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02/09/2014 | FRANCE | N°14-40029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 septembre 2014, 14-40029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 juin 2014, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- la société Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège est 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris,
D'autre part,
- l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction fiscale Ile-de-France Est, domicilié 274 avenue du président Wilson, 93211 La P

laine Saint-Denis cedex, agissant sous l'autorité du directeur général des fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 juin 2014, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- la société Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège est 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris,
D'autre part,
- l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction fiscale Ile-de-France Est, domicilié 274 avenue du président Wilson, 93211 La Plaine Saint-Denis cedex, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié 92 allée de Bercy, 75012 Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mutuelle Saint-Christophe, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est « relative à la contrariété des dispositions de l'article 1001, 1°, du code général des impôts, et notamment en son dernier alinéa, aux principes d'égalité prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement pour les motifs suivants :- la différence de traitement instituée par l'article 1001, 1°, du code général des impôts, dernier alinéa, crée une rupture d'égalité entre les contribuables en ce qu'elle n'est pas en rapport direct avec l'objectif du législateur lequel était de favoriser la couverture du risque incendie des professionnels ;- la loi méconnaît la liberté d'enseignement en opérant une différenciation entre les établissements publics et les établissements privés d'enseignement » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le taux de 30 % de la taxe sur les conventions d'assurance contre l'incendie des locaux des établissements privés affectés à l'enseignement, appliqué par l'administration fiscale, pour les années 2006 et 2007, au lieu du taux réduit de 7 % ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement au regard du taux de la taxe applicable aux assurances contre l'incendie, entre les bâtiments administratifs affectés à l'enseignement public et les bâtiments appartenant à des personnes privées affectés à l'enseignement privé, pourrait être regardée comme n'étant pas en rapport avec l'objet de la loi qui établit cette différence de traitement, en ce qu'il vise à remédier à une couverture insuffisante des risques liés à l'incendie, selon l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de la loi de finances pour 1973 instituant un taux réduit de cette taxe ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, MM. Le Dauphin, Grass, Mme Terrier-Mareuil, M. Fédou, Mmes Darbois, Provost-Lopin, Orsini, conseillers, M. Delbano, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-40029
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 sep. 2014, pourvoi n°14-40029


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40029
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