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09/09/2014 | FRANCE | N°13-88498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-88498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,- La société Pacifica, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du p

résident empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, Mmes Mirguet, Vannier et Duval-Ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,- La société Pacifica, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, Mmes Mirguet, Vannier et Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles violation des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 391 154, 59 euros le préjudice de M. Y... lié à la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 50 000 euros l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime ;
" aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs, M. André Y... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 20 janvier 2011 avec impossibilité de reclassement, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à occuper un poste sans charge physique ni contraintes posturales (station assise ou debout prolongée), tel que du télétravail à domicile et inapte temporaire au poste de vendeur qu'il occupait précédemment ; que l'expert a conclu à une inaptitude définitive à occuper l'emploi de chef de ventes en automobiles ; que compte tenu de son âge, 56 ans au moment de la consolidation, et de l'incapacité définitive de poursuivre l'activité professionnelle exercée jusqu'alors, il y a lieu de prévoir une indemnisation sur la base d'une perte de gain totale ; qu'il sera tenu compte de la perte de revenus annuels de l'intéressé sur la même base que celle indiquée supra en la capitalisant jusqu'à l'âge de 67 ans date à laquelle la victime avait prévu de prendre sa retraite suivant ses indications en tenant compte du point de rente de la Gazette du Palais 2013 applicable à une victime âgée de 56 ans au moment de la consolidation, capitalisation prévue jusqu'à 67 ans soit un point de rente d'un montant de 9, 654 ; que la somme de 441 523, 37 euros représente la perte de gains professionnels futurs capitalisée, soit : 3 811 23 euros x 12 = 45 534, 76 euros x 9, 654 = 441 523, 37 euros ; que de cette somme, il convient de déduire les arrérages échus de la rente et le capital de la rente, soit la somme de 50 368, 78 euros, ce qui donne la somme de 391 154, 59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
" et aux motifs que, sur l'incidence professionnelle, il s'agit là d'indemniser non pas la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ; qu'en l'espèce, et d'après les éléments communiqués, la victime s'épanouissait dans son travail de vendeur automobile comme le démontre la perception de primes en récompense de ses résultats ; qu'il bénéficiait d'un poste de responsabilité puisqu'il était chef de ventes en automobiles ; qu'en fonction de son âge, sa qualification professionnelle et de ses perspectives d'embauche très largement obérées, il lui sera alloué à ce titre la somme de 50 000 euros ;
" 1°) alors que le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 19, alinéas 1 à 4), M. X... et la compagnie Pacifica faisaient valoir que M. Y... percevait une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 82, 80 euros, que cette allocation était acquise, de manière certaine, pour 1095 jours, soit 90 666 euros, et que cette somme devait être prise en compte pour l'évaluation des pertes de gains professionnels alléguées par M. Y..., ainsi que pour l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime ; que M. X... et la compagnie Pacifica produisait aux débats le courrier de pôle emploi du 24 février 2011 attestant du versement de cette allocation (pièce n° 14 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants) ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. X... et de la compagnie Pacifica faisant valoir (p. 19, alinéas 1 à 4) que M. Y... percevait une allocation de retour à l'emploi dont il fallait tenir compte pour l'évaluation des pertes de gains professionnels alléguées par celui-ci, ainsi que pour l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 19 et 20), M. X... et la compagnie Pacifica faisaient valoir que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devait être actualisée en fonction de modifications réglementaires intervenues les 27 décembre 2011 et 29 janvier 2013 ; qu'en procédant à l'imputation des arrérages échus et du capital de la rente servie par l'organisme social, sans procéder à aucune actualisation, et en laissant sans réponse les écritures susvisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et du principe susvisés " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'absence de réponse de l'arrêt à leurs conclusions relatives à l'imputation sur son préjudice économique de l'allocation de retour à l'emploi versée à la victime par Pôle emploi, dès lors que cette prestation, non énumérée à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne pouvait faire l'objet d'un recours subrogatoire ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. X..., déclaré coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a notamment fixé les sommes devant revenir à M. Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
Mais attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, sans répondre aux conclusions du requérant relatives à la nécessité d'actualiser la rente accident du travail attribuée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2013 en ses seules dispositions relatives à la réparation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88498
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-88498


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88498
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