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09/07/2014 | FRANCE | N°13-15483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2014, 13-15483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine de celle propriété de la SCI ADF (la SCI), sur laquelle M. Z... avait édifié un bâtiment en limite séparative, ont assigné la SCI et M. Z... en constat d'un empiétement, démolition de la construction et réparation de leurs divers préjudices ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner à la SCI de faire procéder à la destruction du b

âtiment pour la seule partie empiétant sur leur fonds, alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine de celle propriété de la SCI ADF (la SCI), sur laquelle M. Z... avait édifié un bâtiment en limite séparative, ont assigné la SCI et M. Z... en constat d'un empiétement, démolition de la construction et réparation de leurs divers préjudices ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner à la SCI de faire procéder à la destruction du bâtiment pour la seule partie empiétant sur leur fonds, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition en son entier à moins que le juge n'estime qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiètement par le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites ; qu'en se bornant à relever que l'impossibilité technique de procéder à une démolition partielle de l'ouvrage empiétant sur la propriété de M. X... et Mme Y... n'était pas établie, cependant qu'elle ne pouvait légalement s'en tenir à une démolition qu'après s'être assurée de la faisabilité technique d'une telle solution, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'empiétement ne concernait qu'une partie du bâtiment édifié sur la parcelle de la SCI et à bon droit retenu qu'il appartenait à la seule SCI d'apprécier si elle pouvait conserver la partie du bâtiment non concernée par l'empiétement, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que seule la démolition de la partie du bâtiment empiétant sur le fonds de ces derniers devait être ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 2 800 euros à la SCI ADF ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné à la SCI ADF de faire procéder à la destruction du bâtiment pour la seule partie empiétant sur le fonds de M. X... et Mme Y... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs sont fondés dans leur demande visant à voir cesser l'empiétement ; qu'il ressort des plans annexés au rapport de M. A...que l'empiétement ne concerne qu'une partie du bâtiment édifié et qu'il n'est pas établi que la destruction totale de celui-ci soit la seule solution technique envisageable pour faire cesser l'atteinte au droit de propriété des demandeurs ; ALORS QUE le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition en son entier à moins que le juge n'estime qu'il est techniquement possible de supprimer l'empiètement par le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites ; qu'en se bornant à relever que l'impossibilité technique de procéder à une démolition partielle de l'ouvrage empiétant sur la propriété de M. X... et Mme Y... n'était pas établie, cependant qu'elle ne pouvait légalement s'en tenir à une démolition qu'après s'être assurée de la faisabilité technique d'une telle solution, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la SCI ADF à remettre les lieux en leur état antérieur ou à bâtir un mur de soutènement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande des consorts X...-Y... tendant à la remise en l'état antérieur de la pente et de la compacité du talus ou à l'édification d'un mur de soutènement, les appelants soutiennent qu'à la suite des travaux de construction de la société ADF, le talus, qui n'avait pas posé de problème jusque-là, serait devenu instable et sujet à des glissements de terrains ; que, toutefois, la société Cifex, mandatée par l'assureur des consorts X...-Y..., n'a examiné les lieux que le 5 novembre 2003, soit postérieurement à l'achèvement des travaux de la société ADF courant 2001, de sorte qu'elle n'a pas constaté, par elle-même, l'état antérieur du talus mais s'est bornée à relater l'opinion des assurés, l'expert amiable énonçant seulement que l'excavation « a pu » contribuer à modifier l'état de la pente naturelle préexistante ; que cette assertion est d'ailleurs contredite par l'opinion d'un voisin, M. B..., qui indique qu'antérieurement aux travaux litigieux, le terrain des consorts X...-Y..., qui était en remblayage, n'était ni stable ni soutenu et qu'il commençait à s'écrouler sur sa propriété et celle de la société ADF ; que dans ces conditions, faute d'éléments certains relatifs à l'état antérieur de la pente et à la compacité du talus, les consorts X...-Y... doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de l'expert est insuffisant pour établir que les travaux réalisés par M. Z... seraient à l'origine de la nécessité existante aujourd'hui d'avoir un ouvrage de soutènement et les demandeurs en avaient parfaitement conscience puisqu'ils ont sollicité devant le tribunal d'instance de Coulommiers une expertise judiciaire permettant de déterminer l'incidence sur la stabilité de leur terrain de la construction réalisée par les défendeurs ; que cette expertise n'a cependant pas eu lieu, le tribunal d'instance saisi ayant, par un jugement du 22 décembre 2005, sursis à la demande d'expertise et ordonné une réouverture des débats pour que soit mis en cause le propriétaire de l'autre parcelle concerné par les éboulis de terre, à savoir M. B..., et les demandeurs ayant apparemment préféré renoncé à cette expertise plutôt que d'étendre la procédure à cette personne ; qu'en l'état, et en l'absence d'expertise réellement contradictoire, M. X... et Mme Y... ne produisent aucun élément probant à l'appui de leur thèse selon laquelle ce serait les travaux effectués par M. Z... qui, en modifiant la pente naturelle de leur terrain, auraient déstabilisé leur parcelle et occasionné des glissements de terrain ; que confirmant les dires de M. B..., il est produit par les demandeurs eux-mêmes le courrier que leur a adressé M. Z... le 4 mars 1995, soit avant les travaux de construction du bâtiment ne débutent, courrier donc antérieur au présent litige, aux termes duquel il présentait les travaux de construction qu'il envisageait de faire comme justement une solution pour faire cesser les glissements de terrain ; qu'il est en fait suffisamment établi par ces pièces que les problèmes de glissement de terrain étaient antérieurs à l'édification du bâtiment litigieux ; que M. X... et Mme Y... n'ont nullement établi que les travaux d'excavation ayant précédé à l'édification du bâtiment ont constitué un fait imputable à M. Z... de nature à entraîner la responsabilité pour faute de ce dernier ; ALORS, 1°), QUE l'identification des causes d'un préjudice ne requiert pas, antérieurement à sa réalisation, de constat sur l'état de la chose endommagée ; qu'en présence d'un sinistre déjà réalisé, la mission d'un expert peut consister dans la recherche de ses causes ; qu'en déniant toute pertinence au rapport de la société Cifex, qui concluait à l'imputabilité du dommage aux travaux d'excavation, faute d'élément ou de constatation sur l'état de stabilité du sol avant la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le rapport d'expertise de la société Cifex mentionnait qu'un représentant de M. Z... était présent lors des opérations et concluait à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice de M. X... et Mme Y... et la réalisation des travaux d'excavation nécessaires à l'édification de la maison de la SCI ADF ; qu'en considérant que ce rapport ne retenait qu'une probable imputabilité du préjudice aux travaux réalisés pour la SCI, la cour d'appel, l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15483
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-15483


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15483
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