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04/09/2014 | FRANCE | N°13-10231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-10231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2010), que Jean X... est décédé le 24 février 1975, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Colette X... et Gilberte X... avec lesquelles il possédait en indivision divers biens immobiliers ; que Colette X... est décédée le 3 mars 1996, laissant pour héritiers ses trois enfants, Emmanuel, Jean et Véronique Y...(les consorts Y...) ; que Gilberte X... est décédée le 20 septembre 1996, laissant pour héritiers ses qua

tre enfants, Philippe, Françoise, Jean-Pierre et Vincent Z...(les consor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2010), que Jean X... est décédé le 24 février 1975, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Colette X... et Gilberte X... avec lesquelles il possédait en indivision divers biens immobiliers ; que Colette X... est décédée le 3 mars 1996, laissant pour héritiers ses trois enfants, Emmanuel, Jean et Véronique Y...(les consorts Y...) ; que Gilberte X... est décédée le 20 septembre 1996, laissant pour héritiers ses quatre enfants, Philippe, Françoise, Jean-Pierre et Vincent Z...(les consorts Z...) ; qu'un jugement a, notamment, ordonné la liquidation et le partage des successions des consorts X...; qu'un second jugement, dont les consorts Y...ont relevé appel, a dit que les consorts Z...étaient redevables envers les consorts Y...d'une certaine somme représentant la moitié des dépenses exposées par ces derniers dans l'intérêt des indivisions successorales ; que les consorts Y...ont sollicité en appel l'actualisation des sommes mises à la charge des consorts Z..., afin que ces derniers soient condamnés à payer la moitié des frais engagés par eux entre 2006 et 2008 ; que, par un arrêt du 10 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, dit que les consorts Z...indemniseront les consorts Y...à hauteur d'une certaine somme au titre des frais dépensés pour l'indivision arrêtés au 31 décembre 2005 ; qu'une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 (pourvoi n° 10-23. 616) a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt ; que, le 13 juillet 2012, les consorts Y...ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en réparation d'omission de statuer ;
Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt de déclarer la requête irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de non-admission par laquelle la Cour de cassation, sur proposition de son rapporteur, oppose au demandeur au pourvoi l'irrecevabilité de son grief comme relevant d'une requête en omission de statuer ouvre le délai d'un an visé à l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la requête en omission de statuer déposée le 13 juillet 2012, au motif que la décision de non-admission rendue le 23 novembre 2011 ne saurait constituer le point de départ du délai d'un an pour former une requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que la décision de non-admission ne pouvait constituer un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile, sur la considération que la décision de non-admission de la Cour de cassation ne précisait pas les motifs de non-admission du moyen et que le rapport du conseiller rapporteur n'était pas un élément de l'arrêt lui-même, sans rechercher pour quel motif autre que l'irrecevabilité relevée par le conseiller rapporteur, la Cour de cassation aurait prononcer la non-admission du pourvoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 463 du code de procédure civile ;
3°/ que toute interprétation déraisonnable, d'un formalisme excessif, par le juge interne d'une règle de procédure ou d'une formalité ayant entraîné l'irrecevabilité d'un recours constitue une violation du droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en justifiant l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer par une lecture strictement littérale de l'article 463 du code de procédure civile, lequel selon la cour d'appel préciserait « arrêt d'irrecevabilité » et non « arrêt de rejet » ou « arrêt de non-admission » comme point de départ du délai d'un an pour former une requête en omission de statuer, la cour d'appel a privé les consorts Y...de leur droit effectif à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, la décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 ne comportant pas de motifs, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les exigences du procès équitable, que cette décision ne pouvant constituer un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile, le délai pour agir en réparation d'omission de statuer devait être calculé à compter de l'arrêt du 10 juin 2010 et que la requête présentée le 13 juillet 2012 n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Emmanuel et Jean Y..., Mme Véronique Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour MM. Emmanuel et Jean Y...et Mme Véronique Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la requête en omission de statuer déposée par les consorts Y...;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y...ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2010 ; que le pourvoi en cassation en la matière n'étant pas suspensif d'exécution, cet arrêt avait cependant force de chose jugée, par application de l'article 500 du code de procédure civile ;
Que les consorts Y...n'avaient pas saisi la Cour de cassation de cette omission de statuer, ce qui aurait, jusqu'à l'arrêt d'irrecevabilité, suspendu le point de départ du délai d'un an jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'ils l'ont saisi d'un moyen que la Cour de cassation a considéré comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Que l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation n'est pas un arrêt d'irrecevabilité mais un arrêt de non admission ; Que l'arrêt ne précise pas dans ses motifs pour quelle raison le moyen n'a pas été admis ; que le rapport du conseiller à la Cour n'est pas un élément de l'arrêt lui-même ; Que le texte de l'article 463 du code de procédure civile précise arrêt d'irrecevabilité et non arrêt de rejet ou arrêt de non admission ; Qu'en conséquence, faute d'arrêt d'irrecevabilité, le point de départ du délai d'un an correspond à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, soit le 10 juin 2010 ; Que la requête déposée le 13 juillet 2012, ou 12 juillet 2012 selon les requérants, plus de deux ans après l'arrêt et en tout cas plus d'un an après, est manifestement tardive et comme telle, irrecevable ; Qu'en tout état de cause, de manière superfétatoire et sur le fond, la cour d'appel avait tranché sur les points prétendument omis.

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de non admission par laquelle la Cour de cassation, sur proposition de son rapporteur, oppose au demandeur au pourvoi l'irrecevabilité de son grief comme relevant d'une requête en omission de statuer ouvre le délai d'un an visé à l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la requête en omission de statuer déposée le 13 juillet 2012, au motif que la décision de non admission rendue le 23 novembre 2011 ne saurait constituer le point de départ du délai d'un an pour former une requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la décision de non admission ne pouvait constituer un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile, sur la considération que la décision de non admission de la Cour de cassation ne précisait pas les motifs de non admission du moyen et que le rapport du conseiller rapporteur n'était pas un élément de l'arrêt lui-même, sans rechercher pour quel motif autre que l'irrecevabilité relevée par le conseiller rapporteur, la Cour de cassation aurait prononcer la non-admission du pourvoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 463 du code de procédure civile.
3°) ALORS, ENFIN, QUE toute interprétation déraisonnable, d'un formalisme excessif, par le juge interne d'une règle de procédure ou d'une formalité ayant entraîné l'irrecevabilité d'un recours constitue une violation du droit d'accès à un tribunal ; qu'en l'espèce, en justifiant l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer par une lecture strictement littérale de l'article 463 du code de procédure civile, lequel selon la cour d'appel préciserait « arrêt d'irrecevabilité » et non « arrêt de rejet » ou « arrêt de non admission » comme point de départ du délai d'un an pour former une requête en omission de statuer, la cour d'appel a privé les consorts Y...de leur droit effectif à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et du Citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10231
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-10231


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10231
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