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09/07/2014 | FRANCE | N°13-14158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-14158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 février 1999 par la société Embaly ; que son contrat de travail a été, à compter du 1er avril 2005, transféré à la société Fonliri ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a ensuite été licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu que la salariée fa

it grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 février 1999 par la société Embaly ; que son contrat de travail a été, à compter du 1er avril 2005, transféré à la société Fonliri ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a ensuite été licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007 ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause du contrat de travail relative à la rémunération de la salariée pour la période objet de la demande de rappel de salaire, a estimé que le montant de la prime d'ancienneté devait être pris en compte dans la détermination du montant de la rémunération forfaitaire convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :Vu l'article 25 de la convention collective des industries du cartonnage et l'article 1er de l'avenant n° 131 du 20 décembre 2004 ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fait droit en partie à la demande de la salariée, fondée sur les dispositions susvisées, et débouter celle-ci de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée est mal fondée en ses demandes au vu des éléments qui précèdent ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le deuxième moyen du chef de rappel de primes d'ancienneté entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt des chefs de la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'exécution déloyale du contrat ;
Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;Attendu que pour rejeter la demande en dommages et intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale, l'arrêt retient que la salariée ne présente aucun élément au soutien de sa demande et qu'elle n'établit pas que l'inaptitude à l'origine de son licenciement soit imputable à l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles la salariée fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Madame X... pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS EMBALY embauchait le 15 février 1999 par contrat à durée indéterminée Elisabeth X... en tant que désigner, maquettiste, volumiste ; que le contrat de travail relevait de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969 ; que la salariée était rémunérée au coefficient conventionnel de 190 ; que la SAS EMBALY, la SARL FONLIRI et Elisabeth X... signaient le 31 mars 2005 une convention dite de transfert par laquelle la seconde entité devenait l'employeur ; que la SARL FONLIRI et Elisabeth X... concluaient le 1er avril 2005 un nouveau contrat à durée indéterminée et à temps complet avec reprise de l'ancienneté au 15 février 1999 ; que la durée mensuelle du travail était 164,67 heures (38 heures par semaine) pour une rémunération de 3.100 euros contre 2.059,74 précédemment ; que cette augmentation de salaire supérieure à 1.000 euros par mois était due à l'élévation au coefficient 350 ; que cette somme incluait la prime d'ancienneté, contrairement aux allégations d'Elisabeth X... ; qu'elle est ainsi mal fondée en sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de travail signé le 1er avril 2005 stipule une rémunération brute forfaitaire totale de 3.100 euros ; que les bulletins de salaires établis depuis cette date font état d'un salaire brut de base de 2.980,77 euros et d'une prime d'ancienneté de 119,23 euros, soit une rémunération globale de 3.100 euros correspondant au montant total fixé contractuellement ; que Mademoiselle X... a, à cette occasion, bénéficié d'une augmentation de 1.000 euros de sa rémunération par rapport à celle perçue jusqu'alors au sein de la société EMBALY, rémunération qui se présentait déjà sous la forme d'un salaire de base plus une prime mensuelle d'ancienneté ; que Mademoiselle X... n'a d'ailleurs, jusqu'à la saisine du Conseil, jamais contesté le montant ou la structure de cette rémunération, notamment lorsqu'elle a, par courrier du 3 septembre 2007, demandé une revalorisation de sa prime d'ancienneté ; que la rémunération versée à Mademoiselle X... par la société FONLIRI correspond ainsi aux termes figurant dans le contrat de travail du 1er avril 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail conclu le 1er avril 2005 prévoyait expressément, en son article 3 intitulé « Rémunération ¿ Convention de forfait », qu'en « contrepartie de son activité, Mademoiselle Elisabeth X... perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.100 (trois mille cents euros) pour 164,67 heures de travail effectif », ce qui excluait nécessairement les primes d'ancienneté, qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un « travail effectif », mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges que les bulletins de salaires établis depuis cette date font état d'un salaire brut de base de 2.980,77 euros et d'une prime d'ancienneté de 119,23 euros, soit une rémunération globale de 3.100 euros correspondant au montant total fixé contractuellement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail litigieux et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Madame X... avait fait valoir que les bulletins de salaires produits aux débats démontraient que la rémunération de 2.980,77 euros correspondait à 164,67 heures de travail effectif, alors que le contrat de travail faisait état d'une rémunération mensuelle de 3.100 euros pour 164,67 heures ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que les bulletins de salaires établis depuis cette date font état d'un salaire brut de base de 2.980,77 euros et d'une prime d'ancienneté de 119,23 euros, soit une rémunération globale de 3.100 euros correspondant au montant total fixé contractuellement, sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, par contrat du 12 février 1999, Madame Elisabeth X... a été engagée par la société EMBALY « en qualité de maquettiste, coefficient 190, niveau V, échelon III », « pour une duré déterminée de 3 mois qui commencera le 15 février 1999 et qui prendra fin le 15 mai 1999 » ; qu'en énonçant, pour juger que l'augmentation de salaire supérieure à 1.000 euros par mois prévue dans le contrat du 1er avril 2005 était due à l'élévation au coefficient 350 et incluait, par conséquent, la prime d'ancienneté, que la SAS EMBALY avait embauché, le 15 février 1999, « par contrat à durée indéterminée Elisabeth X... en tant que désigner, maquettiste, volumiste », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 12 février 1999 et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Madame X... avait fait valoir que, compte tenu de l'application de son taux horaire de 19,65 euros mentionné sur son bulletin de paie de décembre 2007, son salaire brut de base aurait dû s'élever à la somme de 3.235,76 euros et non à celle de 2.980 euros, tel que mentionné sur ce bulletin ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que les bulletins de salaires établis depuis cette date font état d'un salaire brut de base de 2.980,77 euros et d'une prime d'ancienneté de 119,23 euros, soit une rémunération globale de 3.100 euros correspondant au montant total fixé contractuellement, sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FONLIRI à régler à Madame X... la somme de 432,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er février 2008, outre 43,26 euros à titre de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, Elisabeth X... est mal fondée en ses demandes au vu des éléments qui précédent ; ALORS QUE, pour condamner la société FONLIRI à verser à Madame X... une somme de 432,64 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'ancienneté, les premiers juges avaient relevé que les taux d'application suivant l'ancienneté, prévus à l'article 25 de la convention collective des industries du cartonnage, devaient s'appliquer au salaire minimum professionnel de l'intéressé et s'ajoutaient au salaire réel et que l'avenant n° 131 de cette convention collective indiquait que les salaires minima professionnels mensuels incluaient tous les éléments de la rémunération à l'exception de la prime d'ancienneté, du 13ème mois, de la prime de vacances, des primes de fin d'année, prime d'astreinte, prime de travail posté et de toutes primes ayant le caractère de remboursement de frais ; qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement déféré de ce chef, que Madame X... était mal fondée en ses demandes au vu des éléments qui précédent, sans s'expliquer sur le respect par l'employeur des dispositions de l'article 25 de la Convention collective nationale du cartonnage et de l'article 1er de l'avenant n° 131 du 20 décembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ; qu'Elisabeth X... reproche, tant à la SAS EMBALY qu'à la SARL FONLIRI, le non-respect des dispositions salariales ; que, comme vu précédemment, ce grief est infondé ; que l'appelante succombera en sa demande et, par voie de conséquence, en celles de dommages et intérêts et des indemnités de rupture ; que la décision des premiers juges doit être confirmée sur tous ces points ; ET, PAR AILLEURS, QUE l'employeur modifiait la présentation des fiches de paie à compter de janvier 2008, compte tenu de la défiscalisation des heures supplémentaires ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la SAS EMBALY ou la SARL FLONLIRI aient de nouveau entendu augmenter le salaire d'Elisabeth X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la modification apportée par la société FONLIRI aux bulletins de paie de ses salariés a été dictée par le législateur, la loi du 21 août 2007 ayant instauré en faveur des salariés accomplissant des heures supplémentaires des exonérations fiscales et sociales (exonération de TVA), les organismes de recouvrement ont exigé que le montant de la réduction des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires figure sur une ligne distincte du bulletin de paie en déduction des retenues opérées au titre des cotisations salariales, les organismes de recouvrement ont ainsi exigé des employeurs qu'ils reportent sur une ligne distincte du bulletin de paie les heures supplémentaires réalisées ; que les bulletins de paie établis en 2008 font apparaître hors prime d'ancienneté un salaire de base de 2.702,76 euros plus une ligne heures supplémentaires :HR SVP 125 EXO (13 H) 289,64 euros, soit 2.992,40 euros ;
Qu'en décembre 2007, Mademoiselle X... percevait, hors prime d'ancienneté, une rémunération mensuelle brute de base de 2.980,77 euros ; que les modifications apportées à la présentation du bulletin de salaire de Mademoiselle X... par la société FONLIRI n'ont donc pas fait diminuer le montant de sa rémunération, celle-ci a, au contraire, augmenté du fait des exonérations fiscales liées à l'application de la loi TEPA ; qu'en conséquence, Mademoiselle X... ne peut se prévaloir de manquements graves de la société FONLIRI qui justifierait la résiliation judiciaire aux torts de celle-ci ; ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la rémunération mensuelle brute de base était passée de 2.980,77 euros en décembre 2007 à 2.992,40 euros en 2008, s'est bornée à énoncer que l'employeur avait modifié la présentation des fiches de paie à compter de janvier 2008, compte tenu de la défiscalisation des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette modification de la rémunération contractuelle de la salariée, sans son accord, ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le taux horaire du salaire prévu par le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement, même si la modification est rendue nécessaire par l'entrée en vigueur d'un accord collectif et peu importe que sa modification n'ait entraîné aucune diminution de la rémunération mensuelle elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Madame X... (p. 21), par lequel elle faisait valoir que son taux horaire avait été modifié dans le sens de la diminution, puisqu'il était passé de 19,65 ¿ (décembre 2007) ou 18,10 ¿ (novembre 2007) à 17,82 ¿ (janvier et février 2008), la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de rappel de salaires formée par Madame X... pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, ENFIN ET ENCORE EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de rappel de primes formée par Madame X..., entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en dommages et intérêts pour atteinte à la santé physique et mentale ; AUX MOTIFS Qu'Elisabeth X... ne présente aucun élément au soutien de sa demande ; qu'elle n'établit pas que l'inaptitude à l'origine de son licenciement soit imputable à l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ; ALORS Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Madame X... avait fait valoir que son employeur avait gravement manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité et, à l'appui de sa demande, elle avait régulièrement versé aux débats un courrier rédigé le 2 janvier 2012 par un médecin psychiatre, le Docteur Y... (pièce n° 69), qui constatait que cette salariée « présente un syndrome psycho-traumatique caractéristique avec envahissement mental par la situation qui la traumatise qui est vécue à son travail », ainsi le questionnaire « Risques Professionnels » adressé à la Caisse d'assurance maladie, le 19 mars 2012, dans lequel elle décrivait ses conditions de travail (pièce n° 72) ; qu'en énonçant que Madame X... ne présentait aucun élément au soutien de sa demande, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces régulièrement produites aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; qu'Elisabeth X... est mal fondée en sa demande au vu des éléments précédemment exposés ; que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de rappel de salaires formée par Madame X... pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2007, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de rappel de primes formée par Madame X..., entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt. ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14158
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-14158


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14158
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