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03/09/2014 | FRANCE | N°14-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 septembre 2014, 14-12200


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Mediapart et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice Z..., à l'occasion d'un pourvoi en cassation qu'ils introduisent, soulèvent, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdisent la diffusion par un organe de presse de propos, quels qu'en soient la teneur et l'intérêt pour le

débat public, lorsque par sa conception, son objet et sa durée, l'intercep...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Mediapart et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice Z..., à l'occasion d'un pourvoi en cassation qu'ils introduisent, soulèvent, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

« Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdisent la diffusion par un organe de presse de propos, quels qu'en soient la teneur et l'intérêt pour le débat public, lorsque par sa conception, son objet et sa durée, l'interception clandestine de ces propos a nécessairement conduit celui qui l'a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée. Dans cette mesure, et faute de toute mise en balance, in concreto, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de la presse, ces dispositions méconnaissent-elles le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les articles 226-1 et 226-2 du code pénal ne trouvent pas à s'appliquer à toute interception clandestine des paroles d'autrui, mais seulement, de façon équilibrée, lorsque l'atteinte à la vie privée résulte soit de la teneur intrinsèque des propos enregistrés, soit des conception-objet-durée du dispositif de captation ainsi mis en place ; qu'en outre le droit au respect de la vie privée et en particulier de l'inviolabilité du domicile, déduit de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les propos tenus par chacun à son domicile quant à l'usage précis qu'il fait des éléments de sa fortune personnelle, leur intérêt allégué pour un débat public n'ayant jamais conduit le législateur, dans l'exercice de son pouvoir propre d'appréciation, à voir là un fait justificatif dont la liberté de la presse permettrait d'affranchir les journalistes au regard des dispositions de droit pénal commun critiquées ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12200
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 sep. 2014, pourvoi n°14-12200


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.12200
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