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10/07/2014 | FRANCE | N°13-23561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-23561


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que les époux X...ont déposé une requête en inscription de faux incidente contre un acte de prêt reçu le 29 juillet 2004 par M. Y..., notaire, énonçant que Mme Z...exerçait des fonctions de clerc de notaire alors qu'elle était employée, par l'étude, en qualité de secrétaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le ministère public, dans le cas

où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que les époux X...ont déposé une requête en inscription de faux incidente contre un acte de prêt reçu le 29 juillet 2004 par M. Y..., notaire, énonçant que Mme Z...exerçait des fonctions de clerc de notaire alors qu'elle était employée, par l'étude, en qualité de secrétaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience, soit oralement à l'audience ; que les parties au litige doivent pouvoir faire valoir leurs observations à l'encontre de cet avis ; qu'en l'espèce, faute d'une quelconque précision dans les mentions de l'arrêt quant à la forme prise par les réquisitions du ministère public, il n'en résulte pas s'il a déposé des conclusions écrites ou choisi d'assister à l'audience ; que les mentions de l'arrêt ne permettent donc pas à la Cour de cassation de vérifier que M. et Mme X...ont pu répondre utilement aux conclusions du ministère public, ce dont il se déduit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 16, 424, 425 et 431 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter à justice, étant sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le caractère oral ou écrit, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux X...forment les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les faits personnellement constatés par le notaire dans un acte authentique sont contestés par la voie de l'inscription de faux ; qu'en retenant que ne constituerait qu'une erreur matérielle la mention de l'acte de prêt du 29 juillet 2004 selon laquelle le mandataire des emprunteurs était clerc de l'étude de M. Y...et non secrétaire notarial, quand elle constatait que les époux X...n'avaient désigné comme mandataires pour la signature de l'acte de prêt que les clercs de l'étude de M. Y..., ce dont il se déduisait, d'une part, que la mention erronée de la qualité du mandataire des époux X...dans l'acte par le notaire rédacteur était nécessairement consciente puisqu'il ne pouvait ignorer que le mandataire était clerc en son étude et non secrétaire notarial et, d'autre part, que l'acte était entaché de faux puisque la mention erronée permettait de donner validité à la procuration des époux X...et, par voie de conséquence, à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1319 du code civil et 306 du code de procédure civile ; Mais attendu que la mention de la profession de Mme Z...étant relative à des déclarations des parties, la preuve contraire pouvait être administrée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondés les époux X...en leur inscription de faux incidente, de les en AVOIR déboutés et de les AVOIR condamnés au paiement d'une amende civile de 2. 000 euros ; EN CONSTATANT QUE l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public ET EN RELEVANT « vu les réquisitions du ministère public déclarant s'en rapporter à justice » ;

ALORS QUE le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience, soit oralement à l'audience ; que les parties au litige doivent pouvoir faire valoir leurs observations à l'encontre de cet avis ; qu'en l'espèce, faute d'une quelconque précision dans les mentions de l'arrêt quant à la forme prise par les réquisitions du ministère public, il n'en résulte pas s'il a déposé des conclusions écrites ou choisi d'assister à l'audience ; que les mentions de l'arrêt ne permettent donc pas à la Cour de cassation de vérifier que M. et Mme X...ont pu répondre utilement aux conclusions du ministère public, ce dont il se déduit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 al. 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 16, 424, 425 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondés les époux X...en leur inscription de faux incidente, de les en AVOIR déboutés et de les AVOIR condamnés au paiement d'une amende civile de 2. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE le faux objet de l'inscription concerne, en page 2 de l'acte de prêt notarié, la représentation de l'emprunteur, selon la formule suivante textuellement, " l'emprunteur à ce non présent, mais représenté par Madame Marie-Noëlle Z...clerc de notaire, domiciliée professionnellement à 13100 Aix-en-Provence, ..." ; que le fait précis sur lequel se fonde l'inscription de faux est constant : Madame Marie-Noëlle Z...n'est pas clerc de notaire, mais secrétaire notariale de l'étude de Maître Y...; que les époux X...sont donc fondés à soutenir que cette mention de l'acte de prêt n'est pas conforme à la vérité, et ce évidemment à la connaissance de Maître Y...; mais que le faux en écriture authentique, qui consiste, pour le rédacteur de l'acte authentique, à énoncer des faits ou rapporter des déclarations ressortant de l'accomplissement de sa mission dont il a conscience de l'inexactitude, ne s'attache pas à n'importe quelle inexactitude, mais à celles qui portent sur des faits ou déclarations que l'acte avait pour objet même de constater, ceux qui revêtent ainsi un caractère substantiel ; qu'est substantielle toute disposition de l'acte que la loi ou les parties ont regardé comme élément fondamental de l'acte, faute duquel il perdrait son sens, au contraire d'une disposition simplement accessoire de l'acte et étrangère à son objet probatoire ; qu'à cet égard, les époux X...font valoir et justifient que, suivant acte du même notaire du 2 mars 2004, ils avaient donné procuration à l'effet d'emprunter à " tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y...Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence, ... pouvant agir ensemble ou séparément ", ce dont ils déduisent que Madame Z...n'était pas habilitée à signer l'acte ; mais qu'ils n'allèguent pas ni encore moins ne démontrent, ce qui ne ressort pas des termes de la procuration, qu'ils auraient entendu faire de la qualification professionnelle qui s'attache à l'appellation litigieuse, anciennement usitée et réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, une condition de validité du mandat consenti, pas plus d'ailleurs qu'ils n'allèguent que le mandat n'aurait pas été exécuté conformément à ses termes et au bénéfice d'une substitution que prévoyait le mandat ; que le nombre d'actes de l'étude de Maître Y...que les époux X...versent aux débats dans lesquels Madame Marie-Noëlle Z...occupe la même fonction de mandataire, mais sous l'appellation exacte de secrétaire notariale, n'est pas dans le sens de l'existence d'un faux dans l'acte ici en cause, mais d'une simple erreur de désignation de l'emploi de celle-ci ; par conséquent que, s'attachant ainsi clairement à un élément accessoire indifférent à l'objet probatoire de l'acte, l'inexactitude constatée n'est pas de nature à entacher de faux l'acte notarié ; que l'incident de faux, non fondé, est rejeté ; que l'amende civile est encourue de plein droit par le demandeur en faux qui succombe ; ALORS QUE les faits personnellement constatés par le notaire dans un acte authentique sont contestés par la voie de l'inscription de faux ; qu'en retenant que ne constituerait qu'une erreur matérielle la mention de l'acte de prêt du 29 juillet 2004 selon laquelle le mandataire des emprunteurs était clerc de l'étude de Me Y...et non secrétaire notarial, quand elle constatait que les époux X...n'avaient désigné comme mandataires pour la signature de l'acte de prêt que les clercs de l'étude de Me Y..., ce dont il se déduisait, d'une part, que la mention erronée de la qualité du mandataire des époux X...dans l'acte par le notaire rédacteur était nécessairement consciente puisqu'il ne pouvait ignorer que le mandataire était clerc en son étude et non secrétaire notarial et, d'autre part, que l'acte était entaché de faux puisque la mention erronée permettait de donner validité à la procuration des époux X...et, par voie de conséquence, à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1319 du code civil et 306 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23561
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-23561


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23561
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