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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2012), que Daniel X..., salarié depuis 1971 en qualité de fondeur de la société Française de mécanique (l'employeur), est décédé le 27 juillet 2004 ; que Mme Y..., veuve X..., a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer épidermoïde du sinus piriforme, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance

des maladies professionnelles (comité régional), la caisse primaire d'assura...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2012), que Daniel X..., salarié depuis 1971 en qualité de fondeur de la société Française de mécanique (l'employeur), est décédé le 27 juillet 2004 ; que Mme Y..., veuve X..., a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer épidermoïde du sinus piriforme, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un second comité régional ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'une maladie caractérisée non désignée au tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le caractère professionnel de la maladie litigieuse, que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles avaient retenu l'existence de facteurs de risques extra professionnels excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle, quand ces avis n'en précisaient pas la nature et n'évaluaient pas leur essentialité, s'abstenant ainsi de rechercher si le travail habituel du salarié avait ou non joué un rôle prépondérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que les deux avis des comités régionaux sont motivés et dépourvus de toute ambiguïté ; qu'ils permettent de retenir l'existence de facteurs de risques extra-professionnels excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment l'avis motivé des deux comités régionaux, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de s'expliquer sur la prépondérance des facteurs personnels, que la maladie ayant entraîné le décès de la victime n'était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la femme d'un salarié (Mme X..., l'exposante) de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son mari était décédé, dirigée contre l'organisme social (la CPAM de L'ARTOIS) et l'employeur (la SOCIETE FRANCAISE DE MECANIQUE) ; AUX MOTIFS QUE le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais avait émis l'avis suivant lors de sa séance du 20. 02. 2008 : « Monsieur X... Daniel, né en 1946, a exercé pendant 33 ans comme fondeur où il a été exposé à l'amiante notamment entre les années 1971 à 1992. Il a présenté un cancer du sinus piriforme en 2002. Après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le Médecin du Travail et après avoir effectué une recherche bibliographique concernant les liens entre amiante et affection cancéreuse du larynx, le lien entre l'affection présentée et l'exercice professionnel peut être établi. En revanche, l'analyse des pièces médicales du dossier ne permet pas de retenir la notion d'essentialité entre l'exposition professionnelle et la pathologie. Il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présen-tée et l'exposition professionnelle » ; que le comité de la région de Normandie, second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, avait rendu le 25 août 2008 l'avis suivant : « le comité, après avoir examiné les éléments du dossier médical et du dossier professionnel, constate que la patholo-gie est un cancer de l'hypopharynx, et que M. X... a été exposé dans sa carrière en fonderie à l'inhalation d'hydrocarbures aroma-tiques polycycliques et de fibres d'amiante. Il existe une relation entre l'exposition aux HAP et le cancer du pharynx, tant dans les études épidémiologiques qu'expérimentales, et on peut retenir dans ce dossier un lien direct entre la profession de M. X... et sa pathologie. Néanmoins, il existe un facteur de risque extra professionnel avéré et le caractère essentiel du lien entre la pathologie et la profession ne peut donc être retenu. Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle » ; que, contrairement à ce que sou-tenait Mme X... et à ce qu'avait estimé le tribunal, ces deux avis étaient motivés et dépourvus de toute ambiguïté ; qu'ils permettaient de retenir l'existence de facteurs de risques extraprofessionnels excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle ; qu'il convenait dans ces conditions d'infirmer le jugement en ses dispositions ordonnant une mesure d'expertise et de débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse ; ALORS QUE une maladie caractérisée non désignée au tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le caractère profes-sionnel de la maladie litigieuse, que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles avaient retenu l'existence de facteurs de risques extraprofes-sionnels excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle, quand ces avis n'en précisaient pas la nature et n'évaluaient pas leur essentialité, s'abstenant ainsi de rechercher si le travail habituel du salarié avait ou non joué un rôle prépondérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20062
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20062


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20062
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