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04/09/2014 | FRANCE | N°14-12400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 14-12400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique F 02. 01 psychiatrie adultes ; que par délibération du 7 novembre 2013, notifiée le 17 janvier 2014, contre laquelle il a formé recours le 14 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en retenant l'existence d'un fait contraire à l'honneur au sens de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 2

3 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée général...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique F 02. 01 psychiatrie adultes ; que par délibération du 7 novembre 2013, notifiée le 17 janvier 2014, contre laquelle il a formé recours le 14 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en retenant l'existence d'un fait contraire à l'honneur au sens de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de refuser sa réinscription alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'audition du 30 octobre 2013 que M. X... aurait admis avoir jeté dans une poubelle située sur la voie publique des dossiers de détenus couverts par le secret médical ; que les motifs de la décision selon lesquels M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits sont matériellement inexacts, de sorte que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel a été rendue en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et doit être annulée ;
2°/ que lors de son audition du 30 octobre 2013, M. X... a rappelé tout au plus qu'interrogé à brûle-pourpoint par téléphone à la fin du mois d'août 2013 sur des faits qui se seraient produits le 5 juillet, il avait répondu au magistrat qui le questionnait qu'il ne pouvait être exclu qu'il ait jeté des documents-dont le contenu n'est d'ailleurs pas précisé-dans une poubelle ; qu'en aucune manière, il ne pouvait être déduit de ces propos que M. X... n'avait pas contesté la matérialité des faits ; que les motifs de la décision selon lesquels M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits sont inexacts, de sorte que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être annulée ;
3°/ que le fait de jeter à la poubelle des documents ne constitue pas un fait contraire à l'honneur ; qu'en retenant cette circonstance pour refuser la réinscription de M. X... sur la liste des experts, sans qu'on sache ce qui a été jeté, l'assemblée générale de la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; que la décision de refus de réinscription doit être annulée ;
4°/ que les faits reprochés ne constituent pas un fait contraire à l'honneur ; qu'en affirmant que le fait d'avoir jeté des documents à la poubelle, fussent-ils couverts par le secret médical, constituait un fait contraire à l'honneur, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que la décision de refus d'inscription fondée sur ce motif doit être annulée ;
5°/ qu'il résulte des éléments du dossier-et en particulier de courriels en date des 27 août, 15 et 18 octobre 2013 selon lesquels l'expert « avait reçu de la commission un avis favorable » et « qu'il faudrait étoffer un peu plus les éléments de l'incident qui en l'état étaient un peu faibles et laissaient toute latitude à M. X... pour trouver une réponse adaptée au « simple abandon » de papier dans une poubelle » « pour que l'assemblée générale puisse le cas échéant rejeter la candidature à la réinscription »-, qu'un prétexte était recherché pour ne pas faire droit à la demande de réinscription de M. X... sur la liste des experts et qu'eu égard au contenu des courriels susvisés, le motif retenu par l'assemblée générale de la cour d'appel n'était pas le motif justifiant le refus de réinscription, de sorte que la décision qui est entachée d'un détournement de pouvoir en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 doit encore être annulée ;
6°/ qu'à supposer les faits établis, le simple fait de jeter des documents des poubelles ne pouvait constituer un motif justifiant un refus de réinscription de M. X... sur la liste des experts, quand celui-ci avait toujours donné entière satisfaction et que la commission avait émis un avis favorable, retenant un niveau de qualification très bon ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour décider de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts, l'assemblée générale de la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que la décision de refus de réinscription doit être annulée ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y..., commissaire de police, adjoint au chef de la brigade de répression du banditisme, membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, a été témoin du comportement de M. X..., également membre de cette commission qui, à l'issue des travaux du 5 juillet 2013 de celle-ci, a jeté dans une poubelle transparente située sur la voie publique des documents, que M. Y... a rapportés au greffe, identifiés comme étant des exemplaires des dossiers des détenus qui venaient d'être examinés par la commission et qui avaient été mis à la disposition des membres de celle-ci ;
Que c'est par une décision suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et exempte d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu l'existence d'une atteinte au secret médical caractérisant une atteinte à l'honneur et à la probité au sens de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que si l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 mars 2004 ouvre le recours devant la Cour de cassation contre les décisions de l'assemblée générale à l'expert et au parquet général près la cour d'appel, il n'en résulte pas qu'il y ait un défendeur à ce recours de sorte que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
Grief produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de réinscription sur la liste d'experts dressée par la cour d'appel de Paris de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur » ; qu'il résulte d'un courriel adressé le 18 juillet 2013 à la secrétaire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, Mme Isabelle Z..., par M. Philippe Y..., commissaire de police, adjoint au chef de la brigade de répression du banditisme, membre de cette même commission, que le 5 juillet 2013, à l'issue des travaux de la commission en question, le docteur X..., également membre de celle-ci en sa qualité « d'expert psychiatre » conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, a jeté dans une poubelle transparente située sur la voie publique les exemplaires des dossiers des détenus qui venaient d'être examinés et qui avaient été mis à sa disposition ; que le témoin a indiqué avoir été dans l'obligation de « récupérer les documents et de les transmettre à son interlocutrice dans un souci évident de respect de la confidentialité de nos travaux » ; que le fait a été confirmé par Mme Z... ; que lors de son audition, le docteur X... n'a pas contesté la matérialité des faits indiquant seulement « avoir eu le sentiment de jeter des documents dupliqués sans importance » ; qu'aux termes de l'article R. 53-8-45 du code de procédure pénale, les documents servant de base aux travaux de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sont « le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la permanence de sa dangerosité » ; que la nature de ces documents leur conférait un caractère strictement confidentiel ; qu'en s'en débarrassant dans les conditions qui viennent d'être indiquées, le docteur X..., sensibilisé plus que quiconque par sa profession de médecin hospitalier, sur l'importance du secret médical a commis un fait contraire à l'honneur au sens du décret du 23 décembre 2004, faisant obstacle à sa réinscription sur la liste des experts ;
1°) ALORS QU'il ne résulte pas du procès-verbal d'audition du 30 octobre 2013 que M. X... aurait admis avoir jeté dans une poubelle située sur la voie publique des dossiers de détenus couverts par le secret médical ; que les motifs de la décision selon lesquels M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits sont matériellement inexacts, de sorte que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel a été rendue en violation de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et doit être annulée ;
2°) ALORS QUE lors de son audition du 30 octobre 2013, M. X... a rappelé tout au plus qu'interrogé à brûle-pourpoint par téléphone à la fin du mois d'août 2013 sur des faits qui se seraient produits le 5 juillet, il avait répondu au magistrat qui le questionnait qu'il ne pouvait être exclu qu'il ait jeté des documents - dont le contenu n'est d'ailleurs pas précisé - dans une poubelle ; qu'en aucune manière, il ne pouvait être déduit de ces propos que M. X... n'avait pas contesté la matérialité des faits ; que les motifs de la décision selon lesquels M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits sont inexacts, de sorte que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être annulée ;
3°) ALORS QUE le fait de jeter à la poubelle des documents ne constitue pas un fait contraire à l'honneur ; qu'en retenant cette circonstance pour refuser la réinscription de M. X... sur la liste des experts, sans qu'on sache ce qui a été jeté, l'assemblée générale de la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; que la décision de refus de réinscription doit être annulée ;
4°) ALORS QUE les faits reprochés ne constituent pas un fait contraire à l'honneur ; qu'en affirmant que le fait d'avoir jeté des documents à la poubelle, fussent-ils couverts par le secret médical, constituait un fait contraire à l'honneur, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que la décision de refus d'inscription fondée sur ce motif doit être annulée ;
5°) ALORS QU'il résulte des éléments du dossier ¿ et en particulier de courriels en date des 27 août, 15 et 18 octobre 2013 selon lesquels l'expert « avait reçu de la commission un avis favorable » et « qu'il faudrait étoffer un peu plus les éléments de l'incident qui en l'état étaient un peu faibles et laissaient toute latitude au docteur X... pour trouver une réponse adaptée au « simple abandon » de papier dans une poubelle » « pour que l'assemblée générale puisse le cas échéant rejeter la candidature à la réinscription », qu'un prétexte était recherché pour ne pas faire droit à la demande de réinscription de M. X... sur la liste des experts et qu'eu égard au contenu des courriels susvisés, le motif retenu par l'assemblée générale de la cour d'appel n'était pas le motif justifiant le refus de réinscription, de sorte que la décision qui est entachée d'un détournement de pouvoir en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 doit encore être annulée ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer les faits établis, le simple fait de jeter des documents des poubelles ne pouvait constituer un motif justifiant un refus de réinscription de M. X... sur la liste des experts, quand celui-ci avait toujours donné entière satisfaction et que la commission avait émis un avis favorable, retenant un niveau de qualification très bon ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour décider de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts, l'assemblée générale de la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que la décision de refus de réinscription doit être annulée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12400
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°14-12400


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.12400
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