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06/07/2012 | FRANCE | N°12/02191

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 06 juillet 2012, 12/02191


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02191
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 06 JUILLET 2012 MINUTE N° 12/ 190

APPELANT :

Monsieur Matthieu X...né le 12 Janvier 1970 à ARRAS (62000) ... 62000 DAINVILLE comparant, assisté de Me BODEREAU, avocat au barreau D'ARRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 05429 du 19/ 06/ 2012 accordÃ

©e par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTE :

Association LA VIE...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02191
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 06 JUILLET 2012 MINUTE N° 12/ 190

APPELANT :

Monsieur Matthieu X...né le 12 Janvier 1970 à ARRAS (62000) ... 62000 DAINVILLE comparant, assisté de Me BODEREAU, avocat au barreau D'ARRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 05429 du 19/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

AUTRES PARTIES INTERVENANTE :

Association LA VIE ACTIVE 27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX représentée par Madame WIART

Madame Denise X...... 62000 DAINVILLE

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Bénédicte ROBIN Conseillers,
F. RIGOT, greffier présente aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 21 Juin 2012, au cours de laquelle Bénédicte ROBIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 06 JUILLET 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Par jugement du 20 mars 2012, le juge des tutelles d'Arras a placé M. Mathieu X...sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'association La Vie Active pour exercer la mesure.

M. X...a reçu notification de cette décision le 21 mars 2012. Il en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 2 avril 2012. Il indique dans son courrier que la mesure n'a pas de raison d'être car il avait pris des médicaments le jour de l'examen par le Docteur B...et n'était pas dans son état habituel. Il indique qu'il veut être libre de ses actes et de la gestion de ses comptes.

A l'origine, la requête aux fins de placement sous mesure de protection émane de la mère de l'intéressé, Mme Denise X....
Elle joint un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République qui mentionne que son fils est suivi médicalement pour une schizophrénie qui est stabilisée depuis plusieurs années. Il est indiqué que M. X...a travaillé dans la restauration mais qu'il est en invalidité depuis les années 1990. Il est fait état d'une précédente mesure de curatelle ordonnée en 1998 qui aurait été levée il y a quelques années. Le comportement de M. X...se serait récemment modifié, sans décompensation mais avec une forte angoisse et un comportement plus instable ayant donné lieu à trois hospitalisations récentes en milieu psychiatrique. Sa mère et son psychiatre font état de dépenses importantes. Pour le médecin, il existe une altération des facultés mentales qui empêche M. X...d'exprimer sa volonté et une mesure de curatelle renforcée serait indispensable. Le médecin indique qu'une mesure confiée à la famille n'est pas souhaitable (M. X...aurait imité la signature de sa mère) et que dans le passé la mesure confiée à l'association La Vie Active se serait bien passée.
Entendu le 7 février 2012, M. X...a indiqué qu'il cherchait un logement personnel car il existait quelques tensions avec sa mère. Il a expliqué que six jours après avoir reçu sa pension, il n'avait plus d'argent et qu'il avait déposé un dossier de surendettement. Il a indiqué qu'il était d'accord pour bénéficier d'une mesure de protection. Sa mère a également donné son accord. M. X...a précisé qu'il avait déjà été suivi par La Vie Active dans le passé et qu'il était d'accord pour que ce service exerce à nouveau une mesure de protection le concernant.
Le juge des tutelles a désigné La Vie Active en qualité de mandataire spécial le 7 février 2012.
Le mandataire spécial a adressé un rapport de situation le 14 mars 2012. Il en résulte que M. X...a déjà bénéficié d'une curatelle renforcée de 1998 à 2006 puis d'une curatelle simple jusqu'en 2007, date de la mainlevée de la mesure. M. X...a expliqué qu'il n'avait plus d'argent au bout de quelques jours, car il est trop généreux, ce dont certaines personnes profitent. Un dossier de surendettement a été déposé récemment mais il est indiqué que M. X...aurait contracté d'autres dettes qui ne seraient pas incluses dans le plan de surendettement. La Vie Active explique
que M. X...adhère à la mesure de protection. Il a fait part au mandataire spécial de la demande de sa mère de recevoir une pension mensuelle de 250 € pour son entretien. L'endettement de M. X...s'élève à 4 988 € selon ce qui a été retenu par la commission de surendettement. Ses revenus mensuels s'élèvent à 674 €.

Toutes les personnes convoquées à l'audience de la cour ont accusé réception de la lettre recommandée de convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience de la cour, M. X...a demandé la mainlevée de la mesure. Il explique que depuis sa séparation de sa compagne, au mois de janvier 2012, il n'a plus de problèmes.
La représentante de La Vie Active a expliqué que M. X...collaborait activement à l'exercice de la mesure, qu'il n'était pas en capacité de gérer un budget et qu'il réclamait régulièrement de l'argent supplémentaire par rapport à son budget hebdomadaire.
Le conseil de M. X...a indiqué que celui-ci n'avait pas besoin de mesure, a remis un certificat médical et a demandé l'infirmation du jugement entrepris et la mainlevée de la mesure.
Motifs de la décision :
M. X...verse aux débats un certificat médical émanant d'un médecin généraliste qui mentionne qu'il ne présente aucune déficience mentale.
Pourtant, le certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République mentionne que M. X...présente une altération de ses facultés mentales liée à des problèmes psychiatriques, pour lequel il est soigné, mais qu'il est très perturbé et fragilisé depuis quelques mois, ce qui a donné lieu à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique.
Le certificat établi par le Docteur B...caractérise l'existence d'une altération des facultés mentales.
Les difficultés financières de M. X...démontrent qu'à l'évidence, il rencontre des problèmes importants pour gérer son budget, ayant accumulé un endettement totalement incompatible avec le niveau de ses revenus.
Il a d'ailleurs lui-même reconnu qu'il n'était pas en mesure de résister aux sollicitations financières de sa compagne lorsqu'il vivait avec elle.
M. X...n'est donc pas en mesure de percevoir ses revenus et de les utiliser de façon normale.
La cour relève que la mesure de curatelle renforcée a été ordonnée pour une durée déterminée, que M. X...dispose de capacités d'évolution et que la situation sera susceptible d'évoluer si M. X...arrive à gérer son argent de vie de manière avisée.
En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a placé M. X...sous curatelle renforcée et le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
statuant en chambre du conseil, contradictoirement :
- confirme le jugement rendu le 20 mars 2012 par le juge des tutelles d'Arras en toutes ses dispositions ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président.
F. RIGOTThierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/02191
Date de la décision : 06/07/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-07-06;12.02191 ?
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