La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-19679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-19679


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme qu'il prétendait lui avoir prêtée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juge

s du fond, qui, ayant estimé que le « SMS » produit ne rendait pas en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme qu'il prétendait lui avoir prêtée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges du fond, qui, ayant estimé que le « SMS » produit ne rendait pas en lui-même vraisemblable le prêt allégué, en ont déduit qu'il ne valait pas commencement de preuve par écrit ; qu'il ne peut donc être accueilli ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. et Mme Y..., et à la société Raihan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de l'exposant tendant au paiement d'une somme de 26 706,20 euros ;AUX MOTIFS QUE, au soutien de sa demande de remboursement, M. X... se fonde, à défaut de pouvoir produire une reconnaissance de dette, sur un certain nombre d'attestations et un « SMS » émané de M. Y... ainsi libellé : « J'avais 2 crédits avant ce jour 2 laid je te souhaite à toi et à ta fami kom ami pls de chose é ke la porte du paradis ouvre à vous inchalla même si tu me parles pas n'oublie j'noublie pas ce que tu as fé pour moi un jour je te rends tout inchalla » ; qu'aux termes de l'article 1347 du code civil, la règle selon laquelle il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur de 1 500 euros, reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que le « SMS » précité, s'il évoque explicitement le principe d'une dette de restitution de M. Y... envers M. X..., mais sans donner d'indication sur la nature de la restitution, ni sur un montant, ne rend pas, en lui-même, vraisemblable, le fait que cette dette de restitution ait pu porter sur la somme réclamée par ce dernier ; que dans ces conditions, il ne vaut pas comme commencement de preuve par écrit, et ne peut donc être utilement corroboré par les autres moyens de preuve de M. X..., et en particulier les attestations qu'il produit ; que M. X... ne peut en conséquence qu'être débouté de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'en écrivant « j'noublie jamais ce que tu as fé pour moi un jour je te rends tout inchalla », M. Y... avouait sa qualité de débiteur de l'exposant, ce qui rendait vraisemblable le prêt allégué par l'exposant, lequel rapportait la preuve des deux virements de 12 000 et 13 000 euros au profit de M. Y... et de la S.C.I. Raihan ; qu'en décidant que ce SMS, s'il évoque explicitement le principe d'une dette de restitution de M. Y... envers l'exposant mais sans donner d'indication sur la nature de la restitution ni sur un montant ne rend pas en lui-même vraisemblable le fait que cette dette de restitution ait pu porter sur la somme réclamée par ce dernier quand il n'était allégué d'aucune autre dette de quelque nature par M. Y..., lequel soutenait que les sommes reçues l'avaient été en paiement de travaux faits au profit de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1347 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il résultait du SMS de M. Y... la reconnaissance de sa qualité de débiteur, en écrivant : « j'noublie jamais ce que tu as fé pour moi un jour je te rends tout inchalla », ce qui rendait vraisemblable le prêt allégué par l'exposant, lequel rapportait la preuve des deux virements de 12 000 et 13 000 euros au profit de M. Y... et de la S.C.I. Raihan ; qu'en décidant que ce SMS, s'il évoque explicitement le principe d'une dette de restitution de M. Y... envers l'exposant mais sans donner d'indication sur la nature de la restitution ni sur un montant ne rend pas en lui-même vraisemblable le fait que cette dette de restitution ait pu porter sur la somme réclamée par ce dernier, quand l'absence d'indication sur la nature de la restitution et sur le montant était indifférente pour retenir la qualification de commencement de preuve par écrit, dés lors qu'elle constatait que l'écrit évoquait explicitement le principe d'une dette de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19679
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-19679


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award