LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que la propriété de la bande de terrain revendiquée n'avait pu en être transmise par la donation-partage du 13 mai 1975 à Mme Paulette X... qui avait attesté n'avoir jamais été propriétaire de cette bande de terrain, et que l'acte de vente du 19 mai 1980 par lequel elle avait cédé son immeuble à M. et Mme Y... ne faisait pas référence à cette portion de terrain, en sorte que ces derniers, dépourvus d'un juste titre, ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si Mme Z... caractérisait une possession trentenaire sur cette bande de terrain, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la bande de terrain située sur la place du Marabout à Saint-Denis-en-Bugey, le long de la parcelle cadastrée AD n° 219, est la propriété de Madame Z..., qu'il appartiendra à cette dernière d'en tirer les conséquences au regard du cadastre et d'AVOIR constaté que Monsieur et Madame Y... bénéficient d'une servitude de tréfonds sur la parcelle litigieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen des différents titres de propriété fait apparaître :- que les époux Y... ont acquis la parcelle cadastrée AD n° 216 des consorts X...- F... par acte authentique du 19 mai 1980,- que ce tènement immobilier provient de la réunion de parcelles anciennement cadastrées A 1599, 1601, 1603 et 1604,- que les parcelles A 1599 et 1601 ont été achetées par Monsieur Adrien X... aux époux B...
C... par acte du 23 juillet 1947,- que les parcelles 1603 et 1604 ont été acquises par Monsieur Adrien X... dans le cadre d'une vente aux enchères fait par les héritiers de Madame Marie Claudine D... les 29 juillet, 30 août et 30 octobre 1959,- que par acte de donation partage du 13 mai 1975, Monsieur Adrien X... et son épouse, Madame Jean F... ont partagé leurs biens entre leurs enfants et ont fait donation : 1) à leur fille Paulette X...- O... d'un tènement immobilier situé 21, rue Jules Ferry et impasse Parmentier comportant une petite maison d'habitation avec remise attenante et fenil, une vielle remise, un cour à l'est et un " passage conduisant à la RN 75 ", le tout cadastré section AD 216 pour une contenance de 272 m ², 2) à leur fille Marie-Thérèse X...-G... d'une tènement immobilier situé rue Jules Ferry et 6 rue de la république, comprenant une maison d'habitation et un bâtiment attenant, cadastré AD 219, d'une contenance de 102 m ² ; que l'acte de vente du 23 juillet 1947 ne comporte aucune mention d'un passage conduisant à la RN 75 ; que dès lors, Monsieur Adrien X... et son épouse Madame F... n'ont pu donner à leur fille, Madame Paulette X..., lors de la donation-partage du 13 mai 1975, un droit de propriété sur un passage conduisant à la route nationale, puisqu'ils n'en étaient pas propriétaires ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame Y... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils disposent d'un juste titre de propriété sur la bande de terrain anciennement dénommé " passage conduisant à la RN 75 " puisque leurs auteurs n'en étaient pas propriétaires et qu'ils n'ont pu leur transmettre la propriété de cette parcelle, ainsi que le confirme l'attestation établie par Madame Paulette X... qui indique qu'elle n'a jamais été propriétaire de cette bande de terrain ; qu'en outre, l'acte de vente du 19 mai 1980, par lequel les époux Y... ont acquis leur immeuble des consorts X...- F... ne fait pas référence à cette bande de terrain ; que ne disposant pas d'un juste titre sur la parcelle revendiquée, Monsieur et Madame Y... ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue par l'article 2272 du code civil ; qu'en effet, ce texte implique que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ; qu'il découle de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, Monsieur et Madame Y... ne démontrent pas la réalité des actes de possession dont ils se prévalent, qui ne sauraient résulter de la seule indication cadastrale ; qu'ils ne justifient pas avoir réglé les impôts correspondant à la bande litigieuse, comme ils le soutiennent, ni avoir fait installer sur cette parcelle leurs égouts et leur adduction d'eau potable, alors qu'il résulte des attestations de Madame X... et de Madame H... que ces installations sont antérieures à leur acquisition ; qu'en outre, il résulte des productions que Madame Z... s'est comportée comme propriétaire de la bande de terrain en y installant une marquise et des jardinières » (cf. arrêt p. 3, § 4- p. 4, § 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par acte du 13 mai 1975, Monsieur Adrien X... et son épouse, Madame Jeanne F... ont partagé leurs biens entre leurs trois enfants ; ils ont notamment fait les donations suivantes :- à leur fille Paulette X...- O... : un tènement immobilier situé au 21 rue Jules Ferry et Impasse Parmentier comportant une petite maison d'habitation avec remise attenante et fenil, une vieille remise, une cour à l'est et " passage conduisant à la RN 75 ", le tout cadastré section A 216, pour une contenance de 272m ² ;- à leur fille Marie-Thérèse X...- G... : un tènement immobilier situé rue Jules Ferry et 6 rue de la République, comprenant une maison d'habitation et un bâtiment attenant, cadastré AD 29, d'une contenance de 102 m ² ; Madame Annie Z... est propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 219 depuis qu'elle lui a été donnée par Madame Marie-Thérèse X...- G..., suivant acte du 7 mars 1997 ; suivant acte du 19 mai 1980, les époux Y...- A... ont acquis la parcelle cadastrée n° 216 des consorts X...- F... ; ce tènement provient visiblement de la réunion des parcelles anciennement cadastrées A 1599, 1601, 1603 et 1604 ; les parcelles A 1599 et 1601 ont été achetées par Monsieur Adrien X...aux époux B...
C... suivant acte du 23 juillet 1947 ; les parcelles 1603 (100m ²) et 1604 (cour de 26 m ²) ont été acquises par Monsieur Adrien X...dans le cadre d'une vente aux enchères faites par les héritiers de Madame Marie Claudine D..., les 29 juillet, 30 août et 3 octobre 1959 ; les parcelles 1603 et 1604 constituaient un unique lot dans le cahier des charges d'adjudication du 29 juillet 1956, la cour étant située juste devant la maison érigée sur la parcelle 1603 et bordée au sud par une maison construite sur la parcelle 1594 ; cet édifice a aujourd'hui disparu, la commune ayant acheté cette dernière parcelle et l'ayant aménagée en espace public de stationnement ; dans l'acte de vente de 1947, la maison cadastrée A 1599 est indiquée comme confinée au sud et au nord ; cette indication n'est pas protée concernant la partie est, alors que la maison située sur la parcelle 1594 était très proche ; il semblerait donc que les parcelles 1599 et 1594 n'étaient pas contiguës ; l'acte ne porte pour autant aucune mention relative à un passage longeant les parcelles pour rejoindre la route nationale ; Monsieur Adrien X..., n'ayant pas acquis la bande de terrain litigieuse en 1947 n'a pas pu la transmettre aux époux Y...- A... ; le terme " passage " indiqué dans la donation-partage du 13 mai 1975 ne peut dès lors qu'indiquer l'existence d'une servitude (...) Madame Z... dispose donc d'un titre de propriété sur la bande de terrain située devant sa maison ; elle s'est d'ailleurs toujours comportée en légitime propriétaire, y installant une marquise et des jardinières ; en revanche, les époux Y...- A..., qui n'apportent pas la preuve d'une quelconque possession de ce bien depuis qu'ils ont acquis la parcelle n° 216, ne peuvent prétendre bénéficier d'une prescription acquisitive » (cf. jugement p. 2, § 2- p. 3, § 7) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, l'action en revendication suppose, pour être accueillie, que le revendiquant ait, au préalable, démontré la propriété qu'il revendique ; qu'en décidant que la bande de terrain située sur la place du Marabout à Saint-Denis-en-Bugey est la propriété de Madame Z..., demanderesse à l'action, en raison de l'absence de preuve, par les défendeurs, les époux Y..., de leur propriété sur cette bande de terrain, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut accueillir une action en revendication sans constater que le demandeur a établi lui-même son droit que propriété ; que faute d'apporter cette démonstration, le juge, qui est tenu de trancher le litige, doit constater la propriété du défendeur ; qu'aussi en accueillant l'action en revendication de Madame Z... en raison du seul échec des défendeurs, les époux Y..., à démontrer leur propriété, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, qu'en se bornant à constater, pour décider que Madame Z... était propriétaire de la bande de terrain, que celle-ci s'était comportée comme tel, sans caractériser une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil.