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04/09/2014 | FRANCE | N°13-22588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-22588


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 2013), que la société Bièvres décors a souscrit auprès de la société Crédit coopératif (la banque) un prêt, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M.
X...
; que la société Bièvres décors ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer à hauteur d'une certaine somme, en garantie du recouvrement de sa créance,

une saisie conservatoire des sommes détenues par la caisse de Crédit agricole pour l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 2013), que la société Bièvres décors a souscrit auprès de la société Crédit coopératif (la banque) un prêt, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M.
X...
; que la société Bièvres décors ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer à hauteur d'une certaine somme, en garantie du recouvrement de sa créance, une saisie conservatoire des sommes détenues par la caisse de Crédit agricole pour le compte de M.
X...
; que M. et Mme X... ont sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier saisissant à la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance ; qu'en considérant, dès lors, qu'il « n'est pas établi » que le Crédit coopératif pourra recouvrer l'intégralité des sommes qui lui sont dues dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le caractère infructueux de la saisie conservatoire ne saurait justifier celle-ci a posteriori ; que, dès lors, en déduisant l'existence de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance du fait que la saisie litigieuse s'était avérée partiellement infructueuse, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier les menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2012 ayant autorisé la société Crédit coopératif à faire pratiquer une saisie conservatoire et en mainlevée de cette saisie ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ne contestent pas que la créance dont se prévaut le Crédit coopératif est fondée en son principe ; que la créance du Crédit coopératif au passif de la liquidation judiciaire de la société Bièvre décors a été admise à titre privilégié à hauteur de 65. 663, 79 euros, somme qui lui a été réglée par le mandataire liquidateur et dont elle a accusé réception le 19 octobre 2012 ; que le Crédit coopératif indique cependant que lui restent dus les intérêts postérieurs au 12 juillet 2011, qu'elle évalue à la somme de 6. 658, 70 euros arrêtée au 19 octobre 2012 et qu'elle a régulièrement déclarés ; que par lettre du 23 octobre 2012, Me Y..., mandataire judiciaire, a indiqué au Crédit coopératif que « compte tenu du montant des intérêts produits par chaque créancier nanti, il apparaît que l'assiette de votre privilège correspondant au prix de vente du fonds de commerce ne sera pas de nature à permettre le paiement de l'intégralité des créances nanties en principal et intérêts » ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le Crédit coopératif pourra recouvrer dans le cadre de la liquidation judiciaire l'intégralité des sommes qui lui sont dues par le débiteur principal et, en conséquence, pourra être contraint de s'adresser à M. X..., en sa qualité de caution, pour percevoir le solde de sa créance ; que le Crédit coopératif a été contraint d'engager une procédure, le 18 avril 2012, pour obtenir le paiement de sa créance par la caution, qui ne fournit aucun élément sur son patrimoine et sa situation financière ; que le fait que M. X... soit cogérant de la SCI de la Daleure, propriétaire des locaux dans lesquels exerçait la société Bièvre décors au titre d'un bail commercial qui a été cédé le 12 mai 2011 à la société Delène matériaux ne donne aucune indication sur les droits qu'il détient dans cette société ; que, par ailleurs, la saisie conservatoire n'a été fructueuse qu'à hauteur de 2. 179, 32 euros, soit moins d'un tiers de la créance réclamée par le Crédit coopératif ; que la synthèse des comptes joints des époux au 18 avril 2011 faisait apparaître un solde créditeur respectivement de 155, 31 euros et 200 euros ; que la créance est donc menacée dans son recouvrement ; que les deux conditions justifiant le recours à une mesure conservatoire sont toujours réunies à ce jour ;
ALORS, 1°), QUE le créancier saisissant à la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance ; qu'en considérant, dès lors, qu'il « n'est pas établi » que le Crédit coopératif pourra recouvrer l'intégralité des sommes qui lui sont dues dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 2°), QUE le caractère infructueux de la saisie conservatoire ne saurait justifier celle-ci a posteriori ; que, dès lors, en déduisant l'existence de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance du fait que la saisie litigieuse s'était avérée partiellement infructueuse, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22588
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-22588


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22588
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