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10/07/2014 | FRANCE | N°12-28907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 12-28907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société AT et T global Network services France (la société) quatre chefs de redressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant sur le chef de redressement concernant la cont

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Attendu que la société fait gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société AT et T global Network services France (la société) quatre chefs de redressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant sur le chef de redressement concernant la contribution sur les avantages de préretraite ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, instaurée par l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, porte sur « les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » ; que ne constituant pas un « avantage de préretraite ou de cession anticipée » la prise en charge par l'employeur des cotisations des salariés préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire ne doit pas être incluse dans l'assiette de la contribution spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-10 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;2°/ qu'en toute hypothèse présente un caractère indemnitaire, et n'a pas à être soumise à contribution, la prise en charge par l'employeur, au profit de salariés ayant adhéré à un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un plan de départ volontaire, de leurs cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire dès lors que cette prise en charge a pour objet d'éviter que la cessation d'activité n'entraîne pour ces derniers un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leurs pension de retraite et de leur couverture de prévoyance ; que tel est le cas en l'espèce de la prise en charge par la société des cotisations salariales aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire des anciens salariés qui ont opté pour un départ en préretraite dans le cadre du plan de départ volontaire conclu en 2004 et 2005 afin que ces derniers conservent un même niveau de couverture ; qu'en décidant néanmoins d'assujettir à la contribution spécifique la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales des préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-10 et L. 242-1, alinéas 5 à 9, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société a adopté, en 2004 et 2005, un plan de redressement et des mesures d'accompagnement destinées à réduire au maximum les conséquences humaines et sociales de la restructuration envisagée par la mise en place d'un dispositif de préretraite et de cessation anticipée d'activité ; que la rédaction de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale créé par l'article 17 de la loi du 21 août 2003 est claire en ce qu'elle vise l'ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés et s'applique aux avantages versés en vertu d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que les cotisations salariales de préretraite que la société prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003, laquelle ne distingue pas selon que ces avantages auraient ou non un caractère indemnitaire ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement relatif à la contribution sur les avantages de préretraite devait être validé ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AT et T global Network services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AT et T global Network services France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société AT et T global Network services France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS AT et T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE à payer à l'URSSAF de Paris et de Région parisienne les sommes de 189.493 ¿ et 18.948 ¿ à titre de cotisations et de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 17 de la loi du 21 août 2003, inséré à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, a été institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de solidarité vieillesse une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le taux de cette contribution était fixé à 23,95 %, précision notée que l'article 17 IV réduisait ce taux dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 ; qu'il est constant que la société ATetT Network global services France a conclu en 2004-2005 un plan de redressement et de mesures d'accompagnement social destiné à réduire au maximum les conséquences humaines et sociales de la restructuration envisagée par la mise en place d'un dispositif de préretraite et de cessation anticipée d'activité ; que la société est assujettie à la contribution spécifique créée par l'article L137-10 du code de la sécurité sociale sus évoqué ; que le taux de droit commun de 23,95 % doit s'appliquer ; que le présent litige porte sur la détermination de l'assiette de calcul de la contribution spécifique ; que la rédaction de l'article 17 de la loi du 21 août 2003 est claire en ce qu'elle vise « l'ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés sous quelque forme que ce soit à d'anciens salariés » et son application « aux avantages versés en vertu d'une convention, d'un accord collectif de toute stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur » ; que dès lors, comme l'avantage principal constitué par le montant des rentes , les avantages dits accessoires constitués par les cotisations salariales de préretraite que la société prend en charge à la place des anciens salariés (assurance volontaire vieillesse, assurance maladie de la CMU et du régime frais santé AG2R, retraite complémentaire ARRCO, AGIRC et retraite par capitalisation AXA) constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003 qui ne distingue pas selon que ces avantages auraient ou non un caractère indemnitaire ; Considérant que la société sera condamnée à payer à l'Urssaf de Paris région parisienne les sommes de 189 493 ¿ et 18948 ¿ au titre de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, instaurée par l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, porte sur « les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » ; que ne constituant pas un « avantage de préretraite ou de cession anticipée » la prise en charge par l'employeur des cotisations des salariés préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire ne doit pas être incluse dans l'assiette de la contribution spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-10 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire est assimilable à une cotisation patronale devant être soumise au régime social de ces contributions ; que selon les articles L. 242-1, alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale, et D. 242-1 dans leur rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que dès lors la prise en charge par l'employeur des cotisations de salariés en activité ou d'anciens salariés bénéficie du régime d'exonération de droit commun de l'article L. 242-1 alinéas 5 à 9 lorsque les contributions litigieuses revêtent un caractère collectif et obligatoire ; qu'en décidant au contraire d'assujettir à la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise la prise en charge par la SAS AT et T GLOBAL NETWORK SERVICES des cotisations de ses anciens salariés préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire sans faire application du régime de droit commun des articles L. 242-1 alinéas 5 à 9 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ;ALORS ENFIN, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse présente un caractère indemnitaire, et n'a pas à être soumise à contribution, la prise en charge par l'employeur, au profit de salariés ayant adhéré à un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un plan de départ volontaire, de leurs cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire dès lors que cette prise en charge a pour objet d'éviter que la cessation d'activité n'entraîne pour ces derniers un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leurs pension de retraite et de leur couverture de prévoyance ; que tel est le cas en l'espèce de la prise en charge par la SAS AT et T GLOBAL NETWORK SERVICES des cotisations salariales aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire des anciens salariés qui ont opté pour un départ en préretraite dans le cadre du plan de départ volontaire conclu en 2004 et 2005 afin que ces derniers conservent un même niveau de couverture ; qu'en décidant néanmoins d'assujettir à la contribution spécifique la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales des préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-10 et L. 242-1 alinéas 5 à 9 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28907
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°12-28907


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28907
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