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09/09/2014 | FRANCE | N°13-85405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-85405


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société L'Horizon,

contre l'arrêt n° 275 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code forestier, l'a condamnée à 600 000 euros et 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller

le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société L'Horizon,

contre l'arrêt n° 275 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code forestier, l'a condamnée à 600 000 euros et 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 130-1 et L. 130-2, L. 160-1, L. 480-4. L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 41-1 et L. 341-19 du code de l'environnement, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable de construction sans permis de construire ou déclaration préalable, ou pour exécution de travaux sans déclaration préalable, l'a condamné pénalement et civilement, et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que la prévenue soutient, tout d'abord, que la quasi totalité des infractions reprochées se situent dans le périmètre de la fenêtre blanche c'est à dire dans un zone de constructibilité au sein des espaces boisés ; que l'ancien permis de construire en date du 6 août 1974 est antérieur au plan d'occupation des sols de 1985 et accordait une emprise de construction d'une surface de 29600 m ², en contrepartie de la cession de 10 % de cette surface d'emprise à la commune ; que ce permis, définitif, a conféré aux propriétaires successifs des droits acquis sur cette zone blanche sur laquelle s'applique le droit commun de l'urbanisme ; que la prévenue prétend, ensuite, que l'existence matérielle des infractions reprochées n'est pas établie dans la mesure où les plans du permis modificatif accordé tacitement le 26 mars 1980 aux anciens propriétaires, n'ont pas été communiqués, alors qu'ils sont essentiels dans l'examen de la matérialité des faits, d'autant que les différents descriptifs établissent que le construction a été modifiée entre 1974 et 1995, soit avant son acquisition par la SCI L'Horizon, en 2003 ; qu'elle prétend, enfin, que certaines constructions étaient dispensées de toute formalité au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme énonce : sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, ou lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé :- les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : * une hauteur au dessus du sol inférieure ou égale a douze mères * une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés, * une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés " ; qu'en l'état de la procédure d'instruction et de l'examen des dossiers remis par les parties, pour répondre aux moyens de la défense, il est important de rappeler que : I-la propriété litigieuse est située sur la commune de Gassin :- en zone naturelle IND à l'intérieur de laquelle les constructions et installations nouvelles de toute nature sont interdites, et que, seules, peuvent être autorisées, sous certaines conditions, les extensions et améliorations des constructions légalement autorisées et existantes ;- dans un espace boisé classé et protégé, à l'intérieur duquel, en application de l'article L. 130-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;- alors que la commune est inscrite, depuis le 15 février 1996, à l'inventaire des sites classés, se situant dans le périmètre de la protection de la presqu'île de Saint-Tropez, site sur lequel aucune construction ni aucun aménagement ne peut être réalisé sans autorisation administrative laquelle doit de surcroît, être soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; « qu'il résulte de ces trois classements que toute construction, toute extension, toute amélioration et tout changement d'affectation, réalisé sur l'ensemble de la propriété, doit faire l'objet d'une autorisation administrative ;
" et aux motifs qu'il est établi que lorsque le permis de construire a été accordé le 6 août 1974 pour l'édification de la maison, le préfet a imposé à son bénéficiaire, conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme alors en vigueur, la cession de 2 900 m ² de terrain afin de permettre l'aménagement de la voie communale qui longeait la propriété ; que le préfet a estimé, en effet, qu'il était disproportionné de retenir la surface totale de la propriété qui est supérieure à 110 000 m ² et n'a retenu qu'une surface de terrain de 29 600 m ² ; que cette surface ne correspond pas à la " fenêtre blanche " dont se prévaut la SCI L'Horizon ; que le seul document de référence, opposable à la prévenue à l'époque des travaux litigieux, soit entre le 1er décembre 2003 et le 5 janvier 2007, est le plan d'occupation des sols de la commune de Gassin, approuvé le 31 décembre 1985 ; que ce document s'impose à la prévenue qui ne peut se prévaloir des dispositions d'une réglementation d'urbanisme plus ancienne ; que la « fenêtre blanche » figurant sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols de 1985, permet, à l'intérieur de la propriété située en zone naturelle et dans un espace boisé classé, de dégager une constructibilité ; que le plan d'occupation des sols de 1985 a classé en zone IND et EBC la propriété et a créé, autour de la construction, une zone blanche que la commune évalue à environ 8 500 m ², de laquelle sont exclus la piscine, le pool house, la plus grande partie de la pelouse, des clôtures et portails et des chemins ; que les droits à construire potentiels, autorisant l'extension de construction existante, sur une surface délimitée de la propriété, appelée « fenêtre blanche » ne sont pas des droits acquis à construire ou à aménager et ne dispensaient nullement les propriétaires de solliciter un permis de construire ou de déposer une déclaration de travaux ; que, dès lors, peu importe la surface de la « fenêtre blanche » accordée, et que le classement EBC ne s'applique pas dans cette « fenêtre blanche », puisqu'aucune construction ne pouvait y être édifiée sans autorisation et, ce, d'autant plus que la propriété est située dans un site classé ; que par suite, les moyens de la prévenue, fondés pour leur plus grande part, sur la dimension du périmètre de la fenêtre blanche et sur le fait que la notion d'espace boisé ne serait pas applicable à cette surface, sont sans emport ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient néanmoins de préciser que l'existence d'un tâche blanche, ne pouvait les dispenser d'obtenir les autorisations préalables à l'édification des travaux et des formalités prévues en la matière ; que la parcelle sur laquelle ont été édifiées les constructions litigieuses était classée en zone EBC au jour de la réalisation des ouvrages ; que les dispositions réglementaires qui s'appliquent sont celles existantes au jour des faits que le jugement du tribunal administratif en date du 3 juillet 2009, s'il a annulé la délibération du 25 octobre 2007 approuvant le PLU de la commune de Gassin, n'a pas remis en question le classement de la propriété de la SCI L'Horizon en zone EBC qu'à ce titre l'ensemble des infractions reprochées à la SCI L'Horizon, personne morale ¿ est parfaitement caractérisée, les ouvrages ayant été édifiés en l'absence de déclaration ou autorisation préalable ;

" 1°) alors que l'acte de poursuite fixe irrévocablement les faits dont doit répondre le prévenu, sauf acceptation par ce dernier d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en condamnant le prévenu, pour non-respect de la réglementation applicable aux sites inscrits et sites classés, alors que les faits supposant une omission de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation du préfet et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, étaient distincts de ceux portant sur la construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable en tenant lieu, auprès du maire, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue pour méconnaissance des dispositions sur les sites inscrits et les sites classés, non visés à la prévention, sans violer l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, et subsidiairement, selon l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification ; que le non-respect des dispositions applicables aux sites inscrits à l'inventaire des sites pittoresque ou des sites classés et celui de méconnaissance du POS est distinct du délit de construction sans permis de construire et sans déclaration préalable ; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur la méconnaissance des règles sur les sites inscrits à l'inventaire, distinctes des règles sur l'obtention d'un permis de construire et même des règles applicables au POS, sans procéder à une requalification et, à tout le moins, sans même inviter la prévenue à s'expliquer sur cette méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, la presqu'île de Saint-Tropez étant inscrite à l'inventaire des sites et non classée, par un arrêté du 15 février 1966, il en résultait que tous les travaux sur une construction existante, ne relevant pas de l'entretien normal d'une propriété, étaient seulement soumis à l'obligation de déclaration à l'administration et non à une autorisation, et ne pouvaient au plus que donner lieu à une amende ; qu'en condamnant la prévenue aux peines prévues par les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, pour construction sur un site classé, alors qu'était en cause un site inscrit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement ;
" 4°) alors qu'en considérant que les règles sur le POS ou sur les espaces boisés classés, imposaient d'obtenir une autorisation pour toute construction ou aménagement, sans mieux s'en expliquer, et ce même pour les infractions poursuivies au titre des constructions sans permis de construire et sans déclaration préalable, quand les règles du POS peuvent seulement s'opposer à l'obtention d'un permis de construire ou peuvent entraîner une opposition aux travaux entrepris, sans lien avec le délit de construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable incriminé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu cette disposition » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce, une terrasse couverte en partie en dur et en partie par des bâches d'une superficie de 238 m ², l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
" aux motifs que la photographie par satellite du 16 octobre 2003 ne révèle aucune construction de cette terrasse ; que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux ; que cette terrasse couverte en partie en dur, pour une surface de 103 m ², et en partie en bâche pour une surface de 135 m2 est constatée, dès le 7 juillet 2004 par le procès verbal de l'agent de la direction départementale de l'équipement du Var qui mentionne, en façade nord, un dallage " en cours de réalisation de 169 m ² ; que les photographies aériennes prises par la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez le 16 février 2005 établissent, par la présence de gravats et engins de chantier, que les travaux de cette terrasse étaient en cours à cette date ; qu'un second procès verbal de la direction départementale de l'équipement en date du 9 juin 2006 et les photographies jointes démontrent, à l'évidence, que cette construction s'est poursuivie ; que ces travaux nécessitaient l'octroi d'un permis de construire, s'agissant de constructions d'une emprise supérieure à 40 m ² ; que, par ailleurs, le procès verbal et les photographies jointes, les témoignages de Mme A..., de M. X...et de l'entrepreneur Perone qui a remis aux enquêteurs les plans, datés du 25 octobre 2004, que lui avait fournis la prévenue pour exécuter les travaux, en vue de la modification de la construction par l'ajout de nombreuses terrasses, dont celle comportant des colonnes, rapportent la preuve que cette création de surface de 238 m2 est postérieure à la date d'acquisition de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun permis de construire et que, par suite, l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant des ouvrages et constructions litigieux, de nombreux procès-verbaux émanant tant de la police municipale que de la gendarmerie, de la DDE et de la DDAF, relatifs à l'avancée des travaux, démontrent qu'il ne s'agissait pas, comme il est soutenu en défense, de travaux de réparation, de réhabilitation et de réfection mais bien de constructions nouvelles dont il est possible au fil des procès-verbaux de suivre l'avancée ;
" 1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en considérant qu'une photographie satellite d'octobre 2003, antérieure à l'acquisition de la maison par la prévenue, ne révélait pas la construction de cette terrasse, sans dire si cette terrasse n'existait pas sur la photographie ou si elle n'était pas visible et sans préciser ce qui se trouvait au niveau de cette terrasse avant l'acquisition par la prévenue de la propriété, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prévenue a fait construire cette terrasse en méconnaissance de l'obligation d'obtenir un permis de construire ;
" 2°) alors qu'en s'appuyant sur le témoignage de différentes personnes, sans en expliquer le contenu, et sur les explications de M. Y...qui a affirmé que la prévenue lui a remis des plans comportant la modification de la construction par l'ajout de nombreuses terrasses, sans constater que la terrasse en cause avait également été ajoutée par l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas établi la preuve des faits pour lesquels elle retient la culpabilité de la prévenue ;
" 3°) alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la prévenue, il était soutenu que celle-ci était dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence de ces constructions, antérieurement à son acquisition de la propriété, faute pour la mairie d'avoir pu lui communiquer le permis modificatif et les plans y afférents, la DDE ayant en outre reconnu que ce permis et les plans annexés avaient été perdus ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel affirme que le permis modificatif est devenu caduque ; que, faute d'avoir constaté l'absence de toute construction réalisée à la suite de l'obtention de ce permis modificatif, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu, par là-même, les droits de la défense ;
" 4°) alors que, l'acte de poursuite fixe irrévocablement les faits dont doit répondre le prévenu, sauf acceptation par ce dernier d'être jugé sur des faits nouveaux ; que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de construction sans permis, aux motifs que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux ; qu'en condamnant le prévenu, pour non-respect de la réglementation applicable aux sites inscrits et sites classés, alors que les faits supposant une omission de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation du préfet et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, étaient distincts de ceux portant sur la construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable en tenant lieu, auprès du maire, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue pour méconnaissance des dispositions sur les sites inscrits et les sites classés, non visés à la prévention, sans violer l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que, et subsidiairement, selon l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification ; que le non-respect des dispositions applicables aux sites inscrits à l'inventaire des sites pittoresque ou des sites classés et celui de méconnaissance du POS est distinct du délit de construction sans permis de construire et sans déclaration préalable ; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur la méconnaissance des règles sur les sites inscrits à l'inventaire, distinctes des règles sur l'obtention d'un permis de construire et même des règles applicables au POS, sans procéder à une requalification et, à tout le moins, sans même inviter la prévenue à s'expliquer sur cette méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 6°) alors que, la presqu'île de Saint-Tropez étant inscrite à l'inventaire des sites et non classée, par un arrêté du 15 février 1966, il en résultait que tous les travaux sur une construction existante, ne relevant pas de l'entretien normal d'une propriété, étaient seulement soumis à l'obligation de déclaration à l'administration et non à une autorisation, et ne pouvaient au plus que donner lieu à une amende ; qu'en condamnant la prévenue aux peines prévues par les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, pour construction sur un site classé, alors qu'était en cause un site inscrit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, à savoir création par changement de destination de trois chambres, chacune avec salle d'eau, et d'une pièce commune, soit 107 91 m2 sous la maison du gardien et création d'un accès extérieur direct à ces trois pièces, permettant la création d'une surface couverte de 24 m2, l'a condamnée pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
" aux motifs que le procès-verbal de l'agent de la direction départementale de l'équipement en date du 7 juillet 2004 constate au niveau sud ouest de la maison principale, sous la maison du gardien :- une excavation de hauteur moyenne de 3 mètres, ce terrassement permet d'accéder directement au sous-sol en cours d'aménagement ; que le mur maître de soutènement est muni de trois grandes ouvertures et a été entièrement recrépi et permet ainsi d'aménager une terrasse couverte de 24 m2 ; que cette terrasse donne directement au sous-sol aménagé depuis trois ouvertures apparemment existantes dont les linteaux ont été modifiés (suppression de l'arrondi) ; que le sous-sol est en cours d'aménagement en trois chambres, avec douches et WC, soit 69, 10 m ² auxquelles il convient d'ajouter le couloir accessible soit au total une SHON de 107, 50 m2 ; qu'au niveau de l'accès au sous-sol, un remblai de 100m2 et présentant une hauteur moyenne de 2 mètres a été réalisé ; que de nombreuses photographies jointes au constat établissent la réalité des travaux en cours par la présence d'un engin de chantier, d'importants mouvements de terre, la création en cours de réalisation de l'accès au sous-sol et l'édification en cours du remblai et d'une terrasse ; que ces travaux nécessitaient un permis de construire ; que, par suite, la preuve est bien rapportée que cette création de surface habitable de 107, 94 m2 et celle d'une terrasse de 24 m ² est postérieure à la date d'acquisition de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun permis de construire et que, par suite, l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant des ouvrages et constructions litigieux, de nombreux procès-verbaux émanant tant de la police municipale que de la gendarmerie, de la DDE et de la DDAF, relatifs à l'avancée des travaux, démontrent qu'il ne s'agissait pas, comme il est soutenu en défense, de travaux de réparation, de réhabilitation et de réfection mais bien de constructions nouvelles dont il est possible au fil des procès-verbaux de suivre l'avancée ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en vertu de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour retenir la construction de trois chambres et d'une pièce par changement d'affectation et d'une terrasse de 24 m ², la cour d'appel constate l'existence de travaux au niveau de ces pièces et de cette terrasse, ce qui n'établit pas que ces travaux étaient destinés à créer les pièces, par changement d'affectation et la terrasse litigieuse ; qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, pour retenir la construction par changement d'affectation de pièces situées sous la maison du gardien, la cour d'appel s'appuie sur le procès-verbal de constatation d'infraction faisant état de pièces n'apparaissant pas dans le permis de construire délivré en 1974 ; que, dans les conclusions pour la prévenue, il était soutenu que le procès verbal d'infraction déduisait le changement d'affectation des pièces de la maison du gardien, des constructions prévues dans le permis de construire obtenu en 1974, alors qu'un permis modificatif obtenu en 1980 avait pu modifier l'affectation des pièces, permis modificatif dont la direction départementale de l'équipement avait reconnu qu'elle n'en disposait pas, ce qui ne lui permettait pas d'apprécier le bâti, de telles manière qu'une simple comparaison avec le permis de construire de 1974 ne suffisait pas pour établir l'infraction ; qu'en considérant que ce permis de 1980 était devenu caduque, sans dire ce qui permettait de considérer que ce permis n'avait pas donné lieu aux travaux qu'il prévoyait, d'autant qu'un certificat de conformité avait été établi postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que la société prévenue ne pouvait être déclarée coupable de construction sans permis des trois chambres et d'une pièce commune qui avaient été édifiées avant qu'elle acquière la propriété, l'acte de vente du mobilier de cette propriété à la prévenue établissant que la maison du gardien comportait déjà trois chambres aménagées et ladite pièce, dont la construction ne pouvait ainsi lui être imputée ; qu'il était établi que certaines constructions n'étaient pas imputables à l'acquéreur, comme l'avait constaté l'ordonnance portant non-lieu partiel à partir d'un projet de vente de la propriété établi en 1995 ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, quand l'existence de travaux constatés par le procès-verbal de gendarmerie fondé sur les constructions érigées en vertu du permis de construire de 1974 n'établissait pas que ces travaux portaient sur un changement de destination des pièces de la maison du gardien par la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, s'agissant de la terrasse permettant d'accéder aux chambres litigieuses, il était soutenu dans les conclusions déposées pour la prévenue, que le procès-verbal qui constatait seulement que cette terrasse n'existait pas dans le permis de construire initial, ne pouvait constituer la preuve du fait que la prévenue avait fait procéder à la construction de cette terrasse, dès lors qu'il était établi qu'il avait existé un permis modificatif tacite en 1980, jamais retrouvé, qui ne permettait pas de savoir quel était l'état des constructions après l'obtention de ce permis ; qu'en se contentant d'affirmer la caducité de ce permis modificatif, sans dire ce qui permettait de considérer que les travaux qui y étaient visés n'avaient pas été réalisés, d'autant que ces travaux avaient donné lieu à un certificat de conformité en 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, à savoir l'édification au-dessus du corps d'habitation principale d'une seconde terrasse métallique noire, l'a condamnée pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
" aux motifs que le procès-verbal dressé par un agent de la direction départementale de l'équipement le 9 juin 2006 constate sur la toiture du bâtiment principal la construction d'une terrasse en bois à usage de solarium d'une surface de 133, 40 m ² et sur cette terrasse, l'édification d'un kiosque métallique octogonal d'une surface de 69, 50 m ² ; que sur les photographies aériennes prises par la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez en 2005, cette terrasse et ce kiosque n'existaient pas et que se trouvait à leur place un toit octogonal en tuiles provençales ; que ces photographies et les témoignages de Mme A... et de M. X...contredisent les affirmations de la prévenue qui prétend que cette construction est antérieure à l'acquisition ; qu'en réalité, la prévenue a enlevé ce toit pour créer une terrasse et y installer ce qu'elle appelle un " kiosque à musique " ; que pour ce faire elle devait obtenir un permis de construire, s'agissant de constructions d'une emprise supérieure à 40 m2, qui de surcroît se situent dans un site classé ; que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux ; que, par suite, la preuve est bien rapportée que cette création de surface de 133, 40 m2 et le kiosque métallique sont postérieurs à la date d'acquisition de la propriété que la prévenue ne produit aucun permis de construire et que, par suite, l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant des ouvrages et constructions litigieux, de nombreux procès-verbaux émanant tant de la police municipale que de la gendarmerie, de la DDE et de la DDAF, relatifs à l'avancée des travaux, démontrent qu'il ne s'agissait pas, comme il est soutenu en défense, de travaux de réparation, de réhabilitation et de réfection mais bien de constructions nouvelles dont il est possible au fil des procès-verbaux de suivre l'avancée ;
" alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la prévenue, il était soutenu que celle-ci était dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence de ces constructions, antérieurement à son acquisition de la propriété, faute pour la mairie d'avoir pu lui communiquer le permis modificatif et les plans y afférents, la DDE ayant en outre reconnu que ce permis et les plans annexés avaient été perdus, ce qui ne lui permettait pas d'apprécier le bâti existant ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel affirme que le permis modificatif est devenu caduque ; que, faute d'avoir constaté l'absence de toute construction réalisée à la suite de l'obtention de ce permis modificatif, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, à savoir la construction aux abords de la piscine d'un mur de 2, 70 mètres de hauteur et de 40 mètres de longueur permettant la réalisation d'une terrasse de 200 m ² accessible de part et d'autre, l'implantation d'une tente chapiteau de forme octogonale de 70, 25 rn2, l'a condamnée pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que, sur les photographies aériennes prises par la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez en 2005, cette construction ne figure pas ; que, le 9 juin 2006, les services de la direction départementale de l'équipement constataient :''la construction, aux abords de la piscine, en périphérie de la plage de la piscine, d'un mur comportant des miroirs d'une hauteur de 2, 70 mètres et d'une longueur de 40 mètres, la création de ce mur a permis la réalisation d'une terrasse d'une surface de 200 m2 accessible de part et d'autre par deux escaliers ; sur cette plage est implantée une tente de type chapiteau de forme hexagonale d'une surface d'environ 70'25 m ² " ; que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux ; que ces travaux nécessitaient l'octroi d'un permis de construire, s'agissant de constructions d'une emprise supérieure à 40 m ², qui de surcroît se situent dans un site classé ; que, par suite, la preuve est bien rapportée par les photographie et les témoignages de Mme A... et de M. X...que cette création de surface 200 m ², outre le chapiteau de forme octogonale est postérieure à la date d'acquisition de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun permis de construire et que, par suite, l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, « s'agissant des ouvrages et constructions litigieux, de nombreux procès-verbaux émanant tant de la police municipale que de la gendarmerie, de la DDE et de la DDAF, relatifs à l'avancée des travaux, démontrent qu'il ne s'agissait pas, comme il est soutenu en défense, de travaux de réparation, de réhabilitation et de réfection mais bien de constructions nouvelles dont il est possible au fil des procès-verbaux de suivre l'avancée ;
" 1°) alors que, en vertu de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la prévenue, il était soutenu que la preuve n'avait pas été rapportée que la prévenue avait fait ériger le mur en cause, d'une part, compte tenu du fait que le procès-verbal d'infraction s'appuyant sur le seul constat que cette construction n'était pas prévue dans le permis de construire obtenu en 1974 ne tenait pas compte du permis modificatif, comme la DDE le reconnaissait dans le procès-verbal du 13 septembre 2004, et, d'autre part, dès lors que la villa avait subi de nombreuses modifications depuis trente ans, lesquelles n'étaient pas imputables à la prévenue, ces modifications ayant été réalisées alors qu'elle n'était pas encore propriétaire de la villa ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, en considérant liminairement qu'il n'était pas nécessaire de prendre en compte le permis de construire modificatif, aux motifs qu'il était caduque au bout de deux ans, sans dire ce qui permettait de considérer que les travaux prévus par ce permis modificatif n'avaient pas été réalisés, particulièrement alors qu'un certificat de conformité avait été délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, en ne précisant pas quelle disposition imposant l'obtention d'un permis de construire, applicable à l'époque des faits, avaient été méconnues, éventuellement dans un site classé ou inscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, en tout état de cause, à l'époque des faits, l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme permettait de construire des terrasses dont la hauteur au sol était inférieure à 0, 60 m, sans permis de construire et sans déclaration préalable, quel que soit le site dans lequel elles étaient implantées ; que seules les terrasses couvertes pouvaient éventuellement être considérées comme créant une SHOB justifiant l'obtention d'un permis de construire ; qu'en n'expliquant pas en quoi, pour la terrasse en cause, outre le chapiteau, un permis était nécessaire au vu de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que l'acte de poursuite fixe irrévocablement les faits dont doit répondre le prévenu, sauf acceptation par ce dernier d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en condamnant le prévenu, pour non-respect de la réglementation applicable aux sites inscrits et sites classés, alors que les faits supposant une omission de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation du préfet et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, étaient distincts de ceux portant sur la construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable en tenant lieu, auprès du maire, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue pour méconnaissance des dispositions sur les sites inscrits et les sites classés, non visés à la prévention, sans violer l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que, et subsidiairement, selon l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'accusé doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification ; que le non-respect des dispositions applicables aux sites inscrits à l'inventaire des sites pittoresque ou des sites classés, voire le non respect du POS ou le non respect des règles applicables aux EBC est distinct du délit de construction sans permis de construire et sans déclaration préalable ; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur la méconnaissance des règles sur les sites inscrits à l'inventaire, distinctes des règles sur l'obtention d'un permis de construire, sans envisager une requalification et sans même inviter le prévenu à s'expliquer sur cette méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 7°) alors que, la presqu'île de Saint-Tropez étant inscrite à l'inventaire des sites et non classée, par un arrêté du 15 février 1966, il en résultait que tous les travaux sur une construction existante, ne relevant pas de l'entretien normal d'une propriété, étaient seulement soumis à l'obligation de déclaration à l'administration et non à une autorisation, et ne pouvaient au plus que donner lieu à une amende ; qu'en condamnant la prévenue aux peines prévues par les articles L. 480-4 et suivantes du code de l'urbanisme, pour construction sur un site classé, alors qu'était en cause un site inscrit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 341-1 et L 341-19 du code de l'environnement " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-5, R. 422-9, R. 422-10, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans avoir effectué une déclaration préalable, pour la réalisation d'une terrasse dans la continuité de celle située au niveau du rez-de-jardin d'une superficie de 238 m2 d'une terrasse non couverte, à ce jour, plantée de piliers sur le côté opposé à celui couvert et se prolongeant jusqu'à un bassin circulaire de 7, 50 mètres de diamètre se continuant encore jusqu'au bout de la partie engazonnée donnant sur le golf, l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
« aux motifs qu'il s'agit d'une terrasse de plein pied et d'un bassin d'eau qui ne figuraient sur les photographies aériennes prises par les gendarmes de Saint-Tropez et qui ont été constatés par procès-verbal de la direction départementale de l'équipement le 9 juin 2006 ; que le témoignage de Mme A... confirme qu'à la date de l'achat de la propriété cette allée et ce bassin n'existaient pas ; que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux : que, par suite, la preuve est bien rapportée que cette création de cette terrasse et du bassin circulaire de 7, 50 mètres de diamètre sont postérieurs à la date d'acquisition de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun justificatif de déclaration de travaux ; que, par suite, l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant des ouvrages et constructions litigieux, de nombreux procès-verbaux émanant tant de la police municipale que de la gendarmerie, de la DDE et de la DDAF, relatifs à l'avancée des travaux, démontrent qu'il ne s'agissait pas, comme il est soutenu en défense, de travaux de réparation, de réhabilitation et de réfection mais bien de constructions nouvelles dont il est possible au fil des procès-verbaux de suivre l'avancée ;
" 1°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que faute d'avoir répondu aux conclusions régulièrement déposées pour la prévenue qui soutenaient que l'existence de la terrasse en question, antérieurement à l'acquisition par elle de la propriété en cause, était établie par le rapport d'état parasitaire annexé à l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la prévenue, il était soutenu que celle-ci était dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence de ces constructions, antérieurement à son acquisition de la propriété, faute pour la mairie d'avoir pu lui communiquer le permis modificatif et les plans y afférents, la DDE ayant en outre reconnu que ce permis et les plans annexés avaient été perdus ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel affirme que le permis modificatif est devenu caduque ; que, faute d'avoir constaté l'absence de toute construction réalisée à la suite de l'obtention de ce permis modificatif, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu, par là-même, les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en ne précisant pas quelle disposition, applicable à l'époque des faits, imposant l'obtention d'un permis de construire, avaient été méconnues, éventuellement dans un site classé ou inscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, à l'époque des faits, l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme permettait de construire des terrasses dont la hauteur au sol était inférieure à 0, 60 m, sans permis de construire et sans déclaration préalable, quel que soit le site dans lequel elles étaient implantées ; que seules les terrasses couvertes pouvaient éventuellement être considérées comme créant une SHOB justifiant l'obtention d'un permis de construire ; qu'en n'expliquant pas en quoi, pour la terrasse en cause, un permis ou une déclaration préalable était nécessaire au vu de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'en ne précisant pas quelle disposition imposait une déclaration préalable, pour construire la terrasse de plain pied et le bassin, quand l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme désormais applicable prévoit que les terrasses de plain pied et les bassins ne sont pas soumis à déclaration, sauf en site classé, ce qui n'était pas le cas de la presqu'île de Saint-Tropez, site inscrit et non classé en vertu de l'arrêté du 15 février 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors que l'acte de poursuite fixe irrévocablement les faits dont doit répondre le prévenu, sauf acceptation par ce dernier d'être jugé sur des faits nouveaux ; que, pour retenir l'infraction, la cour d'appel juge que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux ; qu'en condamnant le prévenu, pour non respect de la réglementation applicable aux sites inscrits et sites classés, alors que les faits supposant une omission de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation du préfet et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, étaient distincts de ceux portant sur la construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable en tenant lieu, auprès du maire, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue pour méconnaissance des dispositions sur les sites inscrits et les sites classés, non visés à la prévention, sans violer l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 7°) alors que, et subsidiairement, selon l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification ; que le non-respect des dispositions applicables aux sites inscrits à l'inventaire des sites pittoresque ou des sites classés, voire le non respect du POS ou le non respect des règles applicables aux EBC est distinct du délit de construction sans permis de construire et sans déclaration préalable ; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur la méconnaissance des règles sur les sites inscrits à l'inventaire, distinctes des règles sur l'obtention d'un permis de construire, et sans même inviter le prévenu à s'expliquer sur cette méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 8°) alors que la presqu'île de Saint-Tropez étant inscrite à l'inventaire des sites et non classée, par un arrêté du 15 février 1966, il en résultait que tous les travaux sur une construction existante, ne relevant pas de l'entretien normal d'une propriété, étaient seulement soumis à l'obligation de déclaration à l'administration et non à une autorisation, et ne pouvaient au plus que donner lieu à une amende ; qu'en condamnant la prévenue aux peines prévues par les articles L. 480-4 et suivantes du code de procédure pénale, pour construction sur un site classé, alors qu'était en cause un site inscrit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à ladite convention, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-5, R. 422-9, R. 422-10, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans avoir effectué une déclaration préalable, pour les faits d'édification sans déclaration préalable des portails et clôtures par la mise en place d'un portail d'entrée situé au début de la piste d'accès et donnant sur le chemin de Ville Vieille, de deux poteaux métalliques scellés au sol en vue de l'implantation d'un autre portail, la réalisation d'un éclairage d'allée enterré et la pose d'une clôture en fer grillagé, et l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que les différents procès-verbaux, notamment ceux du 11 août 2004 et 2 septembre 2004 de la police municipale de Gassin, constatent, l'un, en présence de l'entreprise Espace Clôture et de M. Z..., des travaux de pose de clôtures et de portails, en cours de réalisation, l'autre la poursuite de ces travaux, malgré l'arrêt interruptif pris par le maire de la commune ; que la prévenue reconnaît avoir édifié la clôture et les portails et soutient qu'ils remplacent des clôture préexistantes en mauvais état et des portails abîmés ou tombés et, qu'en tout état de cause, ces remplacements n'étaient soumis à aucune formalité ; que, cependant, les constats, les plans et les photographies démontrent, comme l'a souligné le juge d'instruction dans son ordonnance, qu'il s'agit de travaux de grande envergure consistant en la construction d'une nouvelle clôture en fer grillagé et de nouveaux portails ; que, de plus, le tracé de la nouvelle clôture ne coïncide pas avec le tracé de l'ancienne clôture, la nouvelle clôture étant plus proche du chemin de Ville Vieille ; qu'il y a, encore, lieu de rappeler les termes de l'article R. 421-12 b du code de l'urbanisme qui énoncent que : doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'un clôture située dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; que la prévenue devait préalablement à l'édification ou la reconstruction de sa clôture et des portails déposer une demande d'autorisation de travaux, ce que lui imposait le classement en site classé de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun justificatif de déclaration de travaux ; que, par suite, l'infraction est constituée ;
" 1°) alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la nouvelle clôture a été installée, en remplacement d'une clôture qui existait déjà ; qu'il en résultait que les travaux en cause étaient seulement des travaux de modification d'une clôture et non d'édification d'une clôture ; que dès lors que l'article R. 421-12 b) du code de l'urbanisme soumet seulement à déclaration l'édification d'une clôture dans les sites classés ou inscrits, la cour d'appel qui constate une modification de clôture, a méconnu ces dispositions et l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
" 2°) alors que, faute de disposer des plans de la construction modifiée, demandés par le notaire de la prévenue à de nombreuses reprises à la mairie, la prévenue était mise dans l'impossibilité de pouvoir établir que la clôture réalisée correspondait au tracé de l'ancienne clôture, dans des conditions méconnaissant les droits de la défense en violation des droits de la défense tels que garantis par l'article de la Convention européenne des droits de l'homme, rien n'établissant contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, que les constructions prévues par le permis modificatif n'avaient pas été entreprises, la caducité du permis modificatif n'étant d'ailleurs pas justifiée ;
" 3°) alors que l'acte de poursuite fixe irrévocablement les faits dont doit répondre le prévenu, sauf acceptation par ce dernier d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en condamnant le prévenu, pour non-respect de la réglementation applicable aux sites inscrits et sites classés, alors que les faits supposant une omission de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation du préfet et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, étaient distincts de ceux portant sur la construction sans permis de construire ou sans déclaration préalable en tenant lieu, auprès du maire, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue pour méconnaissance des dispositions sur les sites inscrits et les sites classés, non visés à la prévention, sans violer l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que, et subsidiairement, selon l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification ; que le non respect des dispositions applicables aux sites inscrits à l'inventaire des sites pittoresque ou des sites classés, voire le non respect du POS ou le non respect des règles applicables aux EBC est distinct du délit de construction sans permis de construire et sans déclaration préalable ; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur la méconnaissance des règles sur les sites inscrits à l'inventaire, distinctes des règles sur l'obtention d'un permis de construire, et sans même inviter le prévenu à s'expliquer sur cette méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 5°) alors que la presqu'île de Saint-Tropez étant inscrite à l'inventaire des sites et non classée, par un arrêté du 15 février 1966, il en résultait que tous les travaux sur une construction existante, ne relevant pas de l'entretien normal d'une propriété, étaient seulement soumis à l'obligation de déclaration à l'administration et non à une autorisation, et ne pouvaient au plus que donner lieu à une amende ; qu'en condamnant la prévenue aux peines prévues par les articles L. 480-4 et suivantes du code de procédure pénale, pour construction sur un site classé, alors qu'était en cause un site inscrit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement " ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7 du code pénal, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-5, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI l'Horizon coupable de l'infraction de coupe ou abattage d'arbres non autorisé en zone ND et EBC du POS, l'a condamnée pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que le procès-verbal du 10 février 2004 constatait sur la parcelle 4512, en présence du gardien de la propriété, l'abattage, sans autorisation, de 39 arbres (chênes liège et chênes verts) en vue, d'après les dires du gardien de la propriété, de la réalisation d'un voie d'accès à l'habitation ; que, selon procès verbal en date du 30 juin 2004, la poursuite des travaux était constatée ; que le chef d'agence de la société Urovia Méditerranée, spécialisée dans la réalisation de routes, déclarait aux gendarmes qu'en février 2004 sa société avait abattu, à la demande de la prévenue, une trentaine d'arbres pour la création d'une route rectiligne d'environ 70 mètres de long ; que la SCI L'Horizon soutient que cet abattage correspondait à un objectif de sécurité et de lutte contre l'incendie, que le chemin existait déjà lors de l'acquisition de la propriété et qu'elle l'a élargi de 2, 5 mètres à 4 mètres afin d'améliorer l'accès aux engins de secours pour la défense incendie ; qu'elle avait obtenu une attestation de perte de destination forestière sur la parcelle 4512 ; que, par ailleurs, le maire de Gassin avait refusé sa demande d'autorisation de coupe et d'abattage, refus confirmé par le tribunal administratif de Nice ; que, sur appel, la cour administrative d'appel de Marseille avait, dans son arrêt du 10 février 2011, jugé que c'était à tort que le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande et avait estimé qu'il appartenait à la SCI L'Horizon de présenter une nouvelle demande permettant de régulariser les travaux ; que cet arrêt était confirmé par le Conseil d'Etat le 6 février 2013 ; que la cour d'appel administrative, comme le Conseil d'Etat, ont relevé que la demande de la SCI L'Horizon portait sur une coupe d'arbres afin de permettre l'élargissement de 2, 50 à 4 mètres du chemin charretier et que le chemin sera laissé en l'état naturel ; que le Conseil d'Etat estimé que cette demande telle que présentée ne pouvait légalement être refusée sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme car elle n'emportait pas changement d'affectation ou d'occupation du sol ; qu'elle ne pouvait pas non plus être refusée sur la base de l'article L. 46-6 du code de l'urbanisme dans la mesure où elle ne portait que sur l'élargissement du chemin à 4 mètres et que les travaux n'entraînaient pas une altération significative du site ; que le Conseil d'Etat n'a pas enjoint à la commune de statuer à nouveau, mais qu'il a invité la SCI L'Horizon à déposer une nouvelle demande ; qu'il a clairement explicité dans son arrêt que seul un élargissement du chemin à 4 mètres, que par suite la coupe d'arbres correspondante, pouvait être accepté ; que manifestement, il ressort des différents procès verbaux que la voie créée a une largeur de 8 mètres au lieu de 4 mètres ; que force est de constater qu'au jour de l'audience, la prévenue ne justifie pas d'une autorisation régularisant l'abattage des 39 arbres, que, par suite, l'infraction est constituée ;
" alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que, dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que la coupe et l'abattage des arbres étaient justifiés par la nécessité d'assurer la sauvegarde des biens et des personnes, comme l'avait reconnu le service de protection contre les incendies, dans les conditions de l'article 122-7 du code pénal, l'état de nécessité étant une cause de non responsabilité ; que, faute de s'être prononcée sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 122-7 du code pénal, L. 311-1, 312-1, 313-1, 313-1-1 du code forestier, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable de défrichement illicite de 6 ares d'une subéraie typique du massif des Maures, l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que ce défrichement a été constaté par procès-verbal du 4 mars 2005 et a été effectué, sans autorisation, en vue de procéder à l'aménagement d'une route et d'une aire de stationnement ; que ce défrichement d'une surface d'environ 600 m2 a été réalisé sans autorisation, dans un site classé et sur une parcelle classée zone naturelle, en espace classé boisé pour y créer un accès à la propriété jusqu'à l'intersection avec le chemin communal pour une surface de 440 m2 et une aire de stationnement d'une surface de 160 m2 ; que contrairement aux affirmations de la prévenue, si la parcelle en question avait perdu sa destination forestière, cette dernière n'en était pas, pour autant, dispensée de toute formalité relative au droit de l'urbanisme ; que la prévenue ne justifie pas d'une autorisation, que, par suite, l'infraction est constituée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; qu'il ne peut y avoir défrichement d'un terrain qui a déjà perdu une telle destination et qui, ainsi, n'est plus soumis aux obligations de déclaration prévues par l'article L. 311-1 précité ; qu'en considérant qu'importait peu l'attestation des services de la préfecture reconnaissant la perte de la destination forestière du terrain, dès lors que le défrichement n'était pas dispensé de toute formalité relative au droit de l'urbanisme, quand l'autorisation de défrichement est la seule formalité qui s'impose et que le courrier de la préfecture répondait à une telle demande, la cour d'appel a méconnu les articles L. 311-1 et L. 313-1 du code forestier ;
" 2°) alors qu'en vertu tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent modifier la qualification des faits sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette requalification ; qu'à supposer la méconnaissance des dispositions du POS, relatives aux espaces boisés classés, qui interdisent tout défrichement dans de telles espaces, la cour d'appel qui envisageait dès lors éventuellement le délit de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, sans d'ailleurs l'affirmer, en prenant en compte des faits qui n'étaient pas visés à la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que et à tout le moins, la cour d'appel qui n'a pas appelé les observations de la prévenue sur cette requalification éventuelle, a méconnu les droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour rejeter les conclusions déposées pour la prévenue qui soutenaient qu'il existait une fenêtre blanche, d'une superficie de 29 600 m ², moins 10 %, qui excluait l'emprise de la villa et du jardin attenant des règles sur les espaces boisés classés et de celles qui les appliquaient dans le POS, la cour d'appel a jugé que la fenêtre blanche, même celle apparaissant dans le POS, ne dispensait pas la prévenue d'obtenir les autorisations nécessaires ; qu'en l'état de tels motifs qui ne s'expliquent ni sur la signification de cette fenêtre blanche, qui apparaissait d'ailleurs, même réduite, dans le POS, ni sur les autres règles d'urbanisme qui auraient été méconnues et alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le classement en espace boisé classé participait de la nécessité d'obtenir une autorisation ou de déclarer l'ensemble des travaux et constructions en cause à la prévention, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants, a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'à supposer l'application des dispositions du POS sur les EBC applicables, en ne recherchant pas si le défrichement en cause n'était pas justifié par le fait qu'il avait pour objet de créer une voie d'accès pour les pompiers et si, de ce fait, il ne servait l'objectif de conservation de l'espace boisé, excluant ainsi toute infraction aux dispositions sur l'occupation des sols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors que les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que le défrichement était justifié par la nécessité d'assurer la sauvegarde des biens et des personnes, dans les conditions de l'article 122-7 du code pénal, l'état de nécessité étant une cause de non-responsabilité ; que, faute de s'être prononcée sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors qu'en ne recherchant si, du fait du courrier de l'administration du 4 mars 2004 et la conviction par la prévenue de disposer d'une propriété qui, sur 29600 m2 (moins 10 %) n'étaient pas soumise aux règles d'occupation des sols spécifiques à la protection des espaces boisés classés, la prévenue n'avait pas été induite en erreur sur l'obligation d'obtenir une autorisation pour défricher, erreur de droit excluant toute responsabilité pénale, comme cela lui était demandé dans les conclusions pour la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, 312-1, 313-1, 313-1-1 du code forestier, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable de défrichement illicite d'une superficie mesurée au topofil de 479, 90 m2, en vue d'implanter une hélisurface et d'une autre superficie, toujours mesurée au topofil de 895, l0 m2 en vue de créer un accès de 193 mètres de longueur cumulée reliant cette hélisurface au chemin communal puis desservant la partie nord de la parcelle et rejoignant l'extrémité de l'aire engazonnée jouxtant la façade nord de la villa, l'a condamnée pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que toutes ces surfaces se trouvent également sur la parcelle 4512, classée en zone IND, incluse dans le site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez et dans une zone espace boisé classé ; que le classement du site interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, selon procès verbal du 9 juin 2006, un agent de la direction départementale de l'agriculture du Var constatait la destruction de toute végétation sur une surface de 13 ares 75 centiares et la création à la place d'une aire de poser d'hélicoptère, recouverte d'un enrobé de couleur verte et la création d'un accès en tout venant recouvert de gravillons reliant cette aire au chemin communal ; que la prévenue, comme pour la précédente infraction, affirme que la parcelle avait perdu sa destination forestière ; que, pour autant, elle n'était pas dispensée de toute formalité relative au droit de l'urbanisme ; que les actes de ventes, les photographies par satellite, les photographies aériennes et les témoignages établissent qu'aucune hélisurface n'existait avant l'année 2003 ; que, comme l'a relevé le juge d'instruction, le 1 " avril 2004, à la place de l'hélisurface, se trouvait un mamelon boisé ; que la prévenue ne justifie pas d'une autorisation, que, par suite, l'infraction est constituée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; qu'il ne peut y avoir défrichement d'un terrain qui a déjà perdu une telle destination et qui, ainsi, n'est plus soumis aux obligation de déclaration prévue par l'article L. 311-1 précité ; qu'en considérant qu'importait peu l'attestation des services de la préfecture reconnaissant la perte de la destination forestière du terrain, dès lors que le défrichement n'était pas dispensée de toute formalité relative au droit de l'urbanisme, quand l'autorisation de défrichement est la seule formalité qui s'impose et que le courrier de la préfecture répondait à une telle demande de défrichement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 311-1 et L. 313-1 du code forestier ;
" 2°) alors qu'en vertu tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent modifier la qualification des faits sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette requalification ; qu'à supposer la méconnaissance des dispositions du POS, relatives aux espaces boisés classés, qui interdisent tout défrichement dans de telles espaces, la cour d'appel qui envisageait dès lors éventuellement le délit de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, sans d'ailleurs l'affirmer, en prenant en compte des faits qui n'étaient pas visés à la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que et à tout le moins, la cour d'appel qui n'a pas appelé les observations de la prévenue sur cette requalification éventuelle, a méconnu les droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; pour rejeter les conclusions déposées pour la prévenue qui soutenaient qu'il existait une fenêtre blanche, d'une superficie de 29 600 m2 (moins 10 %), qui excluait l'emprise de la villa et du jardin attenant des règles sur les espaces boisés classés et de celles qui les appliquaient dans le POS, la cour d'appel a jugé que la fenêtre blanche, même celle apparaissant dans le POS, ne dispensait pas la prévenue d'obtenir les autorisations nécessaires ; qu'en l'état de tels motifs qui ne s'expliquent pas sur la signification de cette fenêtre blanche, qui apparaissait d'ailleurs, même réduite, dans le POS et alors qu'elle avait par ailleurs considéré que ce classement en espace boisé classé participait de la nécessité d'obtenir une autorisation ou de déclarer l'ensemble des travaux et constructions en cause à la prévention, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants, a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'à supposer l'application des dispositions du POS sur les EBC applicables, en ne recherchant pas si le défrichement en cause n'était pas justifié par le fait qu'il avait pour objet de créer une voie d'accès pour les pompiers et si, de ce fait, il ne servait l'objectif de conservation de l'espace boisé, excluant ainsi toute infraction aux dispositions sur l'occupation des sols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors qu'en ne recherchant si du fait du courrier de l'administration du 4 mars 2004 et la conviction par la prévenue de disposer d'une propriété qui, du fait du permis de construire initial, sur 29600 m2, moins 10 %, n'étaient pas soumise aux règles d'occupation des sols spécifiques à la protection des espaces boisés classés, le prévenu n'avait pas été induit en erreur sur l'obligation d'obtenir une autorisation pour défricher, erreur de droit excluant toute responsabilité pénale, comme cela lui était demandé dans les conclusions pour la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable du délit d'exécution de travaux, malgré les arrêtés en ordonnant l'interruption et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que, sur l'arrêté interruptif du 30 juin 2004, il fait suite au procès-verbal du 10 février 2004, notifié à M. Pierre Z..., gérant de la SCI, le 10 août 2004 ; qu'il est suivi d'un autre procès-verbal de constat du 11 août 2004, réalisé en présence du gérant de la SC1 et qui met en évidence la poursuite des travaux, à savoir la réalisation de la voie, la préparation de l'implantation d'un portail sur la voie d'accès, la mise en place de l'éclairage, la pose de la clôture et d'un portail le long du chemin jouxtant la propriété à l'est avec présence de matériaux de construction ; qu'un autre rapport du 30 juin 2004 avait déjà fait état de l'aménagement du chemin d'accès décrit comme mesurant 8 mètres et un constat du 23 juillet 2004, faisant état de la présence d'un engin de chantier sur le chemin d'accès, avec câbles électriques de part et d'autre ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le procès-verbal de constat du 11 août 2004 est bien en rapport avec des travaux en vue de la création d'un chemin d'accès avec notamment l'implantation d'un portail ; que sur l'arrêté interruptif du 10 septembre 2004, il a été notifié le 21 janvier 2005 et qu'il a été suivi d'un nouveau procès-verbal constatant sa violation en date du 21 mars 2005 ; qu'en outre, les procès-verbaux des 12 octobre et 19 octobre 2004 mentionnaient la pose métalliques et la poursuite de travaux ; que, de même, un constat du 15 novembre 2004 faisait référence à des voies d'accès reliant les portails et des travaux de terrassement ; que l'arrêté du 10 septembre 2004 fait, notamment, référence à l'arrêté du 30 Juin 2004, et les constations sus mentionnées caractérisent les charges en faveur de la violation de cet arrêté ; que sur l'arrêté interruptif du 10 janvier 2006, il est consécutif au procès-verbal du 3 janvier 2006 ; qu'il n'a pas non plus avoir été respecté ainsi que cela ressort procès-verbaux des : * 28 février 2006 faisant apparaître un camion de remorque chargé de matériel de construction de type métallique, * 13 avril 2006 où il est question de la construction d'un bâtiment en dur sur lequel est édifiée une structure circulaire, outre une terrasse avec garde corps soutenue par des colonnes ainsi que dix colonnes surmontées de profilés métalliques *26 avril 2006 dans lequel il est constaté la construction d'une structure métallique bâchée ; que les faits de non respect des arrêtés interruptif de travaux sont établis et la prévenue sera déclarée coupable ;
" 1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en ne précisant pas quel était l'objet des travaux qui avaient donné lieu aux arrêtés en cause, quand les conclusions contestaient que ceux-ci aient porté sur des travaux méconnaissant les règles d'urbanisme et qu'ils aient été suivis du constat ultérieur de leur non-respect, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la cassation qui interviendra sur les autres moyens de cassation, emportera cassation par voie de conséquence pour ce chef de prévention » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits au code de l'urbanisme et au code forestier dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-5, R. 422-9, R. 422-10, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans avoir effectué une déclaration préalable, pour les faits de réalisation d'une terrasse dans la continuité de celle située au niveau du rez-de-jardin d'une superficie de 238 m2 d'une terrasse non couverte, à ce jour, plantée de piliers sur le côté opposé à celui couvert et se prolongeant jusqu'à un bassin circulaire de 7, 50 mètres de diamètre se continuant encore jusqu'au bout de la partie engazonnée donnant sur le golf, l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs qu'il s'agit d'une terrasse de plein pied et d'un bassin d'eau qui ne figuraient sur les photographies aériennes prises par les gendarmes de Saint-Tropez et qui ont été constatés par procès-verbal de la direction départementale de l'équipement le 9 juin 2006 ; que le témoignage de Mme A... confirme qu'à la date de l'achat de la propriété cette allée et ce bassin n'existaient pas ; que ce type d'aménagement réalisé dans un site classé nécessitait une déclaration préalable de travaux : que, par suite, la preuve est bien rapportée que cette création de cette terrasse et du bassin circulaire de 7, 50 mètres de diamètre sont postérieurs à la date d'acquisition de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun justificatif de déclaration de travaux ; que, par suite, l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant des ouvrages et constructions litigieux, de nombreux procès-verbaux émanant tant de la police municipale que de la gendarmerie, de la DDE et de la DDAF, relatifs à l'avancée des travaux, démontrent qu'il ne s'agissait pas, comme il est soutenu en défense, de travaux de réparation, de réhabilitation et de réfection mais bien de constructions nouvelles dont il est possible au fil des procès-verbaux de suivre l'avancée ;
" alors qu'en ordonnant la remise en état des lieux alors que les terrasses de plain pied et les bassins d'une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées de déclaration, sauf sur les sites classés, en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le site de Saint-Tropez n'étant pas classé mais inscrit à l'inventaire des monuments naturels, la cour d'appel a méconnu tant l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à ladite convention, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-5, R. 422-9, R. 422-10, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'exécution de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans avoir effectué une déclaration préalable, pour les faits d'édification sans déclaration préalable des portails et clôtures par la mise en place d'un portail d'entrée situé au début de la piste d'accès et donnant sur le chemin de Ville Vieille, de deux poteaux métalliques scellés au sol en vue de l'implantation d'un autre portail, la réalisation d'un éclairage d'allée enterré et la pose d'une clôture en fer grillagé, et l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que les différents procès-verbaux, notamment ceux du 11 août 2004 et 2 septembre 2004 de la police municipale de Gassin, constatent, l'un, en présence de l'entreprise Espace Clôture et de M. Z..., des travaux de pose de clôtures et de portails, en cours de réalisation, l'autre la poursuite de ces travaux, malgré l'arrêt interruptif pris par le maire de la commune ; « que la prévenue reconnaît avoir édifié la clôture et les portails et soutient qu'ils remplacent des clôture préexistantes en mauvais état et des portails abîmés ou tombés et, qu'en tout état de cause, ces remplacements n'étaient soumis à aucune formalité ; que, cependant, les constats, les plans et les photographies démontrent, comme l'a souligné le juge d'instruction dans son ordonnance, qu'il s'agit de travaux de grande envergure consistant en la construction d'une nouvelle clôture en fer grillagé et de nouveaux portails ; que, de plus, le tracé de la nouvelle clôture ne coïncide pas avec le tracé de l'ancienne clôture, la nouvelle clôture étant plus proche du chemin de Ville Vieille ; qu'il y a, encore, lieu de rappeler les termes de l'article R. 421-12 b du code de l'urbanisme qui énoncent que : " doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'un clôture située dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; que la prévenue devait préalablement à l'édification ou la reconstruction de sa clôture et des portails déposer une demande d'autorisation de travaux, ce que lui imposait le classement en site classé de la propriété ; que la prévenue ne produit aucun justificatif de déclaration de travaux ; que, par suite, l'infraction est constituée " ;
" alors qu'en ordonnant la remise en état des lieux, concernant l'édification de clôtures et de portails, l'arrêt attaqué impose au propriétaire de démolir la nouvelle clôture, pour reconstruire l'ancienne, sans pouvoir, en outre, elle-même justifier de l'emplacement de l'ancienne clôture, faute de pouvoir dire quel était le lieu d'implantation allégué de l'ancienne clôture, ne disposant pas des plans du permis modificatif de la construction, dont rien n'établit qu'il n'a pas donné lieu à exécution ; qu'en cet état, un tel ordre porte une atteinte disproportionnée aux biens de la prévenue, qui n'est pas justifiée au regard de l'objectif de l'article 480-5 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7 du code pénal, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-5, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable de l'infraction de coupe ou abattage d'arbres non autorisé en zone ND et EBC du POS, l'a condamnée pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que le procès-verbal du 10 février 2004 constatait sur la parcelle 4512, en présence du gardien de la propriété, l'abattage, sans autorisation, de 39 arbres (chênes liège et chênes verts) en vue, d'après les dires du gardien de la propriété, de la réalisation d'un voie d'accès à l'habitation ; que, selon procès-verbal en date du 30 juin 2004, la poursuite des travaux était constatée ; que le chef d'agence de la société Urovia Méditerranée, spécialisée dans la réalisation de routes, déclarait aux gendarmes qu'en février 2004 sa société avait abattu, à la demande de la prévenue, une trentaine d'arbres pour la création d'une route rectiligne d'environ 70 mètres de long ; que la SCI l'Horizon soutient que cet abattage correspondait à un objectif de sécurité et de lutte contre l'incendie, que le chemin existait déjà lors de l'acquisition de la propriété et qu'elle l'a élargi de 2, 5 mètres à 4 mètres afin d'améliorer l'accès aux engins de secours pour la défense incendie ; qu'elle avait obtenu une attestation de perte de destination forestière sur la parcelle 4512 ; que, par ailleurs, le maire de Gassin avait refusé sa demande d'autorisation de coupe et d'abattage, refus confirmé par le tribunal administratif de Nice ; que, sur appel, la cour administrative d'appel de Marseille avait, dans son arrêt du 10 février 2011, jugé que c'était à tort que le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande et avait estimé qu'il appartenait à la SCI l'Horizon de présenter une nouvelle demande permettant de régulariser les travaux ; que cet arrêt était confirmé par le Conseil d'Etat le 6 février 2013 ; « que la cour d'appel administrative, comme le Conseil d'Etat, ont relevé que la demande de la SCI l'Horizon portait sur une coupe d'arbres afin de permettre l'élargissement de 2, 50 à 4 mètres du chemin charretier et que le chemin sera laissé en l'état naturel ; que le Conseil d'Etat estimé que cette demande telle que présentée ne pouvait légalement être refusée sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme car elle n'emportait pas changement d'affectation ou d'occupation du sol ; qu'elle ne pouvait pas non plus être refusée sur la base de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans la mesure où elle ne portait que sur l'élargissement du chemin à 4 mètres et que les travaux n'entraînaient pas une altération significative du site ; que le Conseil d'Etat n'a pas enjoint à la commune de statuer à nouveau, mais qu'il a invité la SCI L'Horizon à déposer une nouvelle demande ; qu'il a clairement explicité dans son arrêt que seul un élargissement du chemin à 4 mètres, que « par suite la coupe d'arbres correspondante, pouvait être accepté ; que manifestement, il ressort des différents procès verbaux que la voie créée a une largeur de 8 mètres au lieu de quatre mètres ; que force est de constater qu'au jour de l'audience, la prévenue ne justifie pas d'une autorisation régularisant l'abattage des 39 arbres, que, par suite, l'infraction est constituée ;
" 1°) alors qu'en ordonnant une remise en état des lieux, quand elle constatait que le Conseil d'Etat avait admis que l'abattage des arbres devait donner lieu à une autorisation, pour un chemin de quatre mètres de longueur, devant remplacer un chemin de 2, 5 mètres, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 2°) alors que le maire ayant pris un arrêté autorisant la coupe et l'abattage d'arbres le 24 mai 2013, pour créer une voie de 4 mètres, l'ordre de remise en état tels qu'existant au jour de l'acquisition de la propriété par la prévenue, est devenu sans objet ;
" 3°) alors que et en tout état de cause, en ordonnant dans ces conditions la remise en état des lieux, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et premier du premier protocole additionnel à ladite convention, 121-3, 122-3, 122-7 du code pénal, L. 311-1, 312-1, 313-1, 313-1-1 du code forestier, 388, 459, 512, 591 et du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI L'Horizon coupable de défrichement illicite de 6 ares d'une suberaie typique du massif des Maures, l'a condamné pénalement et civilement et a ordonné la remise en état des lieux ;
" aux motifs que ce défrichement a été constaté par procès-verbal du 4 mars 2005 et a été effectué, sans autorisation, en vue de procéder à l'aménagement d'une route et d'une aire de stationnement ; que ce défrichement d'une surface d'environ 600 m2 a été réalisé sans autorisation, dans un site classé et sur une parcelle classée zone naturelle, en espace classé boisé pour y créer un accès à la propriété jusqu'à l'intersection avec le chemin communal pour une surface de 440 m2 et une aire de stationnement d'une surface de 160 m2 ; que contrairement aux affirmations de la prévenue, si la parcelle en question avait perdu sa destination forestière, cette dernière n'en était pas, pour autant, dispensée de toute formalité relative au droit de l'urbanisme ; que la prévenue ne justifie pas d'une autorisation, que, par suite, l'infraction est constituée ;
" alors que le maire de la commune de Gassin ayant pris un arrêté autorisant la coupe et l'abattage d'arbres le 24 mai 2013, pour une voie de quatre mètres, ce qui confirmait qu'une autorisation de défrichement n'était pas nécessaire, l'ordre de remise en état des lieux tels qu'existant au jour de l'acquisition de la propriété par la prévenue, est devenu sans objet au regard des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et de l'article premier du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le seizième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-19 du code de l'environnement et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an à compter du jour où sa décision deviendrait définitive, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" alors que l'ordre de remise en état ne peut être prononcé qu'au des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, s'agissant des sites classés, l'ordre ne peut être pris que sur avis du ministre compétent ; que, dès lors que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt ne font état de l'avis du maire ou d'un fonctionnaire compétent, et, alors que les juges d'appel font état de constructions et aménagements en site classée, que la cour d'appel ne fait pas état de l'avis du ministre, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en confirmant le jugement ayant ordonné, après avis du représentant de l'administration compétente, la remise en état des lieux sous astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85405
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-85405


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85405
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