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10/07/2014 | FRANCE | N°13-16465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la s

ociété de droit espagnol Tecni-Shoe a commercialisé en France un modèle d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol Tecni-Shoe a commercialisé en France un modèle de chaussures pour femmes ; qu'estimant que ce modèle était contrefait par la commercialisation d'un modèle de la marque Tissaïa vendu par la Société d'importation Leclerc-Siplec (la société Siplec), elle a assigné cette dernière en contrefaçon de droits d'auteurs ; que la société Siplec a appelé en garantie son fournisseur la société de droit portugais Carpex ; Attendu que pour débouter la société Tecni-Shoe de son action en contrefaçon formée contre la société Siplec, l'arrêt retient que la présomption de possession de l'oeuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs, et qu'il ne saurait être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des oeuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Tecni-shoe justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société d'importation Leclerc-Siplec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'importation Leclerc-Siplec à payer à la société Tecni-Shoe la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Tecni-Shoe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions, d'avoir débouté la société Techni Shoe de l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamnée à payer à la société Siplec la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que « la société TECNI SHOE décrit ce modèle comme étant une chaussure de type ballerine mi-ouverte dont la tige est constituée notamment d'une bride et d'une partie avant comportant trois rangées de surpiqûres venant séparer trois séries de motifs décoratifs (losanges ovales plats et points), la bride étant agrémentée d'un ornement constitué par une fleur à six pétales revêtus chacun d'une pastille en métal, surmontée d'une autre fleur à cinq pétales comportant chacun une surpiqûre, une large pastille en métal étant placée an centre ; que la semelle se divise en six parties distinctes comportant chacune un décor particulier, une des parties étant constituée per la marque DORKING inscrite dans un cartouche de couleur rouge placé au milieu, côté extérieur ; que la société TECNI SHOE soutient qu'elle divulgue et exploite ce modèle de chaussure pour femme sous son nom depuis la fin de l'année 2006 et qu'elle est par conséquent fondée à revendiquer la qualité d'auteur en application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la société SIPLEC réplique qu'en sa qualité de personne morale, la société TECNI SHOE ne peut se prévaloir de la qualité d'auteur du modèle en cause et de la présomption de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle soutient également que la société TECNI SHOE ne justifie pas avoir créé le modèle de chaussure dans la mesure où il n'est justifié d'aucun dépôt et que la preuve de la diffusion du catalogue produit, qui n'est pas daté et qui ne mentionne pas de nom, n'est pas démontrée ; que si la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle ; que pour justifier la divulgation du modèle de chaussure référencé 2547 BRANDY, la société TECNI SHOE produit :- un extrait de catalogue intitulé VERANO 2007 DORKING DK WOMAN SHOES lequel représente ledit modèle sur une page comportant les mentions FRANCIA VERANO-07 DORKING DK WOMAN SHOES ;- deux factures datées du 16 février 2007 adressées à des sociétés établies en France avec les mentions " 2547 SEDAN BRANDY CAYMAN CAR " portant au total sur 15 paires de chaussures pour un montant total de 405 euros ;- une feuille volante portant l'indication " DORKING DK WOMAN SHOES TARIFE DE PRIX " " FRANCE ÉTÉ 07 mentionnant que le modèle 2547 était offert à la vente au prix de 27 à 67 euros ;- une attestation de dépôt du catalogue datée du 15 novembre 2006 sous le numéro 07/ 20061170 au Registre territorial de la propriété intellectuelle du Gouvernement de la Rioja ;- un extrait du Registre général de la propriété intellectuelle daté du 31 janvier 2007 mentionnant comme auteur et titulaires originels des droits sur le catalogue de chaussures Collection Eté 2007 : X... et la société TECNI SHOE comme titulaire cessionnaire ; mais que si l'exploitation paisible et publique en France du modèle de chaussure 2547 BRANDY est démontrée par les deux factures sus visées, la faible commercialisation du modèle n'étant pas soi de nature à permettre à la société SIPLEC de contester à la société TECNI SHOE la présomption de titularité sur ce modèle, il lui appartient encore de démontrer qu'elle a effectivement participé au processus créatif du modèle de chaussure incriminé qu'elle déclare exploiter et commercialiser en France afin de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; qu'or, la société TECNI SHOE ne fournit en l'espèce à la cour aucun élément probant pertinent tels des esquisses, dessins, croquis ou patrons qui lui permettraient de revendiquer valablement la présomption de titularité que la jurisprudence reconnaît au profit des personnes morales ; que pas davantage elle ne justifie qu'elle possède au sein de son entreprise un atelier de création dans lequel X...aurait exercé ses activités et où le modèle de chaussures pour lequel une protection au titre du droit d'auteur est demandée aurait été élaboré ; qu'or, dans un contexte de commerce mondial, la présomption de possession de l'oeuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs ; qu'il ne saurait en effet être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des oeuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; que la demande en garantie dirigée contre la société CARPEX COMMERCIAL DE CALCADO LDA par la société SIPLEC est par conséquent sans objet ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SIPLEC les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il convient de fixer à la somme de 10. 000 euros à la charge de la société TECNI SHOE ; que la demande formée au même titre par la société TECNI SHOE sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 4 et s.). Alors, d'une part, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que dès lors, en jugeant, après avoir observé l'exploitation paisible et publique en France par la société Tecni-Shoe du modèle de chaussure incriminé ainsi que l'absence de toute revendication de son auteur, qu'il appartenait encore à la société Tecni-Shoe, qui agissait en contrefaçon contre la société Siplec, de démontrer qu'elle avait participé au processus créatif du modèle litigieux pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle. Alors, d'autre part, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que dès lors, en jugeant, après avoir observé l'exploitation paisible et publique en France par la société Tecni-Shoe du modèle de chaussure incriminé ainsi que l'absence de toute revendication de son auteur, qu'il appartenait encore à la société Tecni-Shoe, qui agissait en contrefaçon contre la société Siplec, de démontrer qu'elle avait participé au processus créatif du modèle litigieux pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16465
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-16465


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16465
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