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10/07/2014 | FRANCE | N°13-19879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-19879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2012), que M. X... a souscrit plusieurs emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole), le dernier ayant été souscrit le 5 juin 2000 alors que deux emprunts précédents n'étaient pas encore soldés, qu'il n'a pu faire face à la charge du remboursement de ces emprunts et a saisi la commission de surendettement qui a établi un plan conventionnel de réam

énagement de ses dettes ; qu'il a poursuivi la banque en paiement de d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2012), que M. X... a souscrit plusieurs emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole), le dernier ayant été souscrit le 5 juin 2000 alors que deux emprunts précédents n'étaient pas encore soldés, qu'il n'a pu faire face à la charge du remboursement de ces emprunts et a saisi la commission de surendettement qui a établi un plan conventionnel de réaménagement de ses dettes ; qu'il a poursuivi la banque en paiement de diverses sommes pour violation de son obligation d'information et de conseil et octroi abusif de crédit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ce devoir ne s'efface pas quand bien même l'établissement de crédit n'aurait pas eu connaissance d'informations sur la situation de l'emprunteur non averti que celui-ci aurait ignorées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était un emprunteur non averti, que la banque ne justifiait pas de l'avoir mis en garde sur le fort risque d'endettement né de l'octroi du prêt portant à 48 % son taux d'endettement, sans même tenir compte du découvert du compte à vue ; qu'en écartant pourtant une faute de la banque au motif inopérant qu'il n'apparaissait pas qu'elle détenait des informations sur la situation de l'emprunteur que celui-ci aurait ignorées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'un emprunteur non averti, la banque ne peut s'exonérer de son obligation de mise en garde qu'en établissant que l'emprunteur lui a, au moment de la demande de prêt, caché des informations sur sa situation ou qu'il a été déloyal ; qu'en retenant pour écarter la responsabilité de la banque une ¿ prétendue-faute de M. X... dans l'utilisation, postérieure à l'octroi du prêt, des fonds prêtés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la banque n'a pas attiré, comme elle le devait, l'attention de son client sur la nécessité de solder définitivement le prêt de 50 000 francs pour que la charge du remboursement soit supportable, et, d'autre part, qu'il appartenait à M. X... de vérifier que les fonds débloqués avaient permis de solder par anticipation le crédit précédent ; qu'elle ne pouvait reconnaître, à la fois, une absence d'information et de mise en garde de l'emprunteur sur la nécessité de rembourser le prêt de 50 000 francs et reprocher à cet emprunteur, non mis en garde, de ne pas avoir veillé au remboursement de ce fameux prêt ; qu'en statuant ainsi de manière contradictoire la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit respecter la convention des parties ; que, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, le contrat de prêt du 5 juin 2000 ne stipulait aucune affectation spécifique des fonds prêtés ; qu'en estimant pourtant qu'il appartenait à l'emprunteur de vérifier que les fonds débloqués par le prêt litigieux avaient permis de solder par anticipation le crédit précédent, la cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble la convention des parties ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt, ayant relevé que M. X... était un emprunteur non averti, ce dont il a justement déduit que le Crédit agricole était tenu à son égard d'une obligation de mise en garde dans l'octroi des crédits, a constaté que le dernier emprunt du 5 juin 2000 n'était compatible avec les capacités de remboursement de l'intéressé qu'à la condition qu'il soit affecté au remboursement des emprunts précédents non encore soldés, a considéré que la banque devait attirer l'attention de son client sur ce point et retenu à son encontre une faute pour avoir manqué à cette obligation de mise en garde ; qu'ensuite, l'arrêt a retenu que cette faute, sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. X..., était exclusivement imputable à la propre faute de celui-ci résultant de ce qu'il n'avait pas affecté les fonds obtenus à l'aide du dernier emprunt à l'assainissement de sa situation financière mais qu'il les avait utilisés pour effectuer des dépenses importantes et non justifiées ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs contradictoires ni méconnu la convention liant les parties, a ainsi légalement justifié sa décision, le moyen étant inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. François X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France dans le cadre de l'octroi de crédits ; AUX MOTIFS QUE que François X... a souscrit auprès de la CRCAM Nord de France les prêts suivants :- Ie 4 juillet 1997, un prêt n° 814249 de 73. 000 Francs remboursable par 60 mensualités de 1. 513, 57 Francs ;

- le 29 septembre 1998, un prêt n° 045894 de 62. 000 Francs remboursable par 48 mensualités de 1. 534, 05 Francs ;- le 21 décembre 1998, un prêt n° 080389 de 93. 000 Francs remboursable par 60 mensualités de 1. 819, 62 Francs ;- le 15 janvier 1999, un prêt n° 091541 de 10. 000 Francs remboursable par 48 mensualités de 240, 39 Francs ;

- Ie 25 novembre 1999, un prêt n° 221864 de 50. 000 Francs (7. 622, 45 Euros) remboursable par 48 mensualités de 1. 181, 14 Francs (180, 06 Euros) ;- le 5 juin 2000, un prêt n° 280 199 de 100. 000 Francs (15. 244, 90 Euros) remboursable par 60 mensualités de 1. 973, 03 Francs (300, 79 Euros) ; que par ailleurs, à la date du 5 juin 2000, ces trois premiers prêts étaient intégralement remboursés et le compte à vue de François X... présentait un solde débiteur de 63. 700 Francs (9. 711 Euros) ; que par courrier du 7 février 2001, la CRCAM Nord de France a refusé à François X... sa demande d'octroi d'un crédit de restructuration et a sollicité la régularisation des échéances impayées et du découvert de son compte à vue ; que la CRCAM Nord de France ne soutient pas que François X... ait eu la qualité d'emprunteur averti ; que les éléments dont dispose la Cour sur sa situation et notamment sa profession d'agent de sécurité démontrent qu'il n'avait aucune connaissance particulière des mécanismes du crédit ; qu'en sa qualité d'emprunteur non averti, la banque était à son égard tenue d'une obligation de mise en garde dans l'octroi des crédits ; que François X... admet dans ses écritures que les emprunts contractés avaient notamment pour objet de solder ses prêts antérieurs eux-mêmes souscrits auprès de la CRCAM Nord de France ; que l'enchaînement des crédits successifs et les dates auxquelles les prêts devaient être soldés initialement tendent à confirmer qu'ils étaient motivés au moins en partie par la volonté de restructurer les prêts antérieurs et qu'au moins jusqu'à l'octroi du crédit signé le 25 novembre 1999, le remboursement n'a posé aucune difficulté ; que la CRCAM Nord de France n'ignorait pas les capacités financières de François X..., qui disposait d'un compte à vue ouvert en ses livres depuis 1997 sur lequel figuraient ses revenus et charges, au vu des relevés mensuels produits ; qu'en date du 5 juin 2000, lorsqu'a été souscrit le dernier prêt litigieux, il apparaît que seuls les crédits n° 221864 et n° 091541 de 10. 000 Francs et 50. 000 Francs étaient encore en cours de remboursement ; que leurs mensualités respectives s'élevaient à 1. 181, 14 Francs et 240, 39 Francs, soit environ 216 Euros par mois ; qu'il ressort de l'examen de la demande de prêt signée par l'intimé qu'il a affirmé disposer de revenus mensuels de 7. 000 Francs, soit 1. 067, 14 Euros ; que François X... qui allègue qu'au titre de ses charges, il supportait en outre une dette de loyer de plus de 1. 800 Euros remboursable par mensualités de 188, 20 Euros n'en justifie nullement et n'en a pas davantage fait état dans sa situation financière lors de la demande de prêt, alors qu'il a par sa signature certifié exacts les renseignements fournis à sa banque ; qu'il ne peut se prévaloir de cette information qui, si elle était établie, a été sciemment dissimulée à la CRCAM Nord de France ; que par ailleurs, il n'est fait mention dans ce document d'aucune autre charge, et notamment de logement, à l'exception des remboursements de crédits précités ; qu'ainsi, par l'octroi du prêt du 5 juin 2000, son taux d'endettement augmentait de 20, 24 % à plus de 48 % sans compter l'existence du découvert du compte à vue ; que la banque reconnait implicitement que ce taux n'était pas supportable par l'emprunteur puisqu'elle admet comme il l'indique qu'il s'agissait d'un crédit ayant pour objet de restructurer le prêt de 50. 000 Francs et le découvert en compte ; qu'en revanche, le taux d'endettement n'aurait plus été que de 31, 62 % si le prêt du 25 novembre 1999 et le découvert en compte avaient été remboursés par anticipation, ce qui n'apparait nullement disproportionné au vu des charges déclarées par l'emprunteur ; que la banque n'avait certes pas à surveiller l'affectation des fonds dont elle avait régulièrement crédité le compte à vue de l'emprunteur, le prêt souscrit le 5 juin 2000 ne stipulant d'ailleurs aucune affectation spécifique ; qu'elle devait cependant attirer l'attention de son client sur la nécessité de solder définitivement le prêt de 50. 000 Francs ainsi que le découvert du compte à vue afin que la charge du remboursement reste supportable ; que la Cour observe qu'en juillet 2000, si le découvert du compte à vue avait été entièrement régularisé, trois échéances, d'un montant respectif de 2. 068, 17 Francs, 240, 39 Francs et 1. 181, 14 Francs soit 3. 489, 70 Francs (532 Euros) correspondant aux trois derniers crédits souscrits en 1999 et 2000 ont ainsi été prélevées sur le compte à vue ; que dès le 21 août 2000, son compte à vue était à nouveau débiteur et les prélèvements suivants demeuraient impayés ; que la banque ne justifie pas avoir mis en garde François X... sur le fort risque d'endettement né de la souscription de ce dernier prêt en considération de ses capacités financières, en particulier dans l'hypothèse où il n'aurait pas fait le choix de rembourser le prêt du 25 novembre 1999 ; que pour autant, il ne peut être reproché à la banque, dont il n'apparaît pas qu'elle détenait des informations sur la situation de l'emprunteur que celui-ci aurait ignoré, d'avoir octroyé le crédit demandé par François X... ; que la directive européenne du 23 avril 2007 met à la charge du prêteur une obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur avant la conclusion du contrat, ce qui oblige seulement l'établissement de crédit à se renseigner sur l'emprunteur potentiel ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point eu égard aux éléments d'information dont il disposait, par le compte à vue ouvert en ses livres et par la fiche de renseignements recueillie en juin 2000 ; que François X... se prévaut d'un préjudice constitué par la dette dont il reste tenu envers la banque, par les frais d'incident de paiement très nombreux imputés sur son compte à vue, et par le dépôt d'un dossier de surendettement et ses conséquences ; que cependant, il résulte de ses relevés bancaires qu'il a effectué un certain nombre de dépenses importantes dans les semaines suivant le déblocage du capital de 100. 000 Francs ; qu'en effet, alors qu'il admet que ces fonds avaient pour objectif de solder le prêt du 25 novembre 1999 et un découvert bancaire, il ressort de l'examen de ses relevés de compte qu'il s'est abstenu de donner l'ordre de rembourser le prêt et a en revanche émis des ordres de paiement sur lesquels il n'apporte aucune explication (15. 000 Francs et 3. 877, 50 Francs à l'ordre de Speed Moto les 25 et 28 juillet 2000, émission de deux chèques de 4. 542, 46 Francs les 6 et 12 juillet 2000...), de montants très élevés par rapport à ses revenus ; que le cumul de ces dépenses avec le prélèvement de trois mensualités de crédits simultanées a porté son compte à vue en situation à nouveau débitrice dès le 21 août 2000 ; qu'en agissant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les fonds débloqués par le prêt litigieux avaient en effet permis de solder par anticipation le crédit précédent et de ne pas contribuer à aggraver les débits portés à son compte à vue par des dépenses inconsidérées, François X... a commis une faute qui est seule à l'origine de son préjudice, lequel est sans lien de causalité avec la propre faute de la banque ; qu'il y a lieu de débouter François X... de sa demande en dommages et intérêts et de réformer en ce sens le jugement entrepris ; que dès lors que la faute de la banque est établie, elle ne saurait se plaindre d'un préjudice tenant à une action abusive et vexatoire ; 1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ce devoir ne s'efface pas quand bien même l'établissement de crédit n'aurait pas eu connaissance d'informations sur la situation de l'emprunteur non averti que celui-ci aurait ignorées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... était un emprunteur non averti, que la banque ne justifiait pas de l'avoir mis en garde sur le fort risque d'endettement né de l'octroi du prêt portant à 48 % son taux d'endettement, sans même tenir compte du découvert du compte à vue ; qu'en écartant pourtant une faute de la banque au motif inopérant qu'il n'apparaissait pas qu'elle détenait des informations sur la situation de l'emprunteur que celui-ci aurait ignorées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en présence d'un emprunteur non averti, la banque ne peut s'exonérer de son obligation de mise en garde qu'en établissant que l'emprunteur lui a, au moment de la demande de prêt, caché des informations sur sa situation ou qu'il a été déloyal ; qu'en retenant pour écarter la responsabilité de la banque une ¿ prétendue-faute de Monsieur X... dans l'utilisation, postérieure à l'octroi du prêt, des fonds prêtés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que la banque n'a pas attiré, comme elle le devait, l'attention de son client sur la nécessité de solder définitivement le prêt de 50. 000 francs pour que la charge du remboursement soit supportable, et, d'autre part, qu'il appartenait à Monsieur X... de vérifier que les fonds débloqués avaient permis de solder par anticipation le crédit précédent ; qu'elle ne pouvait reconnaître, à la fois, une absence d'information et de mise en garde de l'emprunteur sur la nécessité de rembourser le prêt de 50. 000 francs et reprocher à cet emprunteur, non mis en garde, de ne pas avoir veillé au remboursement de ce fameux prêt ; qu'en statuant ainsi de manière contradictoire la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit respecter la convention des parties ; que, selon les constatations mêmes de la Cour d'appel, le contrat de prêt du 5 juin 2000 ne stipulait aucune affectation spécifique des fonds prêtés ; qu'en estimant pourtant qu'il appartenait à l'emprunteur de vérifier que les fonds débloqués par le prêt litigieux avaient permis de solder par anticipation le crédit précédent, la Cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble la convention des parties.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19879
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-19879


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19879
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