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09/07/2014 | FRANCE | N°13-10633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-10633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2010 n° 08-44. 238) que M. X..., engagé le 1er décembre 1982 par EDF en qualité d'agent technique, a été mis à disposition de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution (groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération R 10) et affecté au centre de Serbonnes ; qu'il a attrait la CCAS devant la j

uridiction prud'homale pour obtenir un reclassement dans le groupe fonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2010 n° 08-44. 238) que M. X..., engagé le 1er décembre 1982 par EDF en qualité d'agent technique, a été mis à disposition de la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution (groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération R 10) et affecté au centre de Serbonnes ; qu'il a attrait la CCAS devant la juridiction prud'homale pour obtenir un reclassement dans le groupe fonctionnel 13 au niveau de rémunération 230, un rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la revalorisation de son coefficient hiérarchique et au rappel de rémunération correspondant, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... a exposé que fin novembre 2000 il avait été transféré au service de la CCAS en qualité de responsable principal d'instruction pour diriger le centre de vacances de Serbonnes et que son classement « GF 08 NT 110 echelon 10 » ne correspondait pas à son poste ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne précisait pas s'il contestait la première évaluation de son poste ou s'il se fondait sur l'évolution de ce dernier, alors qu'il a clairement contesté l'évaluation de son poste dès sa mise à disposition et son entrée en fonction, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel qui a retenu que le salarié ne pouvait saisir la cour d'appel d'une demande de revalorisation de son poste au motif qu'il avait demandé à la CCAS de procéder directement à une évaluation différente mais sans lui demander de saisir les structures paritaires, alors que dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel fait expressément référence, l'employeur n'a jamais soutenu que le salarié était tenu de lui demander de saisir les instances paritaires, mais seulement qu'il n'était pas l'employeur de M. X... ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, alors même que le salarié faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction prud'homale en raison d'un refus pur et simple de son employeur personne de droit privé de faire application des dispositions relatives à la revalorisation de son poste, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel a retenu que M. X... n'était pas fondé à demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement qu'il subirait par rapport à ses collègues alors qu'un tel moyen n'a pas été soutenu dans les conclusions d'appel de la CCAS ; que la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que lorsqu'un litige porte sur l'application des règles statutaires du personnel d'EDF-GDF relative à la classification et la rémunération d'un agent détaché auxquelles sont soumises les entreprises privées auprès desquelles cet agent d'EDF-GDF est détaché et qu'aucune illégalité d'une disposition du statut n'est invoquée, il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ce litige ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était lié par un contrat de travail à la CCAS et qu'il demandait l'application de la procédure « M3E » sur l'évaluation des emplois ; qu'elle a reconnu que ces dispositions statutaires étaient applicables au poste de M. X... ; qu'en décidant qu'il ne pouvait demander une évaluation de son poste et le rappel de salaire correspondant devant le juge judiciaire pour des raisons étrangères à une différence de traitement la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
5°/ que les commissions EDF-GDF compétentes pour se prononcer sur le classement d'un poste ne disposent pas d'un pouvoir juridictionnel ; qu'elles sont seulement saisies pour avis ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'évaluation du poste en se substituant aux structures paritaires prévues en un tel cas, leur a donné un pouvoir juridictionnel qu'elles n'ont pas, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et méconnu le droit de chacun à un juge en violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'il résulte de la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF-GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait préalablement saisi la CCAS, son employeur, d'une demande de réévaluation de son poste et qui a décidé qu'il ne pouvait demander à la cour d'appel de se prononcer sur cette évaluation dès lors qu'il n'avait pas demandé à la CCAS de saisir la commission paritaire ; qu'elle a violé la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières ensemble l'article L. 1141-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°/ que si le statut du personnel EDF-GDF prévoit la saisine d'une commission par l'employeur pour se prononcer sur la classification d'un poste, elle n'interdit nullement les requêtes individuelles des agents contestant le classement de son poste ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait solliciter à titre personnel une classification de poste différente et qu'il ne pouvait demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement, la cour d'appel a violé la circulaire Pers EDF GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières et l'article L. 1141-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié remettait seulement en cause la classification retenue, au moment de sa mise à disposition, par EDF, telle que définie par le statut des industries électriques et gazières et qu'il n'avait pas alors contestée selon la procédure spécifique prévue par la circulaire PERS 212 ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a, hors toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, retenu que l'intéressé ne justifiait pas que les fonctions qu'il exerçait effectivement correspondaient à un emploi du groupe fonctionnel 13, niveau de rémunération 230 tel que défini par le statut du personnel des IEG ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a constaté que le 6 novembre 2007 M. X... avait accepté un poste qui lui avait été proposé à Fouesnant dès lors qu'à la suite de cette proposition, son épouse avait acquis un commerce à proximité et que la CCAS n'expliquait pas pour quelles raisons la proposition d'un poste à Fouesnant n'avait pas été retenue par l'employeur ; qu'en énonçant, d'autre part, que M. X... avait refusé le poste de Fouesnant ainsi que quatre autres pour en déduire que la CCAS avait satisfait à ses obligations en lui proposant des postes au fur et à mesure de ses refus successifs, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordant constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que M. X... avait fait l'objet de deux procédures disciplinaires qui s'étaient révélées injustifiées, qu'à la suite d'un arrêt maladie, le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste mais à un autre lieu ; que malgré l'avis d'aptitude du médecin du travail de reprendre son poste à un autre lieu, il avait été mis en demeure de reprendre son ancien poste ; que, par la suite, la direction régionale avait proposé au salarié qui l'avait accepté un poste à Fouesnant, proposition à laquelle il n'avait pas été donné suite sans aucune explication alors que l'épouse du salarié y avait installé son activité professionnelle en raison de la proposition de la CCAS ; que l'employeur lui avait ensuite proposé des postes éloignés géographiquement ou d'une qualification inférieure avant de lui proposer au bout de plusieurs années seulement un poste à proximité ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que la matérialité d'un ensemble de faits précis et concordants laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que, enfin, en toute hypothèse dans son premier et son deuxième moyen de cassation, M. X... a contesté la décision attaquée qui a rejeté sa demande au titre de la revalorisation de son poste et au titre des jours de repos travaillés et non payés ; que la cour d'appel a retenu que ces deux griefs n'étaient pas étayés si bien que M. X... ne pouvait se prévaloir de telles circonstances pour affirmer qu'il avait été victime d'un harcèlement moral ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier et le second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen de cassation, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qu'elle a écartés comme non démontrés à l'exception d'un seul, la cour d'appel a retenu que le seul reproche qui pouvait être fait à l'employeur consistait à ne pas expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas donné suite à sa proposition d'affecter le salarié à Fouesnant, ce qui était insuffisant à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à demander la revalorisation de son coefficient hiérarchique et en conséquence de sa demande en rappel de rémunération et congés payés y afférents Aux motifs que Monsieur X... avant sa mise à disposition par EDF était agent technique 1er D au niveau fonctionnel 7, niveau de rémunération 9 ; que lors de sa mise à disposition, le 1er novembre 2000, il a été positionné au sein de la CCAS sur le groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 10 ; qu'il demande à la cour de constater qu'il relève du groupe fonctionnel 13 niveau de rémunération 230 ; que Monsieur X... sollicite donc en premier lieu un repositionnement fonctionnel ; qu'il a formulé cette demande à l'intention de la directrice de la Direction régionale de la CCAS Paris Nord au mois de mai 2001, 6 mois après sa prise de fonction, sans préciser dans quel groupe fonctionnel il souhaitait être classé, puis le 29 août 2003 en sollicitant son reclassement au groupe fonctionnel 13 sans faire référence à l'intervention des structures paritaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article 26 du règlement de la CCAS » les avancements fonctionnels sont accordés à ce personnel dans le cadre de la CCAS suivant les usages en vigueur et les conditions prévues par les textes applicables aux agents d'EDF et GDF mais ne modifient leur situation hiérarchique dans le cadre des services d'exploitation ou entreprises que dans la mesure où ces avancements sont entérinés par les autorités investies en la matière du pouvoir de décision dans lesdits services, exploitations ou entreprises ; que pour l'appréciation de son positionnement Monsieur X... se réfère pour obtenir son reclassement par la cour à la procédure M3E définie par EDF et GDF ; que la CCAS fait valoir pour sa part que la méthode M3E, qui ne lui a pas été transposée n'est pas appliquée aux emplois de cet organisme, renvoyant notamment à sa lettre du 5 décembre 2003 selon laquelle : la circulaire PERS 974 ignore la méthode consistant pour un agent à évaluer son emploi en fonction de la procédure M3E ;- la circulaire Pers 212 définit la procédure à adopter pour solliciter un avancement ; que les circulaires nationales dites « Pers » sont des documents établis par EDF et GDF ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avancement fonctionnel demandé par Monsieur X... est défini par les textes applicables aux agents d'EDF parmi lesquels les « Pers » et possible s'il a été entériné par l'autorité investie du pouvoir de décision au sein du CCAS ; que la Pers 212 à laquelle se réfère le CCAS est relative au reclassement avancement et mouvements de personnel » qu'elle est produite aux débats ; que la Pers 974 en date du 20 février 2000 est relative à la procédure « M3E modalités complémentaires de concertation locale sur la description-nouveau dispositif de traitement des requêtes sur évaluation » ; qu'elle n'est pas versée aux débats ; qu'elle est consécutive à la Pers 946, relative à la méthode d'entreprise d'évaluation des emplois (M3E) en date du 25 avril 1994 produite par la CCAS ; que l'appelant ne peut donc, soutenir que la circulaire Pers EDF GDF n° 212 ne lui serait pas opposable ; que la procédure M3E, visée expressément par les circulaires Pers 974 et 946 est applicable au poste de Monsieur X... ; que la CCAS ne justifie pas par la production des pièces qui le confirmeraient de ce que des textes propres à son organisation écarteraient l'application à ses agents de cette procédure M3E ; qu'en vertu des dispositions de la Pers 212, le cas de l'intéressé est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; que tel a été le cas lorsqu'il s'est agi de muter Monsieur X... à la CCAS ; que cette circulaire prévoit des dispositions particulières s'agissant des requêtes individuelles, telles que celle formulée par l'appelant ; que de telles requêtes présentées par les agents d'EDF doivent être obligatoirement soumises à la commission secondaire d'EDF ; que si la décision prise après avis de cette commission, ne donne pas satisfaction à l'agent, celui-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission supérieure nationale d'EDF, cette demande étant à formuler par écrit avec l'exposé des motifs ; qu'en vertu des dispositions de la Pers 946, si l'agent conteste la première évaluation par le M3E de l'emploi qu'il occupe, il peut formuler une requête dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification de rattachement de son emploi à une plage de groupe fonctionnel ; qu'il adresse sa requête au président de la sous-commission classification par la voie hiérarchique, ladite requête étant examinée par un groupe technique paritaire ; que la même circulaire prévoit qu'en cas de requête fondée sur l'évolution d'un emploi déjà évalué la requête présentée par l'intéressé est obligatoirement soumise à la commission secondaire du personnel de l'unité, qui prescrit une enquête paritaire, après laquelle le président de cette commission demande à cette dernière si l'emploi a connu depuis sa description des changements suffisamment importants pour justifier une nouvelle description ; que le classement comme le reclassement éventuel des emplois au sein d'EDF comme au sein de la CCAS est donc fondé sur une procédure de concertation visant à définir les postes dans un souci de cohérence générale que l'appelant faisant valoir qu'il aurait dû être reclassé dès 2001 dans le groupe fonctionnel 13 avec un niveau de rémunération 230, il demande à bénéficier d'un complément de rémunération correspondant à la différence entre ce niveau et celui qui a été le sien de 2001 à 2012 ; qu'il ne demande pas fut-ce subsidiairement à bénéficier d'une classification évolutive ou d'une classification inférieure à celle qu'il revendique ; que le fait que la CCAS mentionne qu'une évolution de classification est intervenue au mois d'octobre 2009, pour le type de poste occupé par l'appelant avec un classement dans les groupes de fonction 7/ 9 et 9/ 11 ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de la demande de l'appelant, tendant exclusivement à voir reconnaître une classification de son poste entre 2001 et 2012 dans le groupe fonctionnel 13 ; que Monsieur X... ne fonde sa demande de revalorisation de poste sur aucune disposition juridique particulière ; qu'il ne la fonde pas sur une différence qui existerait entre la classification de son poste et celle de ses collègues responsables d'institutions au sein de la CCAS ; qu'il ne prétend pas que cette classification aurait été décidée pour des raisons tenant à sa personne ; qu'il ne prétend pas plus que des critères d'ancienneté nécessiteraient une revalorisation de son poste ; qu'il soutient exclusivement que l'activité nécessaire à l'exercice de ses fonctions aurait dû conduire à une classification différente de son poste en demandant à la cour de procéder à une réévaluation de cette classification, indépendamment de tout processus de concertation ; que l'appelant ne précise pas s'il conteste la première évaluation de son poste ou se fonde sur l'évolution de ce dernier ; qu'ayant demandé à la CCAS de procéder directement à une évaluation différence de ce poste sans lui demander de saisir les structures paritaires prévues en un tel cas il ne peut demander à la cour, se substituant à ces structures de remettre en cause l'organisation interne d'EDF et de la CCAS pour des raisons qui ne tiennent pas à sa situation personnelle, mais à la teneur même de cette organisation ; que sollicitant à son seul profit personnel une classification de poste différente, il ne démontre ni n'explique en quoi cette nouvelle classification maintiendrait une cohérence et une égalité de situations entre les agents affectés à la CCAS exerçant des fonctions identiques aux siennes ; que Monsieur X... n'étant pas fondé à demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective et pour des raisons étrangères à une différence de traitement qu'il subirait par rapport à ses collègues sa demande de reclassement est donc rejetée ;

Et aux motifs à les supposer adoptés que la demande de requalification n'est pas du ressort du CCAS ; que Monsieur Pascal X... n'a pas saisi les instances statuaires de l'EDF seules habilitées dans ce domaine ; 1° Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a exposé que fin novembre 2000 il avait été transféré au service de la CCAS en qualité de responsable principal d'instruction pour diriger le centre de vacances de Serbonnes et que son classement « GF 08 NT 110 echelon 10 » ne correspondait pas à son poste ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne précisait pas s'il contestait la première évaluation de son poste ou s'il se fondait sur l'évolution de ce dernier, alors qu'il a clairement contesté l'évaluation de son poste dès sa mise à disposition et son entrée en fonction, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile 2° Alors qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel qui a retenu que le salarié ne pouvait saisir la cour d'appel d'une demande de revalorisation de son poste au motif qu'il avait demandé à la CCAS de procéder directement à une évaluation différente mais sans lui demander de saisir les structures paritaires, alors que dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel fait expressément référence, l'employeur n'a jamais soutenu que le salarié était tenu de lui demander de saisir les instances paritaires, mais seulement qu'il n'était pas l'employeur de Monsieur X... ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, alors même que le salarié faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction prud'homale en raison d'un refus pur et simple de son employeur personne de droit privé de faire application des dispositions relatives à la revalorisation de son poste, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme

3° Alors qu'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque l'arrêt de la cour d'appel mentionne que les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions d'appel et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé qu'elle se référait aux écritures des parties visées le 20 septembre 2012 et réitérées à l'audience ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur X... n'était pas fondé à demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement qu'il subirait par rapport à ses collègues alors qu'un tel moyen n'a pas été soutenu dans les conclusions d'appel de la CCAS ; que la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme 4° Alors que lorsqu'un litige porte sur l'application des règles statutaires du personnel d'EDF-GDF relative à la classification et la rémunération d'un agent détaché auxquelles sont soumises les entreprises privées auprès desquelles cet agent d'EDF ¿ GDF est détaché et qu'aucune illégalité d'une disposition du statut n'est invoquée, il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ce litige ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... était lié par un contrat de travail à la CCAS et qu'il demandait l'application de la procédure « M3E » sur l'évaluation des emplois ; qu'elle a reconnu que ces dispositions statutaires étaient applicables au poste de Monsieur X... ; qu'en décidant qu'il ne pouvait demander une évaluation de son poste et le rappel de salaire correspondant devant le juge judiciaire pour des raisons étrangères à une différence de traitement la cour d'appel a violé l'article L 1411-1 du code du travail 5° Alors que les commissions EDF GDF compétentes pour se prononcer sur le classement d'un poste ne disposent pas d'un pouvoir juridictionnel ; qu'elles sont seulement saisies pour avis ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'évaluation du poste en se substituant aux structures paritaires prévues en un tel cas, leur a donné un pouvoir juridictionnel qu'elles n'ont pas, a violé l'article L 1411-1 du code du travail et méconnu le droit de chacun à un juge en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

6° Alors qu'en toute hypothèse il résulte de la circulaire Pers EDF GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait préalablement saisi la CCAS, son employeur, d'une demande de réévaluation de son poste et qui a décidé qu'il ne pouvait demander à la cour de se prononcer sur cette évaluation dès lors qu'il n'avait pas demandé à la CCAS de saisir la commission paritaire ; qu'elle a violé la circulaire Pers EDF GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières ensemble l'article L1141-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7° Alors que de plus si le Statut du personnel EDF GDF prévoit la saisine d'une commission par l'employeur pour se prononcer sur la classification d'un poste, elle n'interdit nullement les requêtes individuelles des agents contestant le classement de son poste ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne pouvait solliciter à titre personnel une classification de poste différente et qu'il ne pouvait demander à titre personnel une revalorisation de son poste par application individuelle d'une procédure destinée à être collective pour des raisons étrangères à une différence de traitement, la cour d'appel a violé la circulaire Pers EDF GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières et l'article L 1141-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation des jours de repos non rémunérés et en conséquence de dommages intérêts pour non respect des jours de repos et surcharge de travail Aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article L 3171 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... demande l'indemnisation de jours de repos non rémunérés en précisant qu'il a accompli 310 jours de travail pendant ses repos, repos hebdomadaires, jours fériés ou RTT entre le 1er décembre 2000 et le 25 octobre 2005 ; qu'il fait valoir que sur la base de bordereaux de présence avant leur disparition accidentelle, il a établi un récapitulatif des repos en réalité travaillés en ne retenant que les journées de repos qu'il n'a pas pu prendre et sans tenir compte des heures supplémentaires ; qu'il produit ce seul récapitulatif établi par ses soins, distinguant pour chaque année et pour chaque mois : un nombre de jours constitués de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT - un nombre de jours pris de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT - un nombre restant à prendre de jours de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT sans détail hebdomadaire et sans indication des dates correspondant ; qu'il fait valoir que dans un premier temps la CCAS lui a demandé de ne pas enregistrer ces jours travaillés ce dont il ne justifie pas ; qu'il ajoute que dans un deuxième temps la CCAS a fait semblant de lui proposer des adjoints ; que la CCAS produit un tableau mentionnant la présence aux côtés de Monsieur X... de responsables adjoints à compter du mois de décembre 2000 et jusqu'au mois de mars 2004, période retenue par l'appelant qui conteste la qualité de vrais responsables adjoints des intéressés dès lors que certains d'entre eux étaient en formation ou retraités ; qu'il fait valoir enfin que dans un troisième temps à compter du mois d'octobre 2004, la CCAS a fait mine de lui demander de solliciter l'autorisation d'effectuer du travail complémentaire alors qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes ; que le CCAS pour sa part justifie du fait qu'elle a le 4 octobre 2004 rappelé à l'appelant que les heures supplémentaires devaient être le fruit d'un échange a priori avec le niveau hiérarchique ce qui n'avait pas été le cas, puis validé cependant les heures supplémentaires présentées par Monsieur X... ; qu'elle verse aux débats une autre lettre de sa part, en date du 19 octobre 2004, indiquant à l'appelant qu'elle n'avait fait que lui rappeler le mode d'organisation de la prise d'heures supplémentaires, et la nécessité qu'il y avait aussi une lettre du 29 janvier 2005 par laquelle elle indiquait à l'appelant qu'elle validait pour la dernière fois des heures supplémentaires en lui rappelant que ces heures devaient être faites sur une nécessité de service à la demande de la hiérarchie qu'elles devaient donc donner lieu à un échange a priori avec validation hiérarchique et à titre très exceptionnel a posteriori ajoutant qu'il était nécessaire qu'elle soit informée de la modification des dates de prise de repos hebdomadaire, ce qui n'avait pas été le cas pour le mois considéré ; que la CCAS fait valoir également ce dont elle justifie que Monsieur X... a sur un compte épargne temps placé à la date de sa mise à disposition un solde de congés de 187, 09 heures puis au mois de novembre 2003 un solde de 754 heures de congés annuels et 102, 50 heures de repos compensateur heures supplémentaires et un solde de 122 heures autres ; qu'il a placé en 2003 l'équivalent de 100 jours de congés annuels, de 14 jours de repos compensateurs heures supplémentaires et de 14 jours de repos compensateurs autres ; que Monsieur X... conteste cette référence faite à son compte épargne temps au motif que sa réclamation ne concerne que des RTT, des jours fériés et des repos hebdomadaires non pris ou placés sur son compte épargne temps ; qu'il n'indique pas les conditions d'alimentation de gestion et d'utilisation de ce compte définies par une convention ou un accord collectif applicable ; que de ce qui précède il résulte que Monsieur X... ne fournit pas préalablement à la présente juridiction les éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement de 310 jours de repos non pris mais travaillés, ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ; que de ce fait la demande de Monsieur X... tendant à l'allocation de dommages intérêts à raison d'une surcharge de travail et pour non respect des règles de repos est rejetée ; Alors qu'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail accompli, le salarié doit produire des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments ; que les tableaux établis par le salarié récapitulant par année et pour chaque mois le nombre de jours de repos hebdomadaires, fériés ou RTT, le nombre de jours pris à ce titre et le nombre de jours restant à prendre sont de nature à étayer sa demande car l'employeur peut y répondre ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait produit un décompte retenant les journées de repos qu'il n'avait pas pu prendre et que ce récapitulatif établi par ses soins distinguait pour chaque année et chaque mois un nombre de jours constitués de repos hebdomadaires, de jours fériés et de RTT, un nombre de jours pris de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT, un nombre restant à prendre de jours de repos hebdomadaires, jours fériés et RTT sans détail hebdomadaire et sans indication de dates correspondantes ; qu'en énonçant que le salarié ne fournissait pas préalablement les éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement de 310 jours de repos, non pris et travaillés, alors que l'employeur pouvait répondre aux éléments figurant dans le tableau établi par le salarié la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au harcèlement moral Aux motifs que la nécessité du reclassement du poste de Monsieur X... ou du paiement à ce dernier d'heures de travail accomplies pendant des temps de repos n'étant pas étayée, l'appelant ne peut se prévaloir de telles circonstances pour affirmer qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; que s'agissant de la mise en cause de l'intégrité de Monsieur X... ce dernier verse aux débats une lettre en date du 10 août 2005 du directeur du secteur opérationnel de la CCAS lui indiquant qu'il avait souhaité le rencontrer le 8 août précédent pour évoquer les travaux qu'il avait engagés dans un studio mis à sa disposition qui lui avait confirmé avoir effectué de tels travaux avoir engagé l'achat de matériel sur le compte de l'organisme avoir fait faire ces travaux par du personnel du CCAS, n'avoir informé le secteur opérationnel ni de ces travaux ni du recours à du personnel conventionnel ; que par lettre du 25 août 2005, Monsieur X... a fait valoir qu'il avait fait refaire dans un studio dans les conditions d'occupation étaient connues et légitimes la tuyauterie d'une salle de bains et l'électricité pas aux normes, travaux qui n'étaient pas à la charge du locataire et qu'il ignorait que le personnel auquel il avait fait appel était rattaché au service opérationnel ; que par lettre du 20 septembre 2005, EDF a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable devant se tenir le 30 septembre suivant, à l'issue duquel cette société n'a pas donné suite ; que le fait que la CCAS ait voulu recueillir les explications de Monsieur X..., s'agissant de travaux réalisés dans un studio dont lui ou ses proches étaient locataires en les faisant financer par cet organisme et exécuter par du personnel de cet organisme sans prétendre avoir préalablement informé ledit organisme ne caractérise pas un harcèlement moral ; que pour désagréable qu'elle soit une telle procédure pouvait être engagée sur la base des premières constatations faites à défaut d'explications préalables qui une fois recueillies ont conduit à son abandon ; que le fait qu'une organisation syndicale affirme dans une lettre versée aux débats que les administrateurs de la CCAS ont fait connaître à toutes les structures internes de cet organisme en le laissant aucun doute quant à la culpabilité de ce dernier, ne suffit pas à établir à défaut de plus de précisions ou de pièces justificatives complémentaires l'effectivité d'une telle communication ; que le fait pour le service local de médecine de contrôle d'EDF GDF de faire procéder à une visite médicale de contrôle ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la CCAS, une telle initiative étant prévue par la loi ; que le 2 juin 2006, un médecin expert, mandaté par EDF a conclu son expertise de la façon suivante : « nous sommes en présence d'un sujet nous disant présenter une persécution de la part de sa hiérarchie ; il n'existe aucune anomalie psychopathologique ; ce sujet est apte à reprendre ce travail que nous estimons pour lui sur un autre lieu » ; que le 3 juillet 2006, le même médecin du travail a adressé au médecin conseil du régime particulier des UEG ses conclusions motivées indiquant exclusivement Monsieur X... est apte à reprendre son exercice professionnel dans les industries électriques et gazières ; que le 18 juillet 2006, la CCAS a informé Monsieur X... de ce qu'elle recevait les conclusions motivées de l'expertise médicale le concernant lui demandant dès lors qu'il était déclaré apte de reprendre son activité à l'institution de Serbonnes ; que le 11 septembre 2006 Monsieur X... a demandé l'annulation de cette demande du fait qu'il n'était pas tenu compte de son aptitude sur un autre lieu que le 19 octobre 2006, la CCAS faisant référence aux conclusions motivées du 3 juillet du médecin expert a fait reproche à Monsieur X... de ne pas avoir repris le poste le 30 septembre précédent lui annonçant la possibilité de sanctions ; que le 23 octobre suivant Monsieur X... a attiré l'attention de la CCAS sur les termes de l'avis donné le 2 juin et non le 3 juillet par le médecin expert ; que le 25 octobre 2006, l'intimée a répondu que cet avis du médecin expert était bien daté du 3 juillet 2006 et que du fait qu'elle venait de recevoir une demande de mutation pour raison de santé le concernant émanant du médecin du travail sa lettre du 18 juillet 2006 par laquelle elle lui demandait de reprendre son travail était sans objet ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est en se fondant sur les conclusions motivées du médecin expert ne reprenant pas la précision sur un autre lieu qui figurait dans son expertise détaillée précédente que la CCAS a demandé par deux fois à Monsieur X... de reprendre son travail à Serbonnes en envisageant enfin des sanctions disciplinaires ; que le CCAS faisant valoir qu'elle n'a été destinataire que de l'avis du 3 juillet 2006 du médecin expert, les terme de ses lettres des 19 octobre et 25 octobre 2006 le confirment ; que dans ces conditions, le fait qu'elle ait demandé à Monsieur X... de reprendre le travail à son poste habituel pour déplaisant qu'il soit dès lors que ce dernier connaissait les termes du seul avis du 2 juin 2006, ne constitue pas un élément laissant présumer un harcèlement moral de la part de la CCAS ; qu'il est justifié de ce que la CCAS a le 29 novembre 2006 invité Monsieur X... à un entretien devant se tenir le 4 décembre suivant pour examiner avec lui les possibilités de réaffectation ; que le 14 décembre 2006, lors d'une réunion de la commission secondaire il a été noté suite aux recommandations de la médecine du travail la direction générale propose à l'agent une immersion sur le SO Bretagne Sud comme responsable d'institution à Fouesnant ; que le 27 février 2007, la CCAS a fait savoir à Monsieur X... qu'elle n'avait pas sur le territoire de la direction régionale de Paris Nord de poste vacant similaire à celui qu'il occupait précédemment ; que le 7 février 2007 il lui avait été proposé une mission de prévention ayant pour but de le replacer dans une dynamique de reprofessionnalisation après sa longue absence et qu'il n'avait pas voulu donner suite à cette proposition ajoutant qu'il ne souhaitait travailler ni au siège du secteur opérationnel Ile de France-Champagne Ardenne ni au siège de la direction régionale Paris Nord ; qu'elle a ajouté que Monsieur X... demandait à intégrer la région Bretagne et plus précisément le Finistère Sud, demande qui était examinée mais n'entrait pas dans son obligation de reclassement ; que le 12 mars 2007, Monsieur X... a confirmé ne pas être favorable à l'exercice d'une mission non définie dans le temps ni à une mission à la direction Paris Nord au coeur de l'environnement hiérarchique cause de son inaptitude et que rien n'empêchait que lui soit attribué le poste de Fouesnant ; que le 23 mars suivant la CCAS a proposé à Monsieur X... un nouvel entretien ; que le 15 mai suivant ce dernier a répondu que lui avait été proposé un poste de responsable adjoint à Kaysersberg alors que rien ne justifiait qu'il soit rétrogradé et que sa mutation à Morgat avait été annoncée sans qu'il n'ait rien reçu ; que le 18 mai 2007, la CCAS a rappelé à Monsieur X... qu'il lui avait été proposé une mission au mois de février 2007 à Chevilly-Larue qu'il avait refusée et lui a proposé un poste de responsable d'institution à Morgat à compter de juin suivant ; que le 17 octobre 2007, la CCAS a fait savoir à Monsieur X... qu'il n'avait pas été affecté à Fouesnant qu'il avait été reçu pour que soit examiné avec lui la possibilité d'une affectation à Morgat qu'il avait alors indiqué qu'il logerait, à Pont l'Abbé et refusait la suppression de toute astreinte, conditions qui excluaient sa nomination à ce poste ; qu'enfin il lui était proposé du fait que sa motivation était essentiellement fondée sur la localisation de son poste d'exercer une mission à Quimper ; que le 6 novembre 2007, Monsieur X... a indiqué accepter le poste de Fouesnant précisant que c'est du fait de cette proposition faite le 14 décembre 2006 que son épouse s'était rapprochée de son futur lieu d'affectation ; qu'il ajoutait refuser une mission hors TH d'un an renouvelable ; que la CCAS justifie du fait que c'est le 15 juin 2007 que Madame X... a commencé à exercer une activité d'hôtel, restaurant crêperie débit de boisson à Pont L'Abbé en étant toujours domiciliée le 27 mars 2008 à l'adresse de l'établissement de Serbonnes ; que l'intimé justifie du fait que c'est à la suite d'une lettre en date du 5 novembre 2008 de l'appelant qu'elle a pris connaissance de sa nouvelle adresse à Pont l'Abbé ; que l'intimée faisant valoir que Monsieur X... a quitté l'institution de Serbonnes pour suivre son épouse qui venait d'acquérir un fonds de commerce à Pont l'abbé force est de constater que cette dernière n'a acquis ce fonds qu'après que le 14 décembre 2006 la commission secondaire a relevé que la direction générale proposait à son mari de devenir responsable d'institution à Fouesnant ; que le 10 janvier 2012 la CCAS a proposé à Monsieur X... un poste d'assistant de séjours activités positionné sur le groupe fonctionnel 19/ 10/ 11 à Lanester en Bretagne le convoquant le 12 janvier suivant, Monsieur X... a demandé le report de cet entretien du fait qu'il devait subir une intervention chirurgicale ; que par lettre du 3 avril 2012, l'entretien considéré a été reporté au 25 avril suivant, Monsieur X... s'est étonné de cette proposition d'un poste situé à 170 kms aller-retour de son domicile de son caractère tardif et du fait qu'elle ne permettait pas à la CCAS de s'affranchir de sa responsabilité quant au harcèlement et à la discrimination dont il faisait l'objet ; que le 16 mai suivant la CCAS a proposé à Monsieur X... une nouvelle date de convocation à un entretien auquel ce dernier a participé ; que le 25 juin 2012 l'appelant a fait savoir à la CCAS que le fait de le convoquer après plus de 5 années pour lui demander de postuler à un poste en groupe fonctionnel 9 démontrait sa volonté de ne pas résoudre le contentieux qui les opposait et alors que sa fonction actuelle était assortie d'un logement sur le site ; qu'il résulte de ce qui précède que la CCAS est tenue depuis le mois d'octobre 2006 de rechercher une nouvelle affectation de Monsieur X... dont la seule caractéristique médicalement imposée est qu'elle ne se situe pas à Serbonnes ; que dès le mois de novembre 2006, la CCAS a mis en oeuvre une procédure de recherche d'un tel poste ; qu'elle a proposé depuis à Monsieur X... 5 Postes à Chevilly la rue Fouesnant Kaysersberg, Morgat et Lanester que ce dernier a tous refusés dont 3 en région Bretagne, région qu'il souhaitait rejoindre après que son épouse y a établi son activité professionnelle, à la suite d'une proposition d'affectation de son mari à Fouesnant ; que la CCAS a satisfait à l'obligation qui était la sienne de proposer à Monsieur X... un poste situé hors Serbonnes puis en lui proposant d'autres au fur et à mesure de ses refus successifs ; que l'appelant ne peut considérer le fait qu'il lui ait proposé après une longue absence justifiée mais effective certains postes non identiques à celui qu'il occupait précédemment comme un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que de même il ne peut soutenir que le temps écoulé sans qu'une proposition de poste ait abouti laisserait présumer l'existence d'un tel harcèlement dès lors que ses refus successifs ont nécessité de nouvelles recherches ; qu'il ne peut être fait grief à la CCAS de ne pas lui avoir proposé exclusivement des postes situés à proximité de Pont l'Abbé dès lors que cette exigence de sa part s'ajoutait à la restriction médicale qui s'imposait à cet organisme ; que s'il est vrai que la CCAS n'explique pas les raisons pour lesquelles la proposition d'un poste à Fouesnant évoquée lors de la réunion d'une commission secondaire n'a finalement pas été retenue cette absence d'explication qui seule peut être reprochée à l'intimée ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Madame X... ayant décidé d'exercer une activité professionnelle à Pont l'Abbé il ne peut être considéré que cette initiative est imputable à la CCAS ni qu'elle était irréversible dès lors qu'il était fait d'autres propositions de postes à son mari ; qu'il résulte de ce qu'il précède qu'en l'état des explications et des pièces fournies la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement n'est pas démontrée ;

Et aux motifs à les supposer adoptés que les demandes faites à la CCAS sont injustifiées ; les faits reprochés à Monsieur pascal X... ont été faits dans le respect de la procédure conformément au Statut de la CCAS sur délibération unanime du conseil d'administration ; 1° Alors qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a constaté que le 6 novembre 2007 Monsieur X... avait accepté un poste qui lui avait été proposé à Fouesnant dès lors qu'à la suite de cette proposition, son épouse avait acquis un commerce à proximité et que la CCAS n'expliquait pas pour quelles raisons la proposition d'un poste à Fouesnant n'avait pas été retenue par l'employeur ; qu'en énonçant d'autre part que Monsieur X... avait refusé le poste de Fouesnant ainsi que 4 autres pour en déduire que la CCAS avait satisfait à ses obligations en lui proposant des postes au fur et à mesure de ses refus successifs, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile 2° Alors que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordant constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait fait l'objet de deux procédures disciplinaires qui s'étaient révélées injustifiées, qu'à la suite d'un arrêt maladie, le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste mais à un autre lieu ; que malgré l'avis d'aptitude du médecin du travail de reprendre son poste à un autre lieu, il avait été mis en demeure de reprendre son ancien poste ; que par la suite la direction régionale avait proposé au salarié qui l'avait accepté un poste à Fouesnant, proposition à laquelle il n'avait pas été donné suite sans aucune explication alors que l'épouse du salarié y avait installé son activité professionnelle en raison de la proposition de la CCAS ; que l'employeur lui avait ensuite proposé des postes éloignés géographiquement ou d'une qualification inférieure avant de lui proposer au bout de plusieurs années seulement un poste à proximité ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que la matérialité d'un ensemble de faits précis et concordants laissaient supposer l'existence d'un harcèlement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail

3° Et alors que, enfin, en toute hypothèse dans son premier et son deuxième moyen de cassation, l'exposant a contesté la décision attaquée qui a rejeté sa demande au titre de la revalorisation de son poste et au titre des jours de repos travaillés et non payés ; que la cour d'appel a retenu que ces deux griefs n'étaient pas étayés si bien que l'appelant ne pouvait se prévaloir de telles circonstances pour affirmer qu'il avait été victime d'un harcèlement moral ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier et le second moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen de cassation en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10633
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-10633


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10633
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