La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13-17378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-17378


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'assignation en validation du congé avait été délivrée avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les bailleresses étaient irrecevables en leur action faute d'un intérêt à agir né et actuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : <

br>REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 70...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'assignation en validation du congé avait été délivrée avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les bailleresses étaient irrecevables en leur action faute d'un intérêt à agir né et actuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... et Mme A... à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Arlette X... veuve Y... et Mme Anne Y... épouse A... irrecevables en leur action à l'encontre de Mme Brigitte Z... et d'AVOIR rejeté en conséquence l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE comme elle le soutient, les bailleresses sont irrecevables en leur action et en leurs prétentions à son encontre, faute d'un intérêt né et actuel à agir à la date de l'assignation, étant rappelé que le congé lui a été délivré à l'occupante maintenue dans les lieux par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2009 à effet du 30 avril 2010, alors que l'assignation en déchéance du droit au maintien dans les lieux lui a été signifiée le 21 avril 2010, que celles-ci ne peuvent, en effet, utilement se prévaloir de ce que Mme Brigitte Z... n'ayant pas justifié d'une instance régulièrement engagée afin de reprendre l'appartement dont elle est propriétaire dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, elles pouvaient, antérieurement à la date d'effet du congé, l'assigner en déchéance du droit au maintien dans les lieux, qu'en effet, comme l'a rappelé le premier juge, la seule hypothèse dans lequel le bailleur pourrait justifier d'un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer valable un congé avant sa date d'effet est celle où le locataire lui a expressément fait connaître sa volonté de se maintenir dans les lieux, qu'en outre, l'article 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 selon lequel « n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à tous leurs besoins et à ceux des membres de la famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois. Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement engagée, dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement possession du local », implique que le local disponible ou susceptible d'être repris corresponde aux besoins normaux de l'occupant, lesquels doivent s'apprécier au jour de la demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux formée par le bailleur, que l'appartement dont Mme Z... était propriétaire à La Mulatière dans la région lyonnaise composée de cinq pièces et qui était loué ne correspondait pas à ses besoins normaux, eu égard à sa taille (cinq pièces pour une personne seule), étant par ailleurs rappelé que née le 23 août 1939, elle vit en région parisienne depuis 1976, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les intimées irrecevables en leur action à l'encontre de Mme Brigitte Z... et a, en conséquence, rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il est de jurisprudence établie que des bailleurs n'ont pas un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer valable un congé avant sa date d'effet (notamment, Cass. 3ème civ., 8 février 2006) ; que seule l'hypothèse dans laquelle le locataire a expressément fait connaître au bailleur sa volonté de se maintenir dans les lieux avant la date d'effet du congé pourrait prêter à interrogation quant à l'existence d'un intérêt « né et actuel » du bailleur ; or l'assignation a été délivrée à l'encontre de Mme Z... le 21 avril 2010, soit 9 jours avant la date d'effet du congé fixée au 30 avril 2010 ; qu'à cette date, Mme Z... n'avait nullement fait connaître à Mmes X... et A... qu'elle entendait rester dans les lieux ; que le fait qu'elle n'ait diligenté aucune action aux fins d'expulsion contre son locataire à La Mulatière pour recouvrer la jouissance de son bien est de toute évidence insuffisant à caractériser la volonté de Mme Z... de se maintenir dans le logement litigieux ; que dès lors, l'ensemble des demandes formées par Mmes Y... et A... et dirigées contre Mme Z... sont irrecevables et seront rejetées ;
1) ALORS QUE le bailleur a intérêt, avant même la date d'effet du congé, à faire constater que son locataire est déchu de son droit à se maintenir dans les lieux loués ; qu'est déchu du bénéfice du droit au maintien dans lieux, l'occupant ne justifiant pas, dans la quinzaine qui suit la délivrance du congé par le bailleur, avoir introduit une instance à l'encontre de son propre locataire aux fins d'exercer le droit de reprise de son logement pour habitation personnelle ; qu'en déclarant Mmes Y... irrecevables en leur action à l'encontre de Mme Z..., faute de justifier d'un intérêt à agir pour faire judiciairement constater que l'occupante du local leur appartenant était déchue du droit au maintien dans les lieux, tout en relevant qu'à la date de l'assignation du 21 avril 2010, Mme Z... ne justifiait pas avoir, dans la quinzaine du congé délivré le 27 octobre 2009, introduit une instance à l'encontre de son propre locataire pour exercer le droit de reprise pour habitation personnelle, ce dont il résultait qu'elle était déchue de son droit au maintien dans les lieux à compter du 12 novembre 2009, soit avant l'assignation du 21 avril 2010, et que les bailleresses disposaient à cette date d'un intérêt né et actuel à faire reconnaître en justice leur droit acquis à recouvrer la jouissance de leur local, la cour d'appel a violé les articles 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 et 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que pour déclarer irrecevables Mmes Y... en leur action en déchéance du droit au maintien dans les lieux loués, la cour d'appel a considéré que cette déchéance suppose que le local appartenant au locataire soit disponible ou susceptible d'être repris et qu'il corresponde aux besoins normaux de l'occupant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que l'appartement dont Mme Z... était propriétaire à La Mulatière ne correspondait pas à ses besoins normaux eu égard à sa taille ; qu'en subordonnant ainsi l'intérêt à agir de Mmes Y... à la démonstration préalable du bienfondé de leur action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans leurs conclusions, Mme Y... faisaient valoir que leur locataire devait être déchue de son droit au maintien dans les lieux par application de leur article 10 7° de la loi du 1er septembre 1948 dès lors que Mme Z... n'occupait pas suffisamment les lieux loués (concl. signifiées le 11 janvier 2013, p. 8) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17378
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-17378


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award