60 264 euros le 25 septembre 2002, chèques encaissés par Mme X... le 27 septembre 2002 ;
qu'à la suite de l'interruption des travaux et de l'entrée dans les lieux de la société Loisirs Tango le 3 décembre 2002 une expertise judiciaire confiée à M. Y...a déterminé au regard des malfaçons retenues un trop-perçu au profit de la société Bati France d'un montant de 170 814, 75 euros à la date du 18 mai 2007 ;
que cependant et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Bati France et de l'absence de déclaration de sa créance au passif de cette société par la société Loisirs Tango cette évaluation expertale n'a fait l'objet d'aucune décision de justice rendant certaine, liquide et exigible la créance dont elle se prévaut ;
qu'il en résulte que la société Loisirs Tango ne démontre pas l'appauvrissement qui serait résulté pour elle de la remise des trois chèques litigieux en paiement de travaux qui ne seraient pas dus à la société Bati France ;
qu'elle n'apporte pas davantage, alors que cette charge lui incombe, la preuve de l'enrichissement sans cause de Mme X..., le tribunal ayant retenu à tort en inversant la charge de la preuve qu'il appartenait à celle-ci de justifier de l'existence de la dette dont elle se prévalait à l'égard de la société Bati France » ;
ALORS QUE nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; qu'en rejetant l'action de in rem verso de la société Loisirs Tango, tout en constatant l'encaissement, par Madame X..., de trois chèques émis par la société Loisirs Tango, sans que ce transfert de valeur qui a enrichi Madame X... au détriment de la société Loisirs Tango, ne trouve de cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23968
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-23968


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23968
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