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10/09/2014 | FRANCE | N°13-19426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-19426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 février 2006, la société A. Axe bâtiment a donné à bail commercial à la société Elec infor, la partie non utilisée de ses locaux d'exploitation ; que Mme X... s'est portée caution solidaire, jusqu'au 31 mars 2009 et dans la limite de 80 400 euros, du paiement des loyers, dégradations, réparations locatives et éventuels frais de pro

cédure afférents à ce bail commercial ; qu'après vaine mise en demeure, la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 février 2006, la société A. Axe bâtiment a donné à bail commercial à la société Elec infor, la partie non utilisée de ses locaux d'exploitation ; que Mme X... s'est portée caution solidaire, jusqu'au 31 mars 2009 et dans la limite de 80 400 euros, du paiement des loyers, dégradations, réparations locatives et éventuels frais de procédure afférents à ce bail commercial ; qu'après vaine mise en demeure, la société A. Axe bâtiment a, le 3 février 2009, assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre de son engagement de caution ;
Attendu que pour accueillir cette demande après avoir validé l'engagement de caution, l'arrêt retient que la société A. Axe bâtiment n'a pas pour activité professionnelle, même accessoire, la location de locaux, dès lors qu'elle a pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si la location litigieuse ne constituait pas, au sens de l'objet social de la société A. Axe bâtiment, une opération de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par celle-ci, son extension ou son développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société A. Axe bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A. Axe bâtiment, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société A AXE BATIMENT 36.894,22 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, pour contester sa qualité de professionnelle de la location, la société A. AXE BATIMENT précise, sans être démentie par l'intimée, que la location litigieuse concerne la partie non utilisée de ses locaux d'exploitation suite à la baisse d'activité ; que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation s'imposent au profit d'une personne physique qui s'engage en qualité de caution en faveur d'un créancier professionnel ; qu'au sens de ces dispositions, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'il ressort des statuts de la société A. AXE BATIMENT que celle-ci a pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens ; qu'il s'en déduit que la société A. AXE BATIMENT n'a pas pour activité professionnelle même accessoire, la location de locaux, l'affirmation en première instance de ce que la location de locaux appartenant à la société entrait dans les pouvoirs statutaires de son gérant ne faisant pas pour autant de la société une bailleresse professionnelle même à titre accessoire ; que l'existence d'autres locataires dans la partie non utilisée par l'entreprise exploitée par la société A. AXE BATIMENT est tout aussi insuffisante à rendre l'intéressée bailleresse professionnelle au sens des dispositions précitées du Code de la consommation ; que ces dernières n'étant pas applicables, le jugement sera infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société A. AXE BATIMENT n'avait pas pour activité professionnelle même accessoire la location de locaux, qu'il ressortait de ses statuts que cette société avait pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'activité de location ne constituait pas l'accessoire de l'activité de marchand de biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans les statuts produits aux débats par la société A. AXE BATIMENT (pièce n° 15), il était indiqué, à l'article 2, que : « La société a pour objet : Entreprise générale de bâtiment. Marchand de biens. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement » ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société A. AXE BATIMENT n'avait pas pour activité professionnelle même accessoire la location de locaux, qu'il ressortait de ses statuts que cette société avait pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mise en location de la partie non utilisée de ses locaux d'exploitation, suite à la baisse d'activité, ne constituait pas une opération « de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société AAB 36.894,22 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions sur le cautionnement des articles L. 341-1 à L. 341-6 du Code de la consommation n'étant pas applicables, à défaut d'avoir rapporté la démonstration du caractère professionnel de l'activité du bailleur, Madame X... est mal fondée à invoquer :
- un éventuel défaut d'information de la défaillance du débiteur principal, prévue par l'article L. 341-4 du Code de la consommation,
- une prétendue disproportion de l'engagement avec ses revenus, prévue par l'article L. 341-4 du Code précité,
- un défaut d'information annuelle avant le 31 mars, prévue par l'article L. 341-6 du même Code ;
que Madame X... fait état d'une erreur sur la substance du cautionnement sans pour autant la démontrer ; qu'elle invoque aussi une méconnaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, le bail, qui n'était pas encore conclu au jour de l'engagement de caution, n'ayant pas pu être annexé à l'acte de cautionnement, pour en déduire que ce dernier serait dépourvu d'objet au regard des articles 1101 et 1131 du Code civil ; que l'objet de l'engagement de cautionnement est de suppléer à l'éventuelle défaillance de la société ELEC INFOR dans l'exécution du bail ; qu'en reconnaissant, dans l'acte de cautionnement, avoir reçu un exemplaire du bail, lequel sera pourtant signé trois jours plus tard, Madame X... a implicitement reconnu avoir eu connaissance du projet de bail, l'acte de caution reprenant exactement les montants des loyers figurant au bail, dont le défaut de signature concomitante avec l'engagement de caution n'a pas eu pour effet de le priver de cause ; que l'intimée invoque aussi à tort l'article 2289 du Code civil, la validité du bail, objet de l'engagement de caution, n'étant pas contesté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que la société A. AXE BATIMENT n'avait pas la qualité de créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 22), Madame X... s'était prévalue du nonrespect par la société A. AXE BATIMENT des dispositions de l'article 2293, alinéa 2, du Code civil aux termes desquelles la caution personne physique doit être informée annuellement par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ; qu'en se bornant à énoncer que les dispositions sur le cautionnement des articles L. 341-1 à L. 341-6 du Code de la consommation n'étant pas applicables, Madame X... était mal fondée à invoquer un défaut d'information annuelle avant le 31 mars, prévue par l'article L. 341-6 du même Code, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19426
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-19426


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19426
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