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09/09/2014 | FRANCE | N°13-85404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-85404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société l'Horizon,

contre l'arrêt n°274 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplace...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société l'Horizon,

contre l'arrêt n°274 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 ; L. 123-19, L. 130-1 et L. 130-2, L. 160-1, L. 480-4. L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L.341-1 et L. 341-19 du code de l'environnement, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré la SCI L'Horizon coupable d'infraction aux dispositions du POS et l'a condamnée à une amende de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la propriété servant d'assiette aux travaux de construction susvisés est située en zone N et dans un espace boisé classé à conserver, à protéger et à créer, pour une grande partie du terrain, du plan local d'urbanisme de la commune de Gassin du 25 octobre 2007, faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité des sites et paysages ou de la valeur du boisement ; que la prévenue soutient que l'infraction reprochée se situe dans le périmètre de la fenêtre blanche, c'est-à-dire dans une zone de constructibilité au sein des espaces boisés dans laquelle l'ancien permis de construire en date du 6 août 1974, antérieur au POS de 1985, accordait une emprise de construction d'une surface de 29600 m2 ; que, par suite, elle aurait un droit acquis à construire ce que bon lui semble sans avoir à solliciter d'autorisation ; qu' en l'état de la procédure d'instruction et de l'examen des pièces versées au dossier, pour répondre au moyen de défense, il est important de rappeler que :- La propriété litigieuse est située sur la commune de Gassin :- En zone naturelle IND, à l'intérieure de laquelle les constructions et installations nouvelles de toute nature sont interdites, et que, seules, peuvent être autorisées, sous certaines conditions, les extensions et améliorations des constructions légalement autorisées et existantes ;- Dans un espace boisé classé et protégé, à l'intérieur duquel, en application de l'article L. 130-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme est interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que la commune est inscrite, depuis le 15 février 1996, à l'inventaire des sites classés, se situant dans le périmètre de la protection de la presqu'île de Saint-Tropez, site sur lequel aucune construction ni aucun aménagement ne peut être réalisé sans autorisation administrative laquelle doit de surcroît, être soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il résulte de ces trois classements que toute construction, toute extension, toute amélioration et tout changement d'affectation, réalisé sur l'ensemble de la propriété doit faire l'objet d'une autorisation administrative ; que les affirmations de la prévenue concernant une fenêtre blanche qui aurait été délimitée sur sa propriété, en échange d'une cession gratuite de terrain, même si elle était fondée, ne la dispenserait pas de solliciter les autorisations nécessaires aux constructions entreprises ; qu'elle prétend, par ailleurs, que la construction était dispensée de toute formalité au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que « l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme énonce :¿Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé :- Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :- Une hauteur au dessus du sol inférieur ou égale à 12 mètres,- Une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés,- Une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés' ;que « le plan d'occupation des sols du 30 décembre 1985, auquel il convient de se référer, avait classé la parcelle en zone IND espace boisé et protégé qui interdit tout défrichement, toute construction, sous réserve d'autorisation s'il s'agit d'ouvrages absolument nécessaires à la protection contre l'incendie ou de construction d'intérêt général ;
"aux motifs éventuellement adoptés que l'absence d'autorisation accordée pour l'édification de ces travaux, visant notamment à faire recouvrir une partie d'un talus, travaux qui par leur nature nécessitaient une autorisation préalable, les prescriptions du PLU applicables à la zone EBC ont bien été violées ; qu'il s'agit bien selon les déclarations de Jacques X... d'une pose de panneaux en bois fixés par des broches dans le sol et chevillés entre eux ; que ces travaux, pour être contestés ne devaient pas nécessairement impliquer d'abattage d'arbres ; que la SCI L'Horizon et M. Pierre Y... ne peuvent soutenir que les travaux étaient effectués dans une tâche ou fenêtre blanche », selon les explications qu'ils fournissent, une zone permettant les travaux de construction y compris en zone EBC ; que la SCI l'Horizon a acquis en 2003 une propriété déjà bâtie ; que conformément à la réglementation applicable à cette date, lorsque le permis de construire a été délivré en 1974, le préfet a imposé aux bénéficiaires du permis de construire la cession gratuite de 2900 m2 de terrain afin de permettre l'aménagement de la voie communale longeant la propriété ; que la superficie de 29 600 m2 dont il est question ne peut être analysée en une fenêtre blanche, étant en réalité la surface prise en compte pour le calcul de la superficie de la cession gratuite, qui ne peut excéder 10% de la superficie nécessaire à la réalisation de la construction autorisée ; qu'il a ainsi été précisé que la surface totale de la propriété, particulièrement importante, puisque de 110 000 m2, ne pourrait servir de surface de référence pour ne pas léser les acquéreurs ; que « la commune de Gassin estime que cette tâche ou fenêtre blanche » créée à l'occasion de l'élaboration du POS approuvé le 31 décembre 1985 et autorisant la construction représente environ 8500 m2 et forme un triangle dont l'habitation occupe le centre ; qu' il convient néanmoins de préciser que l'existence même d'une tâche blanche ne pouvait les dispenser d'obtenir des autorisations préalables à l'édification des travaux et de respecter la réglementation prévue en la matière ;
"1°) alors que, l'acte de poursuite fixe irrévocablement les faits dont doit répondre le prévenu, sauf acceptation par ce dernier d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en condamnant le prévenu, pour non respect de la réglementation applicable aux sites inscrits à l'inventaires des sites, alors que les faits supposant une omission de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation du préfet et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, étaient distincts de ceux portant sur le non-respect du POS ou PLU ou des dispositions légales ou réglementaires applicables aux EBC, visés à la prévention et sanctionnés par l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour méconnaissance des dispositions sur les sites inscrits ou classés, non visés à la prévention, sans violer l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, et subsidiairement, selon l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé doit être informé de manière détaillée des faits qui lui sont reprochés ; que le non respect des dispositions applicables aux sites inscrits ou classés est distinct du non-respect du POS ou du non respect des règles applicables aux EBC, seuls visés à la prévention ; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur la méconnaissance des règles sur les sites inscrits à l'inventaire ou classés, sans requalifier les faits et, à tout le moins, même inviter le prévenu à s'expliquer sur cette méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"3°) alors que, la presqu'île de Saint-Tropez étant seulement inscrite à l'inventaire des sites et non classée, par un arrêté du 15 février 1966, il en résultait que seuls les travaux dépassant l'entretien normal des constructions étaient soumis à l'obligation de déclaration à l'administration et non à une autorisation et l'absence d'une telle déclaration n'était sanctionné que par une amende ; qu'en jugeant que les aménagements en cause nécessitaient une autorisation aux motifs qu'ils avaient été entrepris sur un site classé, la cour d'appel a méconnu l'article L. 341-1, alinéa 4, du code de l'environnement ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour rejeter les conclusions déposées pour la prévenue qui soutenaient qu'il existait une fenêtre blanche qui excluait l'emprise de la villa et du jardin attenant des règles sur les espaces boisés classés et de celles qui les appliquaient dans le POS, la cour d'appel a jugé que la fenêtre blanche ne dispensait pas la prévenue d'obtenir les autorisations nécessaires ; qu'en l'état de tels motifs qui ne s'expliquent pas, d'une part, sur la signification de cette fenêtre blanche, qui apparaissait d'ailleurs, même réduite, dans le POS et qui était confirmé par un courrier de la préfecture faisant état de la perte de destination forestière de la parcelle en cause et qui ne s'explique pas, d'autre part, sur le fondement des autorisations qui auraient été par ailleurs nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision ;
"5°) alors que les conclusions pour la prévenue soutenaient que cette cession gratuite était justifiée, lors de l'obtention du permis de construire de 1974 par les dispositions permettant les constructions notamment en espace boisés classés, contre cession de 10% de l'emprise de la construction et par les droits acquis résultant de la construction ainsi érigée ; que la cour d'appel qui reconnait que la cession avait été opérée contre un droit à construire, ne pouvait sans se contredire ou sans mieux s'en expliquer, considérer, par motifs éventuellement adoptés, que la fenêtre blanche de 29600 m2 n'existait pas et qu'il s'agissait uniquement de permettre la cession gratuite de 10 % de la construction à réaliser, cession gratuite qui délimitait ainsi la construction autorisée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
"6°) alors que, dès lors qu'il était constaté, au moins par motifs adoptés, et rappelé dans les conclusions pour la prévenue que la fenêtre blanche était reconnue par le POS mais pour une superficie de 8500 m2, et alors qu'elle affirmait que seul le POS était applicable en l'espèce, conformément aux conclusions pour la prévenue qui avaient soutenu que le PLU avait été annulé rétroactivement conformément à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et ne pouvait plus fonder de poursuites, en ne recherchant pas si les aménagements réalisés n'avaient pas été entrepris dans cette fenêtre, même réduite, excluant toute infraction, comme cela lui était demandé dans les conclusions pour la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"7°) alors que, en appliquant les dispositions de la zone IND Espace boisé classé du POS, en admettant, comme cela lui était demandé, que le PLU annulé ne pouvait s'appliquer aux faits en cause, quand les dispositions du POS ne pouvaient pas s'appliquer à des terrains qui n'étaient pas soumis à la réglementation sur les espaces boisés classés, et en refusant de se prononcer sur la signification de la fenêtre blanche invoquée par la prévenue ou sur celle reconnue dans ledit POS, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;
"8°) alors que, en jugeant que l'infraction était établie dès lors que le plan d'occupation des sols interdit tout défrichement et toute construction dans la zone IND, sous réserve d'autorisation, quand il résulte des termes mêmes de ce POS que sont autorisées dans cette zone « la restauration et l'amélioration des constructions à usage d'habitations existantes à la date de publication du POS dans les limites fixées par l'article IND 14 » et quand, selon les conclusions déposées pour la prévenue, la pose des caillebotis faisait partie de l'habitation, ne créait aucune surface hors d'oeuvre et ne constituait que des travaux d'entretien d'une pelouse qui existait déjà, si bien qu'aucun défrichement n'avait été nécessaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur ces conclusions et ne constate pas qu'un défrichement aurait été opéré, a privé sa décision de base légale ;
"9°) alors que, dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que les caillebotis en cause étaient posés en un lieu où existait antérieurement une pelouse, pour faire tenir le gazon synthétique, que la zone avait perdu sa destination forestière selon la préfecture elle-même selon courrier du 4 mars 2004, qu'il n'y avait eu aucun abattage d'arbre ; qu'il en résultait que l'opération en cause n'avait pas modifié l'affectation des lieux, constituant le jardin de la villa, et ne compromettait aucunement le boisement puisqu'il n'y en avait jamais eu dans cette partie de la propriété et qu'interdire un tel aménagement constituerait une atteinte au droit acquis de disposer de cette partie de la propriété ; que faute de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;
"10°) alors que, dans les conclusions déposées pour le prévenue, il était soutenu que, du fait de la cession gratuite en 1974, contre un permis de construire sur une surface de 29600 m2, moins les 10% de la cession à l'Etat, et compte tenu du courrier de la préfecture l'informant que la parcelle en cause avait perdu sa destination forestière, le prévenu avait, tout au plus, commis une erreur sur les aménagements qu'il était autorisé à entreprendre sur sa propriété ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions faisant état du fait que la prévenue avait au plus commis une erreur de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de la prévention, a , sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction au plan d'occupation des sols, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-19 du code de l'environnement et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an à compter du jour où sa décision deviendrait définitive, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"alors que l'ordre de remise en état ne peut être prononcé qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, s'agissant des sites classés, l'ordre ne peut être pris que sur avis du ministre compétent ; que, dès lors que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt ne font état de l'avis du maire ou d'un fonctionnaire compétent et que l'arrêt ne fait pas état de l'avis du ministre quand il condamne la prévenue pour des constructions et aménagements en site classée, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ;
Attendu qu'en confirmant le jugement ayant ordonné, après avis du représentant de l'administration compétente, la remise en état des lieux, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85404
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-85404


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85404
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