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09/07/2014 | FRANCE | N°13-11906;13-11907;13-11908;13-11909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-11906 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-11. 906, M 13-11. 907, N 13-11. 908 et P 13-11. 909 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et trois autres salariés ont été engagés par la société Euro Cargo Rail en qualité de coordinateurs des opérations France ; que leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de

ses fonctions, M... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-11. 906, M 13-11. 907, N 13-11. 908 et P 13-11. 909 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et trois autres salariés ont été engagés par la société Euro Cargo Rail en qualité de coordinateurs des opérations France ; que leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, M... prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail » ; qu'exerçant leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle, ils ont été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la seule mention du « territoire français » ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n'excluant pas les « DOM-TOM », que cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d'application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamnent la société Euro Cargo Rail au paiement de diverses sommes à ce titre, les arrêts rendus le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne MM. X..., Y..., Z...et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen commun aux pourvois n° K 13-11. 906 à P 13-11. 909 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euro Cargo Rail. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de monsieur Guillaume X...dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société EURO CARGO RAIL à payer à monsieur X...des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société EURO CARGO RAIL à remettre divers documents au salarié et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômages versées ; AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée du 30 juin 2010, la Société E. C. R. a licencié Monsieur X...pour avoir refusé une modification de son lieu de travail en application d'une clause de mobilité contractuelle ; Attendu que cette clause est libellée dans les termes suivants : " Compte-tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur X...prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail " ; Attendu que la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu qu'il convient de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes, que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d'application ; que, dans ces conditions, elle a été, à bon droit, qualifiée de nulle par les premiers juges qui ont considéré pertinemment que la modification du contrat de travail du salarié devait être acceptée par ce dernier, sous peine de rendre le licenciement provoqué par le refus du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la clause de mobilité : Attendu que la validité de la clause de mobilité constitue le noeud du litige ; Attendu que le demandeur a dans son contrat de travail une clause de mobilité rédigée comme suit : " Compte tenu de ses fonctions, Monsieur Guillaume X...prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail " ; La société en informera Monsieur Guillaume X...deux mois à l'avance » ; Attendu qu'au moment de la signature du contrat contenant la clause, le salarié doit savoir à quoi s'attendre ; Attendu que la seule mention de « territoire français » ne peut suffire à la rendre précise puisque n'excluant pas les DOM-TOM ; Attendu qu'au moment de la signature du contrat, le demandeur ne pouvait savoir si cette clause concernait les établissements existants ou également ceux à venir ; Attendu que cette clause est donc extensible ; Attendu qu'une clause de mobilité ne peut être extensible ; Le Conseil dira que la clause de mobilité appliquée au demandeur est nulle ; Sur les conséquences de la nullité de la clause de mobilité : Attendu que le Conseil a déclaré nulle la clause de mobilité ; Attendu que le demandeur a refusé son transfert de FROUARD à PARIS, considérant que cette clause ne lui était pas applicable ; Attendu que le demandeur a été licencié pour avoir refusé l'application de la clause de mobilité : Attendu qu'une modification du contrat de travail ne peut se faire sans l'autorisation du salarié ; Attendu que la mutation de FROUARD à PARIS est bien une modification substantielle du contrat de travail ; Attendu qu'aucune procédure à caractère économique ne justifie ce transfert ; Le Conseil dira que le licenciement du demandeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QU'une clause de mobilité est licite dès lors qu'elle définit de façon précise sa zone géographique d'application, et qu'elle ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'est donc licite la clause de mobilité qui précise qu'elle ne peut s'appliquer que dans la limite géographique du territoire français sans possibilité d'extension ; qu'en affirmant au contraire qu'aurait été insuffisamment précis l'engagement du salarié « d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail », la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11906;13-11907;13-11908;13-11909
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Etendue - Détermination - Portée

Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Viole en conséquence l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que la seule mention du territoire français ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité


Références :

article L. 1232-1 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 décembre 2012

Sur la définition de la zone géographique d'application d'une clause de mobilité, à rapprocher :Soc., 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-42352, Bull. 2008, V, n° 191 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-11906;13-11907;13-11908;13-11909, Bull. civ. 2014, V, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Guyot
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11906
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