LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Georges X... du chef d'escroquerie en bande organisée, a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 479 à 484, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a été prononcé en chambre du conseil, après des débats à l'audience du 24 juin 2013 en chambre du conseil et que la cour ait statué en chambre du conseil ;
" alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle d'ordre public par les articles 479 et suivants du code de procédure pénale, relatifs à la restitution des objets placés sous-main de justice ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas vérifié si la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus. " ;
Vu les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si les juges constatent, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier si la publicité était dangereuse pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juillet deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;