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10/09/2014 | FRANCE | N°13-19949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-19949


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant exercé auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe les fonctions de juriste, rattaché successivement au service chargé de la gestion et de l'administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité son admi

ssion au barreau de la Guadeloupe sous le bénéfice de la dispense de for...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant exercé auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe les fonctions de juriste, rattaché successivement au service chargé de la gestion et de l'administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande par une délibération du 28 mars 2012 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et juger que Mme X... était fondée à obtenir son inscription au tableau de l'ordre, l'arrêt, retient que le service juridique spécialisé au sein duquel le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses activités peut être constitué d'une seule personne dès lors qu'il traite des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ce qui est le cas des activités exercées par la postulante quand bien même certaines d'entre elles ont porté sur la gestion et l'administration des GFA et d'autres sur l'assistance juridique de la direction de la chambre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce qui ne saurait être le cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de la cour d'appel de la Guadeloupe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu à Mme X... la qualité de juriste d'entreprise au sens de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et dit qu'elle était fondée à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 511-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime précisent que la chambre d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui y sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles ; que selon l'article L. 511-4, la chambre départementale d'agriculture (...) : « 2° crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement (...) ; 4° assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture » ; que selon une attestation du directeur général des services de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe en date du 3 mai 2012, Catherine X..., de 1992 à 2003 « était rattachée au Suafoncier, actuellement dénommé Pôle foncier, service chargé de la gestion et de l'administration des GFA créés dans le cadre de la réforme foncière. Mme Catherine X... était la juriste du service (Rédaction des statuts de GFA ; rédaction d'actes de cession de parts sociales ; suivi du recouvrement contentieux des fermages ; application des dispositions du code rural concernant le statut des baux ruraux ; représentation de la chambre d'agriculture, gérant statutaire des GFA, dans les procédures de résiliations judiciaires, notamment lors des audiences de conciliation ; rédaction de notes à l'attention des avocats et collaboration étroite avec ceux-ci dans le cadre de tous les contentieux engagés : résiliations judiciaires, constructions illicites, occupations sans titre, empiètements...) ; que de 2003 à nos jours, Mme Catherine X..., en plus de son rôle de juriste du pôle foncier, est rattachée à l'équipe de direction dans laquelle elle traite de toutes les questions institutionnelles. L'intitulé de son poste est : responsable des affaires juridiques et institutionnelles : a-rédaction des délibérations devant être prises au cours de sessions ou des bureaux ; b-rédaction de conventions devant être passées entre la chambre d'agriculture et ses partenaires ; ccontrôle avant signature par le président de conventions proposées par les partenaires ; d-mise en place des procédures de marchés publics en fonction de l'estimation des besoins » ; que selon le conseil de l'ordre des avocats, ces activités ne s'exercent pas dans un service juridique spécialisé, tel que défini ci-dessus ; mais que dès lors qu'un tel service peut être constitué d'une seule personne, ce qui importe c'est qu'il traite les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ce qui est le cas des activités susvisées exercées par Catherine X..., quand bien même certaines d'entre elles portent sur la gestion et l'administration des GFA et d'autres sur l'assistance juridique de la direction de la chambre ; que par ailleurs, le conseil de l'ordre fait grief à Catherine X... d'avoir exercé « des attributions liées au soutien juridique aux agriculteurs » dans des conditions qui ne permettent pas de considérer qu'elle avait mission exclusive de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de son employeur ; qu'en effet, Catherine X... a reconnu que son travail la conduisait à recevoir des agriculteurs pour les « aider à résoudre des problèmes rencontrés sur leurs exploitations », à examiner « les conséquences patrimoniales du divorce » ou les « particularités des situations patrimoniales et agricoles dans le cadre de successions » ; qu'il convient à cet égard, de rappeler la mission de conseil individuel qui incombe aux chambres d'agriculture, notamment au titre de l'article L. 511-4 du code rural en ce qui concerne « les questions d'installation en agriculture », ce qui n'exclut pas des informations pouvant être dispensées à l'occasion d'évènements de la vie privée, dès lors qu'elles sont de nature patrimoniale et qu'elles peuvent intéresser la transmission d'exploitations ; que c'est ainsi, par exemple, que Catherine X... précise que « les décès de certains agriculteurs nous ont conduit à traiter les questions de successions mais toujours à travers l'application des dispositions du cahier des charges de la réforme foncière. En effet, le terrain exploité par le de cujus reste la propriété du GFA, mais les parts sociales font partie du patrimoine successoral. Il faut garder l'effectivité du montage selon lequel le propriétaire des parts sociales est le fermier exploitant le terrain et le titulaire du bail rural à long terme. Ce n'est pas toujours facile, car souvent les héritiers souhaitent garder la propriété des parts sociales alors qu'aucun d'entre eux n'est en situation d'être installé en tant que fermier. J'ai suggéré la solution de cette difficulté, efficacement, par l'approbation de l'assemblée générale d'un amendement régissant le fonctionnement du GFA qui oblige toute personne perdant la qualité de fermier à mettre ses parts sociales en vente au profit de celui qui sera installé à sa place (...) » ; que cet exemple démontre que les conseils ainsi donnés aux agriculteurs par Catherine X... traitent des problèmes juridiques posés par l'activité de la chambre d'agriculture ou pour les besoins de cette activité ; que ses bulletins de paye mentionnent qu'elle relève de la « catégorie cadre » et que son emploi est qualifié de « chargé d'études juridiques » ; qu'elle verse aux débats un « pouvoir », en date du 9 novembre 2009, par lequel le président de la chambre d'agriculture « donne pouvoir à Mme Catherine, Marie Alice X..., juriste de l'institution, afin de représenter la chambre d'Agriculture de la Guadeloupe à l'audience du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, statuant en référé le vendredi 13 novembre 2009 (...) » ; qu'en définitive, elle justifie avoir exercé une activité spécifique et continue de juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, pendant plus de huit ans, et remplir les conditions prévues par ce texte pour être dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, implique que l'activité se soit exercée exclusivement au sein d'un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Mme X... avait accompli en même temps des fonctions de juriste auprès du service chargé de la gestion et de l'administration des GFA et des fonctions de responsable des affaires juridiques et institutionnelles au sein de l'équipe de direction ; qu'il en résultait qu'elle n'avait pas exercé sa profession exclusivement au sein d'un service juridique, quand bien même elle aurait été la seule à le constituer ; qu'en décidant néanmoins qu'elle pouvait prétendre à la dispense de formation et d'examen prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98-3, l'activité de juriste d'entreprise doit avoir été exercée exclusivement au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que tel n'est pas le cas des problèmes juridiques rencontrés par la clientèle ou les ressortissants de l'employeur du juriste candidat à la dispense ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... pouvait invoquer, pour prétendre à ladite dispense, ses attributions liées au soutien juridique des agriculteurs ressortissants de la Chambre d'agriculture, quand celles-ci étaient sans lien avec les problèmes juridiques de la Chambre d'agriculture posés par sa propre activité, la Cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, qu'elle a violé ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mme X... a conclu qu'elle renonçait à se prévaloir de la période de son activité au Pôle Foncier de 1992 à 2003, après laquelle, elle aurait totalement cessé d'y travailler ; que le Conseil de l'ordre demandait à la Cour d'appel de prendre acte de l'acquiescement de Mme X... à la décision de première instance s'agissant de la période 1992-2003 ; qu'en décidant néanmoins de prendre en compte non seulement la période d'activité de Mme X... à partir de 2003, mais également son activité accomplie au Pôle Foncier de 1992 à 2003 pour apprécier la réalité de son activité de juriste d'entreprise, la Cour d'appel a violé les dispositions de articles 4 et 5 du Code de procédure civile et méconnu le cadre du litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19949
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 - Juriste d'entreprise - Définition - Juriste affecté au pôle foncier ou à la direction d'une chambre départementale d'agriculture (non)

Aux termes de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, le juriste d'entreprise doit, pour être admis au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par ce texte, avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. Tel n'est pas les cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fût-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux


Références :

article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-19949, Bull. civ. 2014, I, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19949
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