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09/09/2014 | FRANCE | N°13-16078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-16078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la zone, dite des cinquante pas géométriques, avait été instituée dans les Iles d'Amérique par ordre du Roi du 6 août 1704 qui avait vocation à s'appliquer à toutes les possessions françaises, que l'île de Saint-Martin, rattachée à la France lors du partage de l'île par le traité franco-hollandais du 23 mars 1648, faisait partie des îles fra

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la zone, dite des cinquante pas géométriques, avait été instituée dans les Iles d'Amérique par ordre du Roi du 6 août 1704 qui avait vocation à s'appliquer à toutes les possessions françaises, que l'île de Saint-Martin, rattachée à la France lors du partage de l'île par le traité franco-hollandais du 23 mars 1648, faisait partie des îles françaises des Antilles réunies sous la dénomination des Iles du Vent de l'Amérique par une ordonnance royale du 20 septembre 1768, puis avait été incluse expressément, par ordonnance royale du 9 février 1827, aux dépendances de la Guadeloupe où la zone des cinquante pas géométriques était applicable sans exception territoriale, la cour d'appel, qui en a déduit que le titre de M. X... du 23 janvier 1947 devait être examiné au regard de la règle des cinquante pas géométriques applicable à Saint-Martin, a légalement justifié sa décision ;
Sur la septième branche du premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissent aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;
Qu'ayant relevé que, par décision du 3 juin 1957, la commission de vérification instituée par le décret du 30 juin 1955 avait rejeté le titre du 23 janvier 1947 en précisant qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé faisant référence à l'absence d'origine étatique du droit revendiqué sur la zone des cinquante pas géométriques et que cette décision, susceptible d'un recours devant le tribunal civil, était définitive, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître les exigences d'impartialité et du droit au procès équitable posés par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sans commettre de discrimination, que la demande de M. X... en vérification de ces titres devant la commission instituée par la loi du 30 décembre 1996 était irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, pour juger que le titre du 23 janvier 1947 devait être examiné au regard de la règle des cinquante pas géométriques applicable à Saint Martin, déclaré irrecevable la demande de Monsieur Louis-Constant X... de validation de ses titres présentée à la Commission de vérification instituée par la loi du 30 décembre 1996 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la zone dite des cinquante pas géométriques a été instituée dans les Iles d'Amérique par ordre du Roi du 6 août 1704, qui avait vocation à s'appliquer à toutes les possessions françaises ; qu'ainsi que le rappelle Monsieur X... lui-même, l'Ile de Saint Martin a été rattachée à la France lors du partage de l'Ile par le traité Franco-Hollandais du 23 mars 1648 ; qu'une ordonnance royale du 20 septembre 1768 a réuni en Martinique, sous la dénomination de Gouvernement général des Iles du Vent de l'Amérique, le gouvernement de toutes les îles françaises des Antilles, à savoir, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Marie-Galante, Désirade, Saintes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ; qu'ensuite, l'ordonnance royale du 9 février 1827 faisant suite à l'acte signé à Paris le 9 novembre 1815, portant redélimitation des frontières de la France et notamment de ses colonies, inclut expressément Saint Martin aux dépendances de la Guadeloupe, où la zone des 50 pas géométriques est applicable, sans exception territoriale ; que par conséquent, le fait que la convention du 28 novembre 1839 entre la France et la Hollande confirmant la validité du traité de partage de Saint Martin de 1648 ne décide d'aucune réserve foncière, ne peut que confirmer le maintien sur la partie Française, du régime juridique de la zone des cinquante pas géométriques ; que c'est précisément ce qui fait la différence avec le traité Franco-Suédois concernant l'Ile de Saint Barthélemy, à laquelle le statut de Saint Martin ne peut être assimilé ; que l'arrêté Gubernatorial du 11 février 1850 confiant à Basse-Terre l'administration de la Partie Française de Saint Martin, en y instituant un régime de « port franc », notion douanière et commerciale, étrangère à la gestion du domaine public, n'est d'aucune incidence sur l'existence ou pas de la zone des cinquante pas géométriques à Saint Martin ; que par conséquent, l'application qui y a été faite de la loi du 2 août 1955 et du décret du 30 juin 1955 ne résulte nullement d'une confusion ni d'un abus de pouvoir des autorités administratives compétentes à qui ont été soumis l'examen de titres de propriété portant sur des parcelles susceptibles de dépendre de la zone des cinquante pas géométriques ; que la saisine par les consorts X... de la commission de vérification des titres instaurée en 1955, puis à nouveau celle instituée en 1996, ne se comprend d'ailleurs pas si ces dispositions n'étaient pas applicables à la parcelle AX1, à défaut de menace invoquée à cette époque sur la détention prétendue de cette portion de l'Ilet Tintamarre par la famille X... ; que le titre du 23 janvier 1947, en ce qu'il porte sur la parcelle AX1, devait donc bien être examiné au regard de ces dispositions, qui sont applicables à Saint Martin ;
ALORS QUE D'UNE PART il appartenait à la Cour d'appel de justifier sur quel fondement de droit la règle des « cinquante pas géométriques » aurait pu trouver application sur l'Ile Saint Martin, puisque seul un tel fondement était de nature à justifier l'application des dispositions du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et de la loi du n° 96-1241 du 30 décembre 1996 dans cette île ; qu'en conséquence la Cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux conclusions de l'exposant montrant que l'Ordre du Roi du 6 août 1704 n'avait pu concerner l'Ile Saint Martin pour la raison péremptoire que cette île avait échappé au contrôle de la Couronne de France depuis l'année 1696 et jusqu'à l'année 1764, et avait en particulier été sous occupation des Provinces Unies, alliées de l'Angleterre, entre 1702 et 1713 durant la guerre de succession d'Espagne, ce qui excluait qu'elle ait pu faire l'objet d'un « Ordre » du roi de France en 1704, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, en se référant au Traité Franco-Hollandais du 23 mars 1648 et à l'Ordonnance royale du 20 septembre 1768, qui ne faisaient aucune mention de la règle des « cinquante pas du Roi » et qui statuaient sur des points étrangers à cette règle et à son domaine d'application, si bien que ces textes n'étaient sur le principe pas pertinents pour établir l'application de la règle des cinquante pas géométriques à Saint Martin, en estimant applicable ladite règle dans cette île et partant sur l'Ilet de Tintamarre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
ALORS EGALEMENT QUE l'ordonnance du 9 février 1827 faisant suite à l'acte signé à Paris le 9 novembre 1815 se borne à mentionner qu'« Aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être échangée ou aliénée », sans porter aucune mention ou indication relative à l'application de la règle des « cinquante pas géométriques » à Saint Martin si bien que la Cour d'appel, en estimant applicable ladite règle dans cette île et partant sur l'Ilet de Tintamarre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
ET ALORS EN CONSEQUENCE QU'en l'absence de tout fondement juridique à l'application de la règle des « cinquante pas géométriques » à Saint Martin, il importait peu que Madame Yvette Y...
Z..., mère de l'exposant, dans le doute et face à l'ambiguïté des termes du décret du 30 juin 1955, ait saisi la Commission de vérification des titres dès lors que cette saisine n'impliquait aucune renonciation à se prévaloir de la non-application de la zone des « cinquante pas géométriques » à Saint Martin ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant l'application de ladite règle dans cette île et partant sur l'Ilet de Tintamarre, est privé de toute base légale au regard de l'Ordre du Roi du 6 août 1704, du Traité Franco-Hollandais du 23 mars 1648, de l'Ordonnance royale du 20 septembre 1768, de l'ordonnance du 9 février 1827 faisant suite à l'acte signé à Paris le 9 novembre 1815, de la convention du 28 novembre 1839 entre la France et la Hollande confirmant la validité du traité de partage de Saint Martin de 1648, de la loi du 2 août 1955 et du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, de la loi du n° 96-1241 du 30 décembre 1996, et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE l'Edit de Moulins de février 1566, en ses articles 1 et 3, aucune mention dans les textes officiels et les actes connus ne fait référence à l'Edit et aux notions d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qu'il contient d'autant que l'article 1er n'autorisait l'aliénation qu'en cas de concession d'apanage aux puînés ou pour subvenir aux frais de la guerre sous la condition d'un retour à terme du domaine ce qui n'aurait pas permis ce fait constant et irréfutable que fut, dans les Antilles françaises, la concession de terre aux colons sauf à ferme et aux plus offrant et dernier enchérisseur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne saurait être légalement justifié au regard des articles 1 et 3 de l'Edit de Moulins ;
ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE le principe de spécialité législative - qui implique que les lois et règlements ne sont applicables sur certains des territoires hors de la métropole qu'à la double condition d'une mention expresse en ce sens et d'une promulgation locale - s'appliquait sous l'ancien régime aux îles des Antilles et donc à Saint Martin et que le législateur n'avait jamais manifesté sa volonté d'étendre l'Edit de Moulin sauf en son article 2, qui ne traite pas du régime juridique du domaine royal ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne peut être regardé comme faisant application des articles 1er et 3 de l'Edit de Moulins sans violer lesdits articles ;
ALORS EN OUTRE QU'en imposant au propriétaire d'une parcelle située, en tout ou en partie, dans la zone des « cinquante pas géométriques », de fournir le titre délivré par l'Etat quand il est historiquement acquis que les actes originels de concession ont disparu pour la quasi-totalité du fait des conditions matérielles de conservation et des conditions atmosphériques, cyclones, tempêtes, éruptions volcaniques, et que les actes authentiques notariés n'ont pas été, pour le beaucoup, et pour les mêmes raisons, conservés, à tel point qu'un Edit royal de juin 1776 a prévu le dépôt des papiers notariés des colonies afin de conserver dans l'administration centrale, sous forme d'expéditions légales ou authentiques, de copies et doubles minutes les actes les plus importants rédigés dans les colonies, l'Etat oppose sa propre carence à ce propriétaire et l'actuel article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques porte atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour d'appel a dès lors violé lesdits articles ;
ALORS ENFIN QU'en statuant de la sorte, en l'absence de tout fondement juridique à l'application de la règle des « cinquante pas géométriques » à Saint Martin, la Cour d'appel a porté une atteinte au droit de propriété manifeste consacrant une expropriation de fait, en violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Louis-Constant X... de validation de ses titres présentée à la Commission de vérification instituée par la loi du 30 décembre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, repris désormais par l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, a attribué compétence à la commission de vérification des titres instituée par la loi du 30 décembre 1996, pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas déjà été examinés par la commission prévue par l'article 10 de ce décret ; que par décision du 3 juin 1957, la précédente commission a rejeté le titre du 23 janvier 1947 invoqué par Madame X..., mère de l'appelant, en précisant certes qu'une partie de la propriété se trouve dans la zone, mais aussi, qu'il s'agit d'un acte sous seing privé, faisant ainsi référence à l'absence d'origine étatique du droit revendiqué sur la zone des cinquante pas géométriques ; que l'acte du 23 janvier 1947 a donc bien déjà été soumis à l'appréciation de la première commission instituée pour le faire ; que l'article 10 du décret du 30 juin 1955 précise que les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le Tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés ; que lorsque la commission ayant rendu la décision présentement attaquée a été saisie le 10 janvier 2001, la décision du 3 juin 1957 était définitive ; qu'elle ne peut pas être attaquée devant la présente Cour à l'occasion de la présentation d'une nouvelle requête en validation du même titre, même en invoquant la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE Monsieur Louis-Constant X... faisait valoir dans ses conclusions que la loi du 30 décembre 1996 offrait aux administrés, qui avaient été négligents et forclos à faire reconnaître leurs droits devant la Commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, la faculté de saisir la Commission départementale de vérification des titres créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, qui était composée exclusivement de magistrats et avait l'obligation de motiver ses décisions, tandis que les propriétaires qui, diligents dans la saisine de la Commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, et déboutés par cette juridiction incluant un représentant des domaines de l'Etat, et ne répondant donc pas aux exigences d'impartialité posées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, se voyaient refuser l'accès à la nouvelle commission créée par la loi du 30 décembre 1996 ; que Monsieur Louis-Constant X... invoquait en conséquence une atteinte au principe de non-discrimination tant sur le plan du droit à un procès équitable et du droit d'accès à un Tribunal impartial que sur celui de la privation de son droit de propriété ; qu'en refusant de statuer au fond sur cette demande, sur le seul fondement du caractère définitif de la chose jugée par la décision du 3 juin 1957, émanant d'un organisme administratif, bien qu'il était précisément allégué que cette décision non motivée était constitutive d'une discrimination vis-à-vis des propriétaires diligents à saisir la Commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ET ALORS ENCORE QUE si la Cour de cassation envisageait de consacrer l'interprétation jurisprudentielle critiquée par le moyen des termes de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes », la cassation serait encourue comme conséquence, sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité par ailleurs soulevée de la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel de la loi du 30 décembre 1996, devenue article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, lui-même devenu article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, en ce que ce texte déciderait que l'existence d'une décision rendue par la Commission de vérification des titres instituée par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, même non motivée, exclurait la faculté de saisir la Commission départementale de vérification des titres créée par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16078
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 18 janvier 2013, 09/00067

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-16078


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16078
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