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10/07/2014 | FRANCE | N°13-13394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-13394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), que M. X..., qui avait acquis avec Mme Y..., indivisément, à raison de la moitié chacun, une maison d'habitation dont le prix avait été financé par un emprunt contracté en commun et par un apport personnel de Mme Y..., estimant, que celle-ci devait lui restituer la moitié du solde du prix de revente de la maison, l'a assignée en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de li

miter à la somme de 9 000 euros le montant en principal de la condam...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), que M. X..., qui avait acquis avec Mme Y..., indivisément, à raison de la moitié chacun, une maison d'habitation dont le prix avait été financé par un emprunt contracté en commun et par un apport personnel de Mme Y..., estimant, que celle-ci devait lui restituer la moitié du solde du prix de revente de la maison, l'a assignée en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 9 000 euros le montant en principal de la condamnation en paiement de Mme Y... à son égard, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en exigeant de M. X... qu'il fasse la preuve de l'intention libérale de Mme Y... relative au versement par celle-ci de la somme de 57 000 euros afin d'acquérir l'immeuble indivis litigieux la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'immeuble litigieux avait été acquis indivisément par les deux concubins à raison de la moitié chacun ; qu'ainsi, après compensation, les concubins n'étaient pas réciproquement redevables d'une indemnité d'occupation l'un à l'égard de l'autre ; qu'en retenant que Mme Y... était de surcroît fondée à soutenir que la contrepartie aux travaux qu'il a pu réaliser dans la maison avait consisté dans la jouissance gratuite qu'il en a eue pendant une dizaine d'années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... admettait que Mme Y... avait, sur ses deniers personnels, effectué un apport de 57 000 euros pour financer l'acquisition de la maison, a retenu, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'établissait pas l'intention libérale dont il se prévalait pour demander la restitution de la somme litigieuse ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au remboursement par Mme Y... de sommes prélevées par celle-ci sur le compte d'assurance-vie de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que Mme Y... démontrait, par la production d'un ordre de virement signé par M. X..., qu'il avait été l'initiateur du virement de la somme de 5 800 euros, sans répondre aux conclusions de M. X... du 2 août 2012, soutenant que ce document était raturé, surchargé, et ne portait aucun visa de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement de sommes prélevées par Mme Y... sur son compte d'assurance-vie à hauteur de 6 300 euros, après avoir pourtant relevé que M. X... n'avait été l'initiateur d'un virement à hauteur de 5 800 euros seulement, au motif inopérant que sa mauvaise foi était avérée, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 1235 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que Mme Y... démontrait par la production de l'ordre de virement de la somme 5 800 euros portant la signature de M. X..., que celui-ci en était l'auteur et que le total des deux virements effectués au titre du rachat du contrat d'assurance vie que Mme Y... avait souscrit au profit de ce dernier, s'élevait à la somme de 6 300 euros ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 9.000 euros le montant en principal de la condamnation en paiement de madame Y... envers monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE madame Y... s'est fait remettre par le notaire chargé de la vente, en présence de monsieur X..., un chèque de 75.000 euros, représentant l'intégralité du solde du prix de la vente de la maison indivise ; que monsieur X... estime que madame Y... doit lui en restituer la moitié eu égard à sa qualité de coïndivisaire à raison de la moitié de l'immeuble indivis ; que madame Y... réplique qu'ayant financé de ses deniers personnels l'intégralité du montant de l'apport personnel initial, soit la somme de 57.000 euros, cette dernière a été déduite du montant de la plus-value résultant de la vente, qu'ensuite de quoi chacun des coïndivisaires devait se voir attribuer la somme de 9.000 euros, mais qu'ayant réglé de nombreux frais concernant la maison à la suite du départ de monsieur X..., ainsi que l'intégralité des frais de notaire, la totalité du solde lui a finalement été remis, sans que monsieur X... n'en réclame une partie, ainsi qu'il avait été convenu entre eux ; que monsieur X... admet que la totalité de l'apport personnel a été le fait de madame Y..., sur ses deniers personnels, mais soutient que le paiement par elle de sa part d'apport a représenté une donation, l'intention libérale ayant trouvé son motif dans le fait que, maçon de métier, il avait, aidé par son père, « procédé à la rénovation totale de ce bien ce qui (avait) permis sa vente en 2005 pour une somme de 185.000 euros, soit plus de 25 fois la valeur mentionnée dans l'acte de succession » ; que, toutefois, il n'établit pas son allégation d'une rénovation majeure de la maison par la seule attestation de sa mère, qui affirme qu'il aurait réalisé la création d'une salle de bains et du chauffage central, et rénové la toiture, la terrasse, la cuisine, le salon et la salle à manger, alors que madame Y... produit, d'une part, diverses attestations émanant de personnes moins naturellement proches qu'une mère (notamment de monsieur Z...., madame A..., madame B...), qui s'accordent pour dire que l'essentiel des travaux (notamment le chauffage central et la toiture) a été réalisé par des entreprises, et financé par madame Y..., de ses deniers personnels, et que monsieur X... n'a « aidé que pour la réalisation de certains travaux », ou « petits travaux », et d'autre part une facture d'une entreprise Dosseto, émise le 10 juillet 2005, d'un montant de 26.375 francs pour la réfection de la toiture ; que madame Y... est de surcroît fondée à soutenir que la contrepartie aux travaux qu'il a pu réaliser dans la maison a consisté dans la jouissance gratuite qu'il en a eue pendant une dizaine d'années ; que défaillant dans la preuve du motif, allégué par lui, de l'intention libérale, celle-ci ne peut être admise, et madame Y... est en droit de prétendre récupérer, sur la plus-value issue de la vente, le montant total de l'apport personnel ayant servi pour partie à financer l'acquisition ; qu'en revanche, elle ne peut pas ne pas vouloir restituer à monsieur X... la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du montant de son apport initial, soit 9.000 euros, au motif qu'elle a réglé des frais à la suite de son départ, ainsi que l'intégralité des frais de notaire, et réclamer par ailleurs sa condamnation à lui rembourser la moitié de ces mêmes frais ; qu'elle est donc tenue à restitution de la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 septembre 2010 ; 1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en exigeant de monsieur X... qu'il fasse la preuve de l'intention libérale de madame Y... relative au versement par celle-ci de la somme de 57.000 euros afin d'acquérir l'immeuble indivis litigieux la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'immeuble litigieux avait été acquis indivisément par les deux concubins à raison de la moitié chacun ; qu'ainsi, après compensation, les concubins n'étaient pas réciproquement redevables d'une indemnité d'occupation l'un à l'égard de l'autre ; qu'en retenant que madame Y... était de surcroît fondée à soutenir que la contrepartie aux travaux qu'il a pu réaliser dans la maison avait consisté dans la jouissance gratuite qu'il en a eue pendant une dizaine d'années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 9.000 euros le montant en principal de la condamnation en paiement de madame Y... envers monsieur X... , et d'avoir ainsi débouté monsieur X... de sa demande tendant au remboursement par madame Y... de sommes prélevées par celle-ci sur le compte d'assurance-vie de monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame à madame Y... le remboursement d'une somme de 6.300 euros dont il soutient qu'elle l'aurait fait virer (en deux fois, une première fois à concurrence de 5.800 euros, et une seconde fois pour 500 euros) par un débit de son compte au moyen d'une procuration dont elle était encore titulaire alors qu'ils ne vivaient plus ensemble ; que, toutefois, madame Y... prouve à l'inverse, par la production d'un ordre de virement signé par lui, qu'il a été l'initiateur du virement de la somme de 5.800 euros ; que la mauvaise foi de monsieur X... est ainsi avérée, et il sera en conséquence retenu qu'il a remis de son plein gré au moment de la séparation la somme de 6.300 euros, correspondant au montant du rachat d'un contrat d'assurance vie que madame Y... avait souscrit à son nom au moyen de fonds personnels, manifestant ainsi que cette somme ne lui appartenait pas, de sorte qu'il ne peut plus aujourd'hui en réclamer la restitution ; 1°) ALORS QU' en retenant que madame Y... démontrait, par la production d'un ordre de virement signé par monsieur X..., qu'il avait été l'initiateur du virement de la somme de 5.800 euros, sans répondre aux conclusions de monsieur X... du 2 août 2012 (p. 10, alinéa 6), soutenant que ce document était raturé, surchargé, et ne portait aucun visa de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en déboutant monsieur X... de sa demande de remboursement de sommes prélevées par madame Y... sur son compte d'assurance-vie à hauteur de 6.300 euros, après avoir pourtant relevé que monsieur X... n'avait été l'initiateur d'un virement à hauteur de 5.800 euros seulement, au motif inopérant que sa mauvaise foi était avérée, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13394
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-13394


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13394
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