LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que les époux X...ont déposé une requête en inscription de faux incidente contre un acte de prêt reçu le 29 juillet 2004 par M. Y..., notaire, énonçant que Mme Z...exerçait des fonctions de clerc de notaire alors qu'elle était employée, par l'étude, en qualité de secrétaire ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience, soit oralement à l'audience ; que les parties au litige doivent pouvoir faire valoir leurs observations à l'encontre de cet avis ; qu'en l'espèce, faute d'une quelconque précision dans les mentions de l'arrêt quant à la forme prise par les réquisitions du ministère public, il n'en résulte pas s'il a déposé des conclusions écrites ou choisi d'assister à l'audience ; que les mentions de l'arrêt ne permettent donc pas à la Cour de cassation de vérifier que M. et Mme X...ont pu répondre utilement aux conclusions du ministère public, ce dont il se déduit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 16, 424, 425 et 431 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter à justice, étant sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le caractère oral ou écrit, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux X...forment les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les faits personnellement constatés par le notaire dans un acte authentique sont contestés par la voie de l'inscription de faux ; qu'en retenant que ne constituerait qu'une erreur matérielle la mention de l'acte de prêt du 29 juillet 2004 selon laquelle le mandataire des emprunteurs était clerc de l'étude de M. Y...et non secrétaire notarial, quand elle constatait que les époux X...n'avaient désigné comme mandataires pour la signature de l'acte de prêt que les clercs de l'étude de M. Y..., ce dont il se déduisait, d'une part, que la mention erronée de la qualité du mandataire des époux X...dans l'acte par le notaire rédacteur était nécessairement consciente puisqu'il ne pouvait ignorer que le mandataire était clerc en son étude et non secrétaire notarial et, d'autre part, que l'acte était entaché de faux puisque la mention erronée permettait de donner validité à la procuration des époux X...et, par voie de conséquence, à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1319 du code civil et 306 du code de procédure civile ; Mais attendu que la mention de la profession de Mme Z...étant relative à des déclarations des parties, la preuve contraire pouvait être administrée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
. Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les époux X....PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondés les époux X...en leur inscription de faux incidente, de les en AVOIR déboutés et de les AVOIR condamnés au paiement d'une amende civile de 2. 000 euros ; EN CONSTATANT QUE l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public ET EN RELEVANT « vu les réquisitions du ministère public déclarant s'en rapporter à justice » ;ALORS QUE le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience, soit oralement à l'audience ; que les parties au litige doivent pouvoir faire valoir leurs observations à l'encontre de cet avis ; qu'en l'espèce, faute d'une quelconque précision dans les mentions de l'arrêt quant à la forme prise par les réquisitions du ministère public, il n'en résulte pas s'il a déposé des conclusions écrites ou choisi d'assister à l'audience ; que les mentions de l'arrêt ne permettent donc pas à la Cour de cassation de vérifier que M. et Mme X...ont pu répondre utilement aux conclusions du ministère public, ce dont il se déduit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 al. 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 16, 424, 425 et 431 du code de procédure civile.