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10/07/2014 | FRANCE | N°13-19775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-19775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2013), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Côtes-d'Armor aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société Transport Marcel Garnier (la société) une fraction de rémunération déduite au titre de la réduction applicable aux contrats de professionnalisation et une somme co

rrespondant à des heures supplémentaires déduite en l'application de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2013), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Côtes-d'Armor aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société Transport Marcel Garnier (la société) une fraction de rémunération déduite au titre de la réduction applicable aux contrats de professionnalisation et une somme correspondant à des heures supplémentaires déduite en l'application de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ; que le 15 avril 2010, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure ; que contestant cette mise en demeure et le redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen :Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux exonérations de cotisations patronales attachées aux contrats de professionnalisation, alors, selon le moyen, qu'en matière de transport, la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué cette durée légale, prévue dans le secteur du transport, pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L. 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3e alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, qui énonce que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait pas calculer les exonérations auxquelles ouvrent droit les contrats de professionnalisation sur la base d'un nombre d'heures rémunérées supérieur à la durée légale du travail et validé à bon droit le redressement de ce chef ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la réduction générale des cotisations, alors, selon le moyen, que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2003, les taux de majoration des heures supplémentaires prévus par renvoi à l'ancien article L. 212-5 du code du travail ne s'appliquent qu'à défaut de convention ou d'accord d'entreprise prévoyant d'autres taux de majoration ; que, tout en ayant relevé l'existence d'un accord de branche applicable aux entreprises de transport prévoyant des taux de majoration particuliers des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a affirmé que l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale prévoyait une réduction des cotisations patronales aux seuls taux prévus à l'ancien article L. 212-5 du code du travail (applicable à l'époque) sans qu'il soit possible d'y déroger par convention ou accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale et l'ancien article L. 212-5 du code du travail ;Mais attendu que les heures complémentaires et supplémentaires visées à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 sont celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence et doivent être prises en compte dans le calcul de la réduction, sur la base d'une valeur majorée dans les conditions de l'ancien article L. 212-5 I du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, en premier lieu, que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises fixe le temps passé au service de l'employeur, pour les personnels roulants, à 43 heures par semaine pour les « grands routiers » et à 39 heures pour les autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs messagerie et des convoyeurs de fonds, en second lieu, que l'accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002, applicable aux entreprises de transport, prévoit de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures avec une majoration de 25 % à compter de la 36e heure et une majoration de 50 % à compter de la 44e heure, enfin, que ces dispositions conventionnelles favorables aux salariés ne sont pas de nature à déroger, en matière de sécurité sociale, à la limite mise à l'époque des faits par le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale à la possibilité de déduire de la rémunération mensuelle les majorations pour heures supplémentaires, cette limite se référant expressément aux seuls taux légaux de majoration des heures supplémentaires, sans envisager l'hypothèse de taux supérieurs institués par conventions ou accords collectifs, retient d'une part que pour les chauffeurs « longue distance », la majoration de salaire pour heures supplémentaires ouvrant droit à réduction en application de l'article L. 241-13 III ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de 25 % de la 44e heure à la 50e heure puis à hauteur de 50 % pour les heures suivantes, d'autre part, que pour les chauffeurs « courte distance » la déduction sur la base d'une valeur majorée de 25 % ne pouvait intervenir qu'à compter de la 40e heure et celle de 50 % que pour les heures suivantes ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Transport Marcel Garnier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transport Marcel Garnier et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transport Marcel Garnier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une entreprise (la société transport Marcel Garnier, l'exposante) en annulation de la mise en demeure que l'organisme de recouvrement (l'URSSAF de Bretagne) lui avait délivrée le 15 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE, par application combinée des articles L.244-2, L. 244-11 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constituait une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dans le délai imparti, par rapport à la législation sur la sécurité sociale, devait lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'examen de l'acte daté du 15 avril 2010 faisait ressortir que l'URSSAF avait mis la société Marcel Garnier en demeure de payer dans le mois de la réception de la lettre une somme de 83.243 ¿, dont 74.439 ¿ en cotisations et 8.805 ¿ en majorations, au titre du régime général, à la suite du contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à la notification du projet de redressement le 26 novembre 2009 ; qu'en dépit de l'erreur matérielle contenue dans cette lettre d'observations du 26 novembre 2009, s'agissant de l'addition des différents chefs de redressement envisagés, ces informations dépourvues d'équivoque permettaient au Société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 13 rue du Cherche-Midi 75006 Paris Tel. : 01 53 63 20 00 ¿ Fax. : 01 42 22 62 30 2 destinataire normalement diligent d'une mise en demeure ainsi libellée de faire le rapprochement avec la lettre d'observations du 26 novembre 2009, qui comportait quant à elle, dans le respect des exigences édictées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tous les éléments relatifs aux fondements textuels des redressements envisagés et relatifs à l'assiette et au mode de calcul des cotisations réclamées pour la période contrôlée. Du reste, la société Marcel Garnier, qui avait formulé des observations écrites dès le 23 décembre 2009, pour invoquer l'incidence des heures d'équivalence, avait saisi la commission de recours amiable de la même contestation, par lettre du 9 février 2010, avant même d'être mise en demeure par acte du 15 avril 2010 ; que par conséquent l'employeur, qui par cette mise en demeure avait eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, n'était pas fondé à en demander l'annulation, cette prétention ayant à juste titre été écartée par les premiers juges (arrêt attaqué, p. 7, attendus 2 à 4 ; p. 8, attendus 1 et 2) ; ALORS QUE, d'une part, le seul fait dans la lettre de mise en demeure de renvoyer à la lettre d'observations ne permet pas au cotisant de connaître avec certitude le montant du redressement quand cette lettre d'observations est complexe ; qu'en affirmant que la lettre de mise en demeure, qui renvoyait à la lettre d'observations comportant tous les éléments relatifs à l'assiette et au mode de calcul des cotisations contrôlées, donnait suffisamment connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans rechercher si la complexité de la lettre d'observations et la multiplicité des chefs de redressements qu'elle comportait empêchaient le cotisant d'avoir une appréciation exacte de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code la sécurité sociale ;ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 4, § 3) que, contrairement à ce qu'avait affirmé le tribunal des affaires de sécurité sociale, le fait que la lettre d'observations et la mise ne demeure ne mentionnaient pas le même montant de redressement n'était pas une simple erreur matérielle ; que la lettre d'observations, en raison de sa complexité et de la multiplicité des chefs de redressement, ne permettait pas d'avoir une appréciation exacte du montant du redressement ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait une erreur matérielle dans la lettre d'observations à propos de l'addition des différents chefs de redressement, tout en délaissant les écritures de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement relatif aux exonérations de cotisations patronales attachées aux contrats de professionnalisation ;AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES QUE le troisième alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 du même code, disposait que le montant de l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur, à laquelle ouvrait droit le contrat de professionnalisation, était égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle était inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement ; que la notion de durée légale du travail à prendre en considération pour l'application de ce texte était celle qui résultait de la définition qu'en donnait l'article L. 3121-10 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, en énonçant que la durée légale du travail effectif des salariés était fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que l'exonération instituée par les textes susvisés, ayant pour limite légale, s'agissant du nombre d'heures de travail à prendre en compte pour son calcul, la durée légale du travail, qui était une notion distincte de celle des équivalences, définie par l'ancien article L.212-4 devenu l'article L.3121-9, était par conséquent sans incidence sur le montant de l'exonération le fait que l'entreprise soit soumise à un dispositif d'équivalence, et ceci nonobstant le fait que pour les cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale disposait que, pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération, l'assiette de calcul s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; que aussi c'était à juste titre que les premiers juges avaient validé le redressement, fondé sur le fait que la société Marcel Garnier ne pouvait pas calculer les exonérations auxquelles ouvraient droit les contrats de professionnalisation, sur la base d'un nombre d'heures rémunérées supérieur à la durée légale du travail (v. arrêt attaqué, p. 8, attendus 3 à 5 ; p. 9, attendu 1) ; que le contrat de professionnalisation, créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, ouvrait droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale ; que, selon les dispositions de l'article L. 6325-18 du code du travail (ancien article L 981-6), le montant de l'exonération était égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si, elle était inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement et seules restaient dues les cotisations patronales dues sur la fraction de rémunération excédant cette limite ; que l'exonération était calculée chaque mois civil pour chaque salarié ; que l'article L 3121-10 du code du travail disposait que la durée légale du travail effectif des salariés était fixée à 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures par mois ; qu'il n'était pas contesté que dans le secteur du transport, une durée de travail équivalente à la durée légale avait été instituée, conformément au décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en application des dispositions de l'article L 3121-9 du code du travail ; que cette durée du temps de service spécifique des personnels roulants avait ainsi été fixée à 39 heures par semaine pour les chauffeurs courtes distances et à 43 heures par semaine pour les chauffeurs longues distances ; que, ainsi que le rappelait l'URSSAF dans ses dernières écritures, si l'article 14-1 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 avait introduit un nouvel article L. 241-15 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que, pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, l'assiette de calcul s'entendait des heures rémunérées, quelle qu'en soit la nature, qu'elles correspondissent ou non à du temps de travail effectif, il n'en demeurait pas moins que ce nombre d'heures ne pouvait être pris en compte que dans limite de la durée légale du travail, soit 151.67 heures ; que, dans ces conditions, c'était à bon droit que l'URSSAF avait retenu comme base de calcul de l'exonération la durée légale fixée à 151,67 heures et qu'un redressement pour un montant de 27.783 euros (non contesté dans son quantum) avait été opéré pour les années 2007 et 2008 (jugement confirmé, p. 6, alinéas 4 à 11) ; ALORS QU'en matière de transport, la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué cette durée légale, prévue dans le secteur du transport, pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement relatif à la réduction générale des cotisations à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, entrée en vigueur sur ce point le 1er octobre 2007, l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, était ainsi rédigé : « le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50% selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que, pour les employeurs de plus de 19 salariés, il résultait du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 que la formule de calcul à appliquer pour déterminer le coefficient était la suivante : coefficient = (0.26/06)x(1.6xSMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ; que l'ancien article L. 212 5 I du code du travail, applicable aux faits de la cause, disposait que les heures supplémentaires donnaient lieu à une majoration de salaire dont le taux était fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne pouvait être inférieur à 10%. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donnait lieu à un majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ; que, dans le cas de l'espèce, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, avait fixé comme suit la durée du temps passé au service de l'employeur, pour les personnels roulants : 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers, 39 heures par semaine pour les autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs messagerie et des convoyeurs de fonds ; que ce texte avait donc institué un dispositif d'équivalence, au sens de l'ancien article L. 212-4 alinéa 5, devenu l'article L. 3121-9 du code du travail ; les durées de travail hebdomadaires, respectivement de 43 heures pour les chauffeurs longues distances et de 39 heures pour les chauffeurs courtes distances, étant considérées comme équivalentes à la durée légale de travail de 35 heures, les heures de travail effectuées dans cette limite n'étant donc pas des heures supplémentaires ; que par ailleurs par un accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002, applicable à la société Marcel Garnier, les partenaires sociaux étaient néanmoins convenus de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures avec une majoration de 25 % à compter de la 36ème heure et une majoration de 50% à compter de la 44ème heure hebdomadaire ; que ces dispositions conventionnelles, favorables aux salariés, n'étaient pas de nature à déroger, en matière de sécurité sociale, à la limite mise à l'époque des faits par le III de l'article L. 241-13 susvisé du code de la sécurité sociale à la possibilité de déduire de la rémunération mensuelle les majorations pour heures supplémentaires, cette limite se référant expressément aux seuls taux légaux de majoration des heures supplémentaires, sans envisager l'hypothèse, comme le texte l'avait prévu pour la rémunération des temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, de taux supérieurs institués par conventions ou accords collectifs ; que c'était donc à tort que la société Marcel Garnier prétendait qu'elle pouvait déduire de la rémunération mensuelle brute, pour les chauffeurs longue distance, une majoration conventionnelle de 50% dès la 44ème heures de travail hebdomadaire, alors que selon les seuils légaux, seuls à prendre en compte pour déterminer les limites des déductions pour heures supplémentaires, cette majoration de 50% ne pouvait être invoquée qu'à compter de la 51ème heure hebdomadaire, les heures supplémentaires effectuées de la 44ème à la 50ème n'ayant pu justifier, comme le soutenait l'URSSAF qu'une déduction sur la base d'un salaire majoré de 25% ; que de même, c'était à juste titre que pour les chauffeurs courte distance, il était soutenu par l'URSSAF que les heures effectuées de la 44ème à la 47ème heure hebdomadaires, bien qu'ouvrant droit pour le salarié à un salaire conventionnellement majoré de 50% n'ayant été justifié qu'à partir de la 48ème heure ; que sur ce chef de redressement, le jugement serait également confirmé, y compris sur le montant rectifié du redressement, selon un mode de calcul non remis en cause, dont il ressortait que le rappel de cotisations s'élevait de ce chef à la somme de 36.079 ¿ ; que dans les limites de la demande de l'URSSAF le montant total du redressement serait validé pour une somme de 65.669 ¿ en rappel de cotisations (arrêt attaqué, p. 9, attendus 2 à 5, p. 10, p. 11 attendus 1 à 3) ; ALORS QUE, pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2003, les taux de majoration des heures supplémentaires prévus par renvoi à l'ancien article L 212-5 du code du travail ne s'appliquent qu'à défaut de convention ou d'accord d'entreprise prévoyant d'autres taux de majoration ; que, tout en ayant relevé l'existence d'un accord de branche applicable aux entreprises de transport prévoyant des taux de majoration particuliers des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a affirmé que l'article L 241-13 III du code de la sécurité sociale prévoyait une réduction des cotisations patronales aux seuls taux prévus à l'ancien article L 212-5 du code du travail (applicable à l'époque) sans qu'il soit possible d'y déroger par convention ou accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale et l'ancien article L . 212-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19775
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-19775


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19775
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