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09/09/2014 | FRANCE | N°13-83400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-83400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller r

apporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, à titre de réparation du dommage causé à la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes par l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dont M. X... a été déclaré coupable, a ordonné la remise en état des lieux dans leur état initial comportant la démolition des éléments de la construction réalisés en infraction au permis de construire du 27 juillet 2007 et l'évacuation des produits de la démolition dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'en droit, la mesure de restitution prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, encourue, comme en l'espèce, en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du même code et visant à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec la règle ou l'autorisation violée, constituent une mesure à caractère réel incombant exclusivement au bénéficiaire des travaux au moment où l'infraction a été commise, même s'il a ultérieurement transmis la propriété de l'ouvrage réalisé et peut être sollicitée par une partie civile devant la juridiction répressive à titre de réparation du dommage causé par l'infraction ; que le motif de la décision déférée suivant lequel Jean-Pierre X... bénéficiaire des travaux, qu'il a réalisés sans se conformer à l'autorisation accordée, a transmis à un tiers la propriété de l'ouvrage, est inopérant pour s'opposer à la mesure de restitution demandée par la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes ; que la construction litigieuse d'une longueur de 9,60 mètres et d'une hauteur de 2,60 mètres, implantée sur limite de propriété sans être dans la continuité du bâti existant, ne peut être régularisée au regard des dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols applicable qui prévoit que la construction sur limite n'est autorisée que dans la continuité du bâti existant déjà sur limite ou pour des constructions n'excédant pas 2,50 mètres de hauteur sur limite mesurée à l'égout de toiture et six mètres de distance horizontale sur limite ; que, dans ces conditions, la remise en état des lieux, impliquant la démolition de l'ouvrage irrégulier, est seule de nature à réparer le préjudice subi par la commune du fait de la violation par M. X... de l'autorisation de construire ; qu'elle sera en conséquence ordonnée dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
"alors que le juge qui n'est saisi que des intérêts civils d'une partie ne peut prononcer une peine ; que les mesures de mise en conformité des lieux, de démolition des ouvrages ou de réaffectation du sol qui ne peuvent être prononcées qu'en cas de condamnation d'une personne déclarée coupable de travaux sans autorisation ou en méconnaissance d'une autorisation, qui sont la contrepartie de ces infractions et mettent fin au trouble social qu'elles ont causé, qui possèdent un caractère afflictif et infamant et qui présentent une vertu dissuasive, constituent des peines ; qu'en ordonnant la démolition des éléments de la construction qui auraient été réalisés par M. X... en infraction au permis de construire du 27 juillet 2007, quand elle n'avait été saisie que des demandes civiles formées par la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en ordonnant la remise en état des lieux au titre de l'action civile, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement les modalités de réparation du préjudice de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83400
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-83400


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83400
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