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10/07/2014 | FRANCE | N°13-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-14055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2012), que M. X... était adhérent de la société coopérative agricole Unéal (la coopérative) ; que, le 3 septembre 2010, la coopérative l'a assigné en paiement d'une certaine somme pour défaut de livraison de blé ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation par omission et de modif

ication de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souverain...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2012), que M. X... était adhérent de la société coopérative agricole Unéal (la coopérative) ; que, le 3 septembre 2010, la coopérative l'a assigné en paiement d'une certaine somme pour défaut de livraison de blé ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation par omission et de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unéal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unéal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Unéal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société coopérative agricole Unéal de sa demande en paiement de la somme de 12.800 ¿,

AUX MOTIFS QUE la société Unéal produit à l'appui de sa demande un document non daté intitulé « confirmation d'achat de céréales fiche d'engagement », signé par M. X..., comportant les mentions suivantes : - date du contrat : 21 novembre 2006 (sans numéro de contrat) - nom des céréales : blé - quantité engagée : 100 tonnes - quinzaine de livraison : quinzaine moisson 2007 - prix payé : 120,62 euros la tonne, ainsi qu'un imprimé intitulé : Réponse « couverture tonnage en vente à prix ferme », que M. X... a barré et sur lequel il a apposé une réponse manuscrite, imprimé comportant deux cases à cocher : 1) « confirme qu'il ne sera pas en mesure de livrer la quantité manquante (100 tonnes) et demande l'application des clauses du contrat » 2) « s'engage à livrer la quantité manquante pour le ¿ (au plus tard le 31 mai 2008) » ; que cet imprimé fait référence à un contrat n° 444202 confirmé par écrit le 10 avril 2007 pour un volume contracté de 100 tonnes de blé, étant précisé qu'au 19 septembre 2007, aucun volume n'a été livré ; que, dans la lettre accompagnant le document ci-dessus, datée du 19 septembre 2007, la société Unéal informe M. X... qu'il a souscrit un contrat d'engagement le 4 avril 2007 pour un volume de 100 tonnes de blé, le contrat lui ayant été confirmé le 10 avril 2007, et lui annonce que, s'il n'est pas en mesure de livrer la quantité manquante, conformément aux clauses du contrat, elle effectuera pour son compte une résiliation du contrat au cours du 18 septembre 2007 pour couvrir le volume manquant, soit le prix de 265 euros par tonne, le tonnage en défaut étant facturé à 128 euros la tonne, soit 12.800 euros, compte tenu d'un prix de résiliation de 265 euros par tonne et d'une cotation à la vente de 137 euros par tonne ; qu'une facture a ensuite été éditée le 30 septembre 2007 pour la somme de 12.800 euros ; que la société Unéal ne produit pas le contrat du 21 novembre 2006 sur lequel elle se fonde pour justifier du montant des pénalités applicables au défaut de livraison du blé ; que la lettre du 19 septembre 2007 fait par ailleurs état d'un contrat en date du 4 avril 2007 qui n'est pas versé aux débats et à une confirmation du 10 avril 2007 alors que la « confirmation d'achat de céréales-fiche d'engagement » produite n'est pas datée ; que, dans ces conditions, la preuve de la créance invoquée n'est pas rapportée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Unéal la somme de 12.800 euros augmentée des intérêts contractuels de 1 % à compter du 30 septembre 2007, date de la facture émise par la société coopérative Unéal (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;

1) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges du fond d'altérer la portée des documents qui leur sont soumis, notamment en omettant de prendre en considération des énonciations dont il ne pouvait être fait abstraction pour déterminer la portée du document ; qu'ainsi les juges du fond saisis d'une demande invoquant des obligations contractuelles ne peuvent omettre de tenir compte de toutes les mentions des documents qui leur sont soumis à l'effet d'apprécier l'existence et la teneur des obligations invoquées ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a bien relevé que la « confirmation d'achat de céréales-fiche d'engagement » produite par la société Unéal à l'appui de sa demande était signée par M. X..., elle a omis de relever qu'il était expressément stipulé sur le document considéré que « cette confirmation valait contrat entre l'Adhérent et la Coopérative », que « l'adhérent s' engageait à livrer la quantité définie ci-dessus pour la récolte en cours » (100 tonnes de blé à livrer à la coopérative dans la quinzaine de la moisson de l'année 2007), et que « le non-respect de ce contrat entraînait le paiement du préjudice subi par la Coopérative selon les règles établies sur les contrats de base » ; qu'en omettant de prendre en considération ces clauses déterminantes pour l'appréciation de l'existence et de la teneur des obligations contractées par M. X... et dont la société coopérative invoquait la méconnaissance pour fonder sa demande à son encontre, la cour d'appel a dénaturé par omission les clauses de la « confirmation d'achat de céréales-fiche d'engagement » souscrite par M. X..., et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges du fond d'altérer la portée des documents qui leur sont soumis, notamment en omettant de prendre en considération des énonciations dont il ne pouvait être fait abstraction pour déterminer la portée du document ; qu'ainsi, les juges du fond saisis d'une demande invoquant des obligations contractuelles ne peuvent omettre de tenir compte de toutes les mentions des documents qui leur sont soumis à l'effet d'apprécier l'existence et la teneur des obligations invoquées ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'imprimé intitulé « Réponse "couverture tonnage en vente à prix ferme" » que la société coopérative avait adressé le 19 septembre 2007 à M. X... pour l'inviter à dire, en cochant l'une ou l'autre des deux cases correspondantes, s'il « confirmait qu'il ne serait pas en mesure de livrer la quantité manquante (100 tonnes) et demandait l'application des clauses du contrat » ou s'il « s' engageait à livrer la quantité manquante », la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... avait barré le document et y avait « apposé une réponse manuscrite » ; qu'en omettant de prendre en considération les termes de cette réponse manuscrite ¿par laquelle M. X... déclarait informer la coopérative que « leurs relations commerciales étaient définitivement terminées », qu'« en aucun cas, il ne voulait revoir M. Y... chez lui » et qu'« il ne voulait plus jamais entendre parler de la coopérative »¿, quand il ressortait de cette réponse que M. X... ne contestait aucunement l'existence et la teneur des obligations qui étaient les siennes en vertu de l'engagement qu'il avait souscrit envers la coopérative pour la livraison de 100 tonnes de blé de la moisson 2007, mais y exprimait seulement sa volonté de rompre ses relations avec la coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en dénaturant, par omission, le document qui lui était soumis ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en constatant que la société coopérative Unéal produisait à l'appui de sa demande le document intitulé « confirmation d'achat de céréales-fiche d'engagement », signé par M. X... et aux termes duquel celui-ci s'était engagé à livrer à la coopérative une quantité de 100 tonnes de blé dans la quinzaine de la moisson de l'année 2007, a néanmoins débouté la société coopérative en considérant que si celle-ci faisait état d'un contrat du 21 novembre 2006 pour justifier de la somme due par M. X... pour le défaut de livraison, elle ne le produisait pas, et que si la lettre de relance du 19 septembre 2007 se référait à la confirmation d'achat de céréales du 10 avril 2007, la confirmation d'achat de céréales produite aux débats n'était pas datée ; qu'en se déterminant ainsi, quand M. X... ne déniait aucunement sa signature sur l'acte de « confirmation d'achat de céréales-fiche d'engagement » produit aux débats par la société coopérative et ne niait donc ni l'existence, ni la teneur de ses stipulations, notamment celle relative à l'indemnisation due à la coopérative « selon les règles établies sur les contrats de base », en cas de non-respect par l'adhérent de son engagement de livraison de la quantité de blé fixée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14055
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-14055


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14055
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