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09/07/2014 | FRANCE | N°13-18569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-18569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2013), qu'Andrée X...est décédée, laissant pour lui succéder, sa fille, Mme Y...et en l'état d'un testament attribuant son patrimoine à son petit-fils, Roland Z...; que des difficultés se sont élevées entre eux sur le partage de la succession ; Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt d'homologuer l'état liquidatif établi par le notaire, d'ordonner la publication du jugeme

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2013), qu'Andrée X...est décédée, laissant pour lui succéder, sa fille, Mme Y...et en l'état d'un testament attribuant son patrimoine à son petit-fils, Roland Z...; que des difficultés se sont élevées entre eux sur le partage de la succession ; Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt d'homologuer l'état liquidatif établi par le notaire, d'ordonner la publication du jugement l'homologuant, de rejeter ses demandes et de le condamner à payer diverses sommes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu que la demande de M. Z...relative à l'indemnité d'occupation due par Mme Y...était irrecevable dès lors qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 15 juin 2004 et 28 mai 2006, sa décision se trouve, sur ce point, justifiée par ce seul motif ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 1315 et 829 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement évalué l'immeuble litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z...et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif de la succession de Madame Andrée X...établi par Maître Patrick B..., notaire, D'AVOIR ordonné la publication du jugement confirmé au service de la Conservation des hypothèques avec obligation, pour chaque copartageant, de régler sa quote part de frais et droits afférents à son lot, D'AVOIR rejeté toutes les demandes de Monsieur Roland Z..., et D'AVOIR condamné celui-ci à payer à Madame Claudette Z...diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Andrée X..., veuve Y...est décédée le 11 septembre 1998, laissant pour lui succéder sa fille, Madame Claudette Y...et son petit-fils, Monsieur Roland Z..., bénéficiaire d'un testament olographe du 29 juin 1998, lui attribuant son patrimoine, sauf la part réservataire de sa fille ; l'actif de la succession comporte notamment, un studio situé à Marseille, dont les loyers ont été perçus par le petit-fils, ainsi qu'une maison située à Gemenos, occupée par la fille de la défunte ; par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a, notamment ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble de Gemenos à Madame Claudette Y..., et fixé à 455, 35 ¿ par mois, l'indemnité d'occupation due par cette dernière du jour de l'ouverture de la succession, au jour du partage définitif ; Monsieur Roland Z...reproche au projet d'état liquidatif de partage, établi par le notaire, désigné à cette fin, de ne pas avoir mentionné les indemnités d'occupation dues par sa mère à l'indivision, de la date du décès, jusqu'à celle du jugement, rendu le 16 mai 2002, par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui a été confirmé, sur ce point, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 15 juin 2004 ; Madame Claudette Y...soutient que la demande relative à l'indemnité d'occupation se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; par la décision susvisée, la cour a indiqué qu'à compter du 16 mai 2002, l'indemnité d'occupation serait fixée à 914, 69 ¿ ; par décision interprétative du 28 mars 2006, la cour d'appel a confirmé que sa décision avait seulement modifié le point de départ de l'indemnité d'occupation due au profit de l'indivision ; ces arrêts définitifs, à défaut de justification de recours formé à leur encontre, bénéficient de l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 480 du code de procédure civile ; la demande formée par Monsieur Roland Z...relative à l'indemnité d'occupation due pat Madame Claudette Y...est, en conséquence, irrecevable ; il indique, dans ses écritures, ne pas contester l'évaluation de l'indemnité'd'occupation relative au studio de Marseille, ainsi que sa quote-part pour les taxes foncières de la maison de Gemenos qu'il doit reverser à l'indivision pour un montant total de 26 826, 06 ¿ ; selon Monsieur Roland Z..., le notaire n'a pas pris en compte le paiement par ses soins du passif de la succession pour 6 114, 97 ¿, dont il convient de déduire les frais d'acte de succession pour 2 240 ¿ ; Madame Claudette Y...considère que la demande nouvelle relative à la prise en charge du passif de la succession n'est pas recevable en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Mais elle peut constituer une demande accessoire, au sens de l'article 566 du même code, dans le cadre du règlement global de la succession et elle doit donc être déclarée recevable ; si le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur A..., désigné par ordonnance rendue le 6 juillet 1999 par le juge de la mise en état, mentionne un décompte établi, à ce titre, par Monsieur Roland Z..., il apparaît que celui-ci n'est assorti d'aucune pièce justificative du paiement des charges de le succession par ce dernier ; sa demande de prise en compte de paiements intervenus de ce chef, dans l'état liquidatif ne peut donc être accueillie ; Monsieur Roland Z...souligne que selon l'article 829 du Code civil, l'évaluation des biens doit être faite à la date la plus proche du partage et que celle réalisée par l'expert A..., dans son rapport du 30 mai 2000, validée par l'arrêt du 15 juin 2004, doit être revue à la hausse, compte tenu de l'évolution du prix des maisons sur la commune de Gemenos, avec une augmentation de 58 % ; Mais la valeur de l'immeuble de Gemenos a été fixée par le jugement définitif rendu le 16 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, sous réserve de la réévaluation par le notaire liquidateur, à la date la plus proche du partage, en partant des sommes visées par l'arrêt rendu le 15 juin 2004, par la cour d'appel, ayant relevé l'accord des parties sur ce point ; ce dernier a réévalué le prix, sur le fondement de l'indice de progression de la valeur de l'immobilier Perval entre 2004 et 2010, mentionnant une progression de 24 %, en ce qui concerne les maisons dans le département des Bouches-du-Rhône ; le document relatif à l'évaluation des maisons sur la commune de Gemenos, produite par l'appelant, ne concerne pas les mêmes périodes, dans la mesure où son point de départ est l'année 2000 ; par application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Monsieur Roland Z...ne fournit pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause l'évaluation des biens, fixée par expertise, homologuée par décision de justice et réévaluée selon des critères objectifs ; la demande subsidiaire de désignation d'un expert doit ainsi être rejetée ; il n'y a donc pas lieu modifier l'évaluation réalisée par le notaire liquidateur ; il convient d'homologuer son projet de partage, établi conformément aux décisions rendues, en tenant compte du passif de la succession » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité d'occupation due par Claudette Y...: En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; En l'espèce, Roland Z...conteste l'état liquidatif établi par Maître Patrick B... en ce qu'il fixe uniquement les indemnités d'occupation de Claudette Y...pour la maison de Gemenos à 914, 69 euros à compter du 16 mai 2002. Il estime que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 15 juin 2004 engendre un tout autre calcul soit des indemnités d'occupation de Claudette Y...calculées à compter de l'ouverture de la succession pour un montant de 437, 35 euros par mois puis à compter du 16 mai 2002 à hauteur de 914, 69 euros et ce jusqu'au jour du partage ; Or l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 juin 2004, outre le fait d'avoir statué définitivement sur ce point, a fait l'objet d'une requête en interprétation de Claudette Y...relative à son indemnité d'occupation ; Un arrêt sur requête en date du 28 mars 2006 précise donc que l'indemnité d'occupation due est de 914, 69 euros et qu'elle n'est due que depuis le 16 mai 2002, l'arrêt de 2004 ne modifiant que le point de départ de l'indemnité et rappelant que la créance est celle de l'indivision et non pas celle de Roland Z...; L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces deux décisions rend irrecevable toute nouvelle demande sur ce point ; Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Claudette Y...; Sur l'évaluation de la propriété de Gemenos : En vertu de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; Le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 16 février 2009 rappelle que l'évaluation fixée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence le 15 juin 2004 était « acceptée par les parties ». ; Cette évaluation en 2004 était arrêtée à 243 918, 43 euros. ; Le jugement de 2009 invite le notaire liquidateur à s'aider de la base de références immobilières notariale PERVAL pour calculer l'évaluation du bien lors du partage c'est à dire en 2010 ; Cet organisme détient les bases de données immobilières du Notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui permettent une juste évaluation ; Selon les données de cette structure dont la base de calcul n'est pas contestée, la valeur de la propriété fixée en 2004 a donc fait l'objet d'une plus value de 24 % ; La maison de Gemenos est donc évaluée dans le projet liquidatif à 302. 458, 85 euros ; Or, Roland Z...sollicite que la maison de Gemenos soit réévaluée entre 2004 et 2010 à hauteur de 58 % ; Il fait cependant partir la base de son calcul en 2000 et non en 2004 ; Au soutien de ses prétentions, il met en exergue une phrase de motivation du jugement du 16 février 2009 « C'est au jour du partage et non à celui du jugement que le bien doit être évalué » ; Roland Z...interprète incorrectement le jugement de 2009 qui ne fait que rappeler que l'évaluation des biens en l'espèce ne doit pas se contenter des montants judiciairement fixés en 2004 mais doit être réévaluée en 2010 lors du partage ; Il apparaît donc que l'évaluation du bien sis à Gemenos, tout comme celle du studio de Marseille faite dans le projet liquidatif de Maitre Patrick B... soient correctement calculées et conformes à la réalité ; En conséquence, la demande de Roland Z...à ce titre sera rejetée ; Sur l'évaluation de la masse à partager : Roland Z...déduit de ses propres calculs que les droits de Claudette Y...dans la masse à partager correspondent à un montant de 191051, 84 euros et que les siens correspondent à un montant de 194339, 26 euros ; Or, cette masse à partager doit être constituée de la juste évaluation de la maison de Gemenos à hauteur de 302. 458, 85 euros, de celle du studio non contestée, de l'indemnité d'occupation de 914, 69 euros par mois due à la succession depuis le 16 mai 2002, des loyers perçus par Roland Z...pour le studio depuis l'ouverture de la succession, de la somme de 67704, 43 euros qu'il doit rapporter à la succession mais aussi de la prise en compte des comptes de gestion alimentés par Claudette Y...et Roland Z...et du passif de la succession ; L'actif de la succession a été justement évalué par Maître Patrick B... à 237675, 73 euros, tout comme le passif évalué à 6114, 97 ; L'actif net de succession est donc de 231560, 76 euros qu'il convient de diviser par moitié pour chacun des indivisaires soit 115780, 38 euros chacun ; Madame Y...se verra en plus créditée du solde positif de son compte de gestion soit 1841, 72 euros qu'il faudra soustraire aux droits de Roland Z...; Il en résulte que les droits de Claudette Y...s'établissent à 117 622, 10 euros et que ceux de Roland Z...s'établissent à la somme de 113 938, 66 euros ; Sur la demande subsidiaire d'expertise de Roland Z...: Roland Z...sollicite la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur les calculs exposés par 1es parties ; Une demande similaire de Roland Z...a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du juge de la mise le 14 octobre 2011 ; Maitre Patrick B... a établi un projet d'état liquidatif sur la base du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 16 février 2009 qui, notamment, dit que le notaire liquidateur retiendra les valeurs de 243 918, 43 pour le bien de Gemenos et 18 293, 88 euros pour le studio de Marseille, fixées au 15 juin 2004 et à réévaluer au jour du partage ; D'une part, ces valeurs sont le fruit d'une expertise judiciaire et sont fixées au surplus par le jugement du tribunal de grande instance du 16 février 2009 devenu depuis définitif ; D'autre part, une nouvelle expertise ne ferait que retarder le partage alors que les éléments contestés par Roland Z...(Indemnité d'occupation, valeurs des biens et masse à partager) sont tous des éléments de droit qui ne requièrent pas les lumières d'un technicien ; Cette demande sera donc rejetée ; Sur l'homologation pure et simple du projet d'état liquidatif : En vertu de l'article 1375 du code de procédure civile, « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage » ; Au regard des précédents développements, l'indemnité d'occupation due par Claudette Y...à la succession est de 914, 69 euros par mois depuis le 16 mai 2002 ; La somme totale ne doit figurer qu'à concurrence d'un quart au compte d'administration de Claudette Y..., la succession ne portant que sur la moitié de la propriété ; Au jour du partage, la maison de Gemenos est évaluée à 302 458, 85 euros soit pour la moitié indivise dépendant de la succession 151 229, 42 euros ; Au jour du partage, le studio de Marseille est évalué à 23 233, 23 euros soit pour la moitié indivise dépendant de la succession 11 616, 61 euros ; La présente décision ayant tranché les points litigieux, le projet d'état liquidatif de la succession d'Andrée Marie Louise X...établi par Maitre Patrick B..., notaire à la Roque d'Anthéron sera donc homologué en toutes ses dispositions et annexé au présent jugement ; Sur la publication du jugement : Au regard de l'homologation du projet d'état liquidatif de la succession d'Andrée Marie Louise X...établi par Maitre Patrick B..., notaire à la Roque d'Anthéron, il convient d'ordonner la publication du présent jugement au service de la Conservation des hypothèques des Bouches du Rhône avec obligation, pour chaque copartageant de régler sa quotepart de frais et droits afférents à son lot » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Claudette Z...occupait privativement la maison de GEMENOS depuis 1993, ce dont il résultait qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation de cette maison à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit le 11 septembre 1998, jusqu'au jour du partage définitif ; qu'ainsi, en homologuant le projet d'état liquidatif de partage, qui ne tenait pas compte de la dette de Mme Claudette Z...au titre de cette indemnité d'occupation pour la période du 11 septembre 1998 au 16 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la motivation par voie de pure affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour homologuer l'évaluation de la maison située dans la commune de GEMENOS (Bouches-du-Rhône) retenue dans le projet d'état liquidatif, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que selon l'indice de progression de la valeur de l'immobilier Perval utilisé dans le projet d'état liquidatif, la valeur des maisons dans le département des Bouches-du-Rhône avait augmenté de 24 % entre 2004 et 2010, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats sur lesquelles elle s'est fondée, quand M. Z...contestait expressément ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, AUSSI, QUE la cour d'appel ne pouvait rejeter la contestation de M. Z...relative à l'évaluation de la maison située à GEMENOS (Bouches-du-Rhône), au motif que le document qu'il produisait pour justifier de l'augmentation de 58 % de la valeur des maisons situées dans le département des Bouches-du-Rhône ne concernait pas la période de 2004 à 2010 mais celle de 2000 à 2010, quand il incombait au contraire à Mme Claudette Z..., qui sollicitait l'homologation du projet d'état liquidatif, de prouver que ledit projet avait retenu à juste titre que la valeur des maisons situées dans ce département n'avait augmenté que de 24 % entre 2004 et 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; qu'en l'espèce, pour refuser la modification de l'évaluation réalisée par le notaire liquidateur, contestée par M. Z..., et refuser la désignation d'un expert, la cour d'appel a affirmé que le notaire avait réévalué le prix selon l'indice Perval entre 2004 et 2010 mentionnant une progression de 24 % et que le document « relatif à l'évaluation des maisons sur la commune de GEMENOS, produit par l'appelant, ne concerne pas les mêmes périodes dans la mesure où son point de départ est l'année 2000 » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si le document produit par M. Z...établissait une progression des valeurs entre 2004 et 2010 équivalente à 58 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 829 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18569
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18569


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18569
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