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10/07/2014 | FRANCE | N°13-11213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-11213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle nationale de retraite des artisans (la MNRA) dispose d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lequel a, par délibération du 20 juillet 2011, décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave dans l'entreprise, et a ainsi désigné l'un de ses membres M. X... pour prendre contact avec le cabinet d'expertise c

hoisi et pour suivre l'expertise ; que la MNRA a assigné le CHSCT et ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle nationale de retraite des artisans (la MNRA) dispose d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lequel a, par délibération du 20 juillet 2011, décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave dans l'entreprise, et a ainsi désigné l'un de ses membres M. X... pour prendre contact avec le cabinet d'expertise choisi et pour suivre l'expertise ; que la MNRA a assigné le CHSCT et ses deux membres MM. X... et Y..., afin d'obtenir l'annulation de la délibération ayant voté la mission d'expertise ; Attendu que pour estimer que le CHSCT était régulièrement représenté devant la cour d'appel par M. X..., l'arrêt retient qu'en signifiant son acte de désistement d'appel au CHSCT ainsi qu'à MM. X... et Y... qu'elle avait assignés en première instance alors pourtant que le mandat de ces derniers avait expiré le 10 janvier 2012 et que le collège désignatif avait procédé aux élections des nouveaux membres le 19 janvier 2012, la MNRA avait manifesté que le pouvoir de représentation donné par le CHSCT à son ancien élu comprenait celui de défendre à la procédure d'appel engagée par elle-même à son encontre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la représentation en cause d'appel du CHSCT par M. X... postérieurement à la cessation des fonctions de ce dernier au sein du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a pris acte du désistement d'appel de la MNRA, l'arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale de retraite des artisans.LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de la MNRA tendant à ce que soient rejetées les demandes formées irrégulièrement au nom du CHSCT et de l'avoir condamnée à payer au CHSCT de la MNRA la somme de 5.023,20 euros T.T.C. justifiée selon mémoire d'honoraires du 14 septembre 2012, régulièrement versé aux débats par la SCP LEVY GOSSELIN MALLEVAIS SALAUN, avocat plaidant, au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour assurer la défense en appel et d'avoir condamné la MNRA aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'assignation de la MNRA dirigée contre le CHSCT, Monsieur Philippe Y..., son secrétaire, et Monsieur Anthony X..., l'un de ses membres élus, a jugé que la décision du 20 juillet 2011 ayant désigné ce dernier pour prendre contact avec le cabinet EMERGENCE, auquel il avait été confié une mission sur le stress au travail et l'évaluation des risques psycho-sociaux, et suivre l'expertise valait également pour défendre à la procédure judiciaire engagée par la mutuelle des artisans, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération ; que, suivant procès-verbal du 20 février 2012, le CHSCT a décidé, à la suite de l'élection de deux nouveaux membres élus en remplacement de Messieurs Philippe Y... et Anthony X..., d'abandonner purement et simplement la mission confiée au cabinet d'expertise en exécution du jugement entrepris ; que c'est dans ce contexte que la MNRA s'est désistée, le 12 mars 2012, de son appel ; qu'il est acquis, en raison de ce désistement d'appel, que l'action intentée par la mutuelle des artisans devant le Tribunal était régulière et recevable à l'encontre du CHSCT pris en la personne de Monsieur X..., dès lors que l'élu disposait d'un mandat exprès voté par délibération du 20 juillet 2011 qui a été considéré comme lui permettant de défendre à l'instance ; qu'en outre, en signifiant, le 12 mars 2012, son acte de désistement d'appel au CHSCT ainsi qu'à Messieurs Y... et X... qu'elle avait assignés en première instance, alors pourtant que le mandat des membres du comité avait expiré le 10 janvier 2011, que le collège désignatif avait procédé aux élections le 19 janvier suivant et que le CHSCT s'était réuni dès le lendemain, la MNRA a manifesté que le pouvoir de représentation donné par le comité, personne morale à son ancien élu comprenait celui de défendre à la procédure d'appel engagée par elle-même à son encontre ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions du CHSCT tendant au paiement des dépens et frais de procédure engagés par cette instance en cause d'appel ; qu'en l'absence de fonds propres du CHSCT, il u a lieu de mettre les frais de procédure et le paiement des honoraires de son avocat à la charge de l'employeur dès lors que la demande de la MNRA en annulation de la délibération du comité a été rejetée par le Tribunal et qu'aucun abus de la part de ce dernier n'est établi ; ALORS D'UNE PART QUE la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice au profit de l'avocat peut être combattue par la preuve contraire ; que l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions que les conclusions aux termes desquelles, après son désistement, avait été sollicitée sa condamnation au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles au profit du CHSCT avaient été déposées sans mandat du CHSCT par un avocat, ainsi que le démontrait la lettre qu'avait adressée le 23 mars 2012 la secrétaire du CHSCT à cet avocat ; qu'en déclarant recevables les conclusions du CHSCT tendant au paiement des dépens et frais de procédure engagés pour l'instance en cause d'appel et en condamnant la MNRA à payer au CHSCT la somme susvisée au titre des frais irrépétibles d'appel, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si n'était pas rapportée la preuve de l'absence de mandat donné à l'avocat par le CHSCT pour déposer en son nom les conclusions litigieuses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 du Code civil, 117, 118, 411 et 416 du Code de procédure civile ;ALORS D'AUTRE PART QUE le mandat donné par le CHSCT à l'un de ses membres de le représenter en justice doit être exprès et ne peut être implicite ; Qu'en l'état des mentions du procès verbal du CHSCT du 20 juillet 2011 selon lesquels « Monsieur X... est désigné pour prendre contact avec le cabinet nommé et mettre en place l'expertise », la Cour d'appel qui retient que la décision du CHSCT du 20 juillet 2011 désignant Monsieur X... pour prendre contact avec le cabinet Emergence auquel il avait été confié une mission sur le stress au travail et l'évaluation des risques psycho-sociaux et suivre l'expertise « valait également pour défendre à la procédure judiciaire engagée par la mutuelle des artisans, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération », a violé les articles 1984 et suivants du Code civil et 117 et suivants du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir que le CHSCT ne pouvait, en cause d'appel, être valablement représenté par Monsieur Antony X... ainsi que cela ressortait des conclusions litigieuses prises en son nom, dès lors que le mandat de Monsieur X... au sein du CHSCT avait pris fin le 10 janvier 2012, soit antérieurement, et qu'aucun nouveau membre du CHSCT désigné le 19 janvier 2012 n'avait reçu mandat de représentation pour ester en justice ; que pour déclarer recevables les conclusions du CHSCT mentionnant qu'il était « représenté par Monsieur Antony X..., membre mandaté », prises postérieurement à la cessation des fonctions de M. X... au sein du CHSCT et condamner la MNRA, conformément à ces conclusions, aux dépens et à payer au CHSCT de la MNRA la somme de 5.023,20 euros T.T.C. au titre des frais irrépétibles d'appel, la Cour d'appel qui se borne à retenir qu'« en signifiant le 12 mars 2012 son acte de désistement d'appel au CHSCT ainsi qu'à MM. Y... et X... qu'elle avait assignés en première instance, alors pourtant que le mandat des membres du comité avait expiré le 10 janvier 2011 (en réalité 2012), que le collège désignatif avait procédé aux élections le 19 janvier suivant et que le CHSCT s'était réuni dès le lendemain, la MNRA manifestait que le pouvoir de représentation donné par le comité, personne moral, à son ancien élu comprenait celui de défendre à la procédure d'appel engagée par elle-même à son encontre », s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de justifier le pouvoir de Monsieur X..., figurant au procès et dans les conclusions litigieuses comme représentant le CHSCT et a violé les dispositions des articles 117, 118 et suivants du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11213
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-11213


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11213
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