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09/07/2014 | FRANCE | N°13-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-10277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 21 août 2000 par la société Ezus Lyon I en qualité de chargée de mission pour participer à la réalisation de prestations qui lui étaient confiées par le Pôle universitaire lyonnais (PUL), parmi lesquelles la gestion juridique, administrative et financière du Centre de culture scientifique et technique (CCSTI) qui lui était attribuée d

epuis sa création en 1999 ; qu'à compter du 10 mai 2002 et jusqu'au 1er mai 2008, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 21 août 2000 par la société Ezus Lyon I en qualité de chargée de mission pour participer à la réalisation de prestations qui lui étaient confiées par le Pôle universitaire lyonnais (PUL), parmi lesquelles la gestion juridique, administrative et financière du Centre de culture scientifique et technique (CCSTI) qui lui était attribuée depuis sa création en 1999 ; qu'à compter du 10 mai 2002 et jusqu'au 1er mai 2008, Mme X... a été absente de l'entreprise pour congés maternités et parentaux ; que le 8 octobre 2003, le GIP Pôle universitaire lyonnais (GIPPUL) aux droits duquel vient le Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon a repris la gestion directe du CCSTI ; que le 7 septembre 2005, il a accordé à la salariée la prolongation de son congé parental ; qu'à la suite des refus du PRES de l'Université de Lyon et de la société Ezus Lyon I de la reprendre dans leurs effectifs à l'issue de son congé parental, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner la société Ezus Lyon I au paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que le GIPPUL devenu Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon n'a pas fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au profit de la salariée dans la mesure où les conventions portant modification des contrats de travail de deux collègues précédemment affectées à la gestion du CCSTI et reprises par cette structure sont inopposables à la salariée qui était en outre à cette période éloignée de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par lettre du 7 septembre 2005, le GIPPUL devenu Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon avait accordé à la salariée la prolongation du congé parental qu'elle lui avait demandée, ce dont il résultait qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ezus Lyon I la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ezus Lyon I. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Raphaële X..., épouse Y... par la S.A. EZUS LYON I était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A. EZUS LYON I à payer à Madame X...
Y... la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires, la somme de 10.734 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 3.758 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 357,80 € pour les congés payés y afférents, et la somme de 1.789 € à titre d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR condamné la S.A. EZUS LYON I à rembourser au P.R.E.S. UNIVERSITÉ DE LYON l'intégralité des sommes que celui-ci pouvait avoir versées à Madame X...
Y... au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et d'AVOIR condamné la S.A. EZUS LYON I à payer Madame X...
Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 août 2000, Raphaële X..., aujourd'hui épouse Y..., a été embauchée par la S.A. EZUS LYON I en qualité de chargée de mission pour participer à la réalisation des prestations confiées à ladite société par le Pôle Universitaire Lyonnais (P.U.L.) « La Pagode » ; qu'en effet, depuis 1999, le P.U.L. avait confié à la S.A. EZUS LYON I la gestion juridique, administrative et financière du Centre de Culture Scientifique et Technique (C.C.S.T.I.) ; Attendu qu'à compter du 10 mai 2002, la salariée alternera successivement congés de maternité et congés parentaux jusqu'au 1er mai 2008 ; Attendu que par lettre du 13 janvier 2005 la S.A. EZUS LYON I informait Raphaële X... de ce que son contrat de travail avait été transféré le 8 octobre 2003 à une nouvelle structure le G.I.P. Pôle Universitaire Lyonnais (G.I.P. P.U.L.)qui a repris la gestion directe du C.C.S.T.I. auparavant confiée à la société EZUS LYON I ; que par courrier du 7 septembre 2005, le G.I.P. P.U.L. accordera à Raphaële X... la prolongation du congé parental qu'elle lui a demandée ; Attendu que le 30 juin 2007 le G.I.P. P.U.L. changeait de structure juridique, devenant un établissement public de coopération scientifique dénommé Pôle de Recherche des Etablissements Scientifiques (P.R.E.S.) UNIVERSITE DE LYON ; Attendu que Raphaële X... ayant manifesté l'intention de reprendre son poste à l'issue de son dernier congé parental, le P.RE.S. UNIVERSITE DE LYON lui écrit le 3 juin 2008 qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux, le transfert du contrat de travail n'ayant pas eu lieu lorsque la société EZUS LYON I et le G.I.P. P.U.L. ont cessé leur collaboration, de sorte que c'est à ladite société, son dernier employeur qu'elle doit s'adresser ; que la S.A. EZUS LYON I ayant fait connaître à Raphaële X... qu'elle considérait que le contrat de travail avait été transféré au P.U.L. le 8 octobre 2003 et qu'elle n'était donc plus son employeur, la salariée a saisi la juridiction du Travail le 19 décembre 2008 en lui demandant de condamner la S.A. EZUS LYON I et subsidiairement le P.RE.S. UNIVERSITÉ DE LYON à lui délivrer les documents de rupture du contrat de travail ainsi qu'à lui payer : 1° la somme de 30 959,41 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de salaire du 1er mai 2008 jusqu'au 12 novembre 2010, 2° la somme de 3 578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 357,80 € pour les congés payés y afférents, 3° la somme de 1 789 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

4° la somme de 10 734 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 juillet 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - dit que le transfert d'activité de la S.A. EZUS LYON I au G.I.P. P.U.L. devenu P.RE.S. UNIVERSITE DE LYON est intervenu en application des articles L 1224-1 et suivants du Code du travail, - condamné le P.RE.S. UNIVERSITÉ DE LYON à payer à Raphaële X... :

1° la somme de 24 000 € à titre d'indemnité pour perte de salaire, 2° la somme de 10 734 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3° la somme de 3 578 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 357,80 € pour les congés payés y afférents,

4° la somme de 1 789 € au titre de l'indemnité légale de préavis ; Attendu que le P.RE.S. UNIVERSITÉ DE LYON a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 juillet 2011 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les tâches de gestion confiées à la S.A. EZUS LYON I ne constituaient nullement une activité économique autonome de sorte que le contrat de travail n'a pu être transféré en vertu des dispositions de l'article L 1224-3 du Code du Travail et qu'en tout état de cause, le G.I.P. P.U.L., personne morale de droit public, ne pouvait reprendre le contrat de travail qui liait Raphaële X... à la S.A. EZUS LYON I ; que l'établissement public appelant demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de débouter Raphaële X... de ses prétentions en tant qu'elles sont dirigées contre lui ; Attendu que Raphaële X... conclut à ce qu'il plaise à la Cour confirmer la décision attaquée et subsidiairement la réformer en mettant à la charge de la S.A. EZUS LYON I les condamnations prononcées par les juges du premier degré ; qu'elle se borne à rappeler la chronologie des faits sans développer aucun moyen de droit ; Attendu que la S.A. EZUS LYON I, également intimée, prie la Cour de confirmer en son entier la décision entreprise en faisant principalement valoir à cet effet qu'il y a eu cession d'une entité économique autonome par elle-même au profit du G.I.P. P.U.L. et qu'en tout cas celui-ci a fait une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail en accueillant sans réserve les salariés de son prédécesseur, et que c'est à l'établissement public qu'il appartenait de licencier l'intéressée si celle-ci refusait un nouveau statut compte tenu de l'interdiction légale pour cet établissement public de conclure des contrats de travail à durée indéterminée ; Attendu qu'il est constant que la société EZUS LYON I, société anonyme, et Raphaële X... ont conclu le 21 août 2000 un contrat de travail à durée indéterminée entièrement soumis aux prescriptions du Code du Travail, sans que l'employeur puisse se prévaloir d'aucune disposition dérogatoire et en particulier d'une convention postérieure du 1er juin 2002 inopposable à la salariée qui n'y a pas été partie et à laquelle il n'a jamais été demandé si elle consentait à d'éventuelles modifications de son contrat de travail induites par ladite convention dont il n'est même pas établi qu'elle ait eu connaissance ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces versées aux débats que le P.U.L. devenu par la suite G.I.P. P.U.L. puis P.R.E.S. UNIVERSITE DE LYON, avait confié, dès 1999, à la S.A. EZUS LYON I la gestion de l'une de ses ramifications, le C.C.S.T.I. ; que Raphaële X... a été embauchée en qualité de chargée de mission « pour participer à la réalisation des prestations confiées à EZUS LYON I par le P.U.L. » ainsi qu'il est précisé à l'article 1 du contrat de travail du 21 août 2000 ; Mais attendu que le motif par lequel l'employeur s'est déterminé à embaucher la salariée est sans aucune incidence sur leurs obligations réciproques ; qu'il est totalement indifférent de savoir si cette activité de gestion administrative, juridique et financière du C.C.S.T.I. constituait ou non pour la société EZUS LYON I une activité de type particulier par rapport à celles qu'elle développait par ailleurs ; que la société anonyme EZUS LYON I, société commerciale poursuivant un but lucratif et donc la réalisation de bénéfices commerciaux, a estimé que la prise en charge par ses soins de cette gestion correspondait à son objet et lui permettait de réaliser les légitimes profits de son activité, ce dont elle doit aussi assumer les conséquences après en avoir retiré les bénéfices ; Attendu que la S.A. EZUS LYON I ne saurait se prévaloir d'une quelconque cession d'activité au profit du G.I.P. P.U.L. ; qu'en effet, outre que ladite société ne produit aux débats aucun acte de cession, le simple fait pour un client, quel qu'il soit et quelle que soit sa personnalité juridique, de retirer un marché à une entreprise de prestation de services et de mettre un terme à ses relations contractuelles avec elle, ne saurait être regardé comme une cession ; qu'en l'espèce, le P.UL. devenu G.I.P. P.U.L. a simplement rompu le contrat de fourniture de services qui le liait à la S.A. EZUS LYON I pour reprendre lui-même la gestion du C.C.S.T.I. ; que la rupture d'un contrat de fourniture de services ne peut en aucune manière s'analyser en une cession d'activité entraînant une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 1224-1 du Code du Travail ; qu'il est à cet égard indifférent que la S.A. EZUS LYON I ait cru devoir, pour répondre à l'attente du P.U.L., son client, recruter un personnel spécifiquement attaché par elle à ces tâches particulières, ou encore qu'elle ait géré l'enveloppe budgétaire allouée par les autorités publiques au C.C.S.T.I. ; qu'il s'agit là de choix d'organisation interne propres à la société EZUS LYON I et décidés par elle seule, mais que ces principes d'action ne suffisent pas à établir l'existence d'une entité autonome, dotée d'une organisation propre, d'un budget propre et poursuivant ses propres buts ; qu'un gestionnaire de fortune ne dispose pas de celle-ci qui ne lui appartient pas en propre, situation qui était exactement celle de la S.A. EZUS LYON I ; qu'au reste, comme n'importe quel administrateur, la S.A. EZUS LYON I a nécessairement facturé ses services au P.U.L. devenu etc., etc., mais qu'elle se garde bien de produire les factures correspondantes aux débats ; Attendu, dès lors, que l'activité de gestion du C.C.S.T.I. exercée par la S.A. EZUS LYON I ne peut en aucune manière être considérée comme ayant constitué une entité économique distincte à laquelle devaient être appliquées les dispositions des articles L 1224-1 et suivants du Code du Travail ; Attendu que vainement la S.A. EZUS LYON I se prévaut-elle d'une application volontaire de ces mêmes textes par le G.IP. P.U.L. au simple motif que ce dernier aurait repris d'autres salariés de ladite société auparavant affectés à la gestion du C.C.S.T.I. ; que les salariés en question ont en effet accepté la modification de leur contrat de travail résultant de ce changement d'employeur, et que les conventions ainsi conclues sont de toute façon inopposables à Raphaële X... qui, de plus, lorsqu'elles ont été conclues, était éloignée de l'entreprise, puisqu'en congé de maternité ou en congé parental ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la S.A. EZUS LYON I ne saurait se prévaloir d'aucun transfert du contrat de travail au P.U.L. devenu etc., etc. ; que c'est à elle seule qu'il appartenait de proposer un reclassement de la salariée si elle estimait que son poste devait être supprimé suite à la rupture des relations contractuelles avec le P.U.L. devenu etc., etc., et en cas de refus de sa part, de la licencier aux conditions de droit ; Attendu qu'il échet en conséquence de réformer la décision querellée et de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Raphaële X... par la S.A. EZUS LYON I que celle-ci ne contestant aucunement le montant des condamnations prononcées par les juges de première instance au profit de Raphaële X..., il sera prononcé contre elle condamnation pour des montants identiques ainsi que la salariée le demande ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, Raphaële X... a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la S.A. EZUS LYON I ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;
1) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le P.U.L devenu par la suite le G.I.P. P.U.L. puis le P.R.E.S. UNIVERSITE DE LYON, avait confié, dès 1999, à la S.A. EZUS LYON I la gestion de l'une de ses ramifications, le C.C.S.T.I., puis qu'il avait par la suite rompu le contrat de fourniture de services qui le liait à la S.A. EZUS LYON I pour reprendre lui-même la gestion du C.C.S.T.I. ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail devait donc trouver à s'appliquer à l'occasion de cette reprise dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation du C.C.S.T.I. étaient eux-mêmes repris ; qu'en affirmant cependant que le simple fait pour un client, quel qu'il soit et quelle que soit sa personnalité juridique, de retirer un marché à une entreprise de prestation de services et de mettre un terme à ses relations contractuelles avec elle, ne saurait être regardé comme une cession, et que la rupture d'un contrat de fourniture de services ne peut en aucune manière s'analyser en une cession d'activité entraînant une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il était en l'espèce constant que l'activité confiée par le Pôle Universitaire Lyonnais (P.U.L) à la société EZUS-LYON I consistant à assurer la coordination, juridique, administrative et financière du Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle du Rhône (C.C.S.T.I) se réalisait dans le bâtiment « La Pagode » appartenant au P.U.L et qu'elle fonctionnait avec des moyens et un budget propres (cf. convention du 1er juin 2002) ; que la Cour d'appel a en outre constaté que le C.C.S.T.I disposait d'un personnel affecté à cette activité, dont Madame X...
Y... qui avait été embauchée, ainsi que son contrat de travail le précisait, « en qualité de chargée de mission pour participer à la réalisation des prestations confiées à EZUS LYON I par le Pôle Universitaire Lyonnais « La Pagode » ; qu'elle a enfin constaté que le P.U.L, devenu le G.I.P P.U.L puis le P.R.E.S UNIVERSITE DE LYON avait repris la gestion directe du C.C.S.T.I auparavant confiée à la société EZUS LYON I en octobre 2003 et qu'il avait repris plusieurs salariés de ladite société auparavant affectés à la gestion du C.C.S.T.I ; qu'en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail à la reprise en gestion directe du C.C.S.T.I par le P.U.L, devenu le G.I.P P.U.L puis le P.R.E.S UNIVERSITE DE LYON, faute selon elle de l'existence d'une entité autonome, au prétexte que le recrutement d'un personnel spécifiquement attaché à l'activité reprise ou la gestion du budget du centre procédaient de choix d'organisation interne de la société EZUS, que la convention du 1er juin 2002 était inopposable à la salariée, que la société EZUS LYON I qui ne produisait aucun acte de cession avait nécessairement facturé ses services au P.U.L et se gardait de produire les factures correspondantes et que les salariés repris avaient accepté la modification de leur contrat résultant de ce changement d'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ; 3) ALORS subsidiairement QUE les parties peuvent convenir d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en écartant une application volontaire des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail au prétexte que l'acceptation de madame X...
Y... aurait fait défaut, cependant qu'elle avait par ailleurs constaté que la salariée avait adressé au G.I.P. Pôle Universitaire de Lyon, après avoir été informée du transfert de son contrat à compter du 8 octobre 2003, une demande de prolongation de son congé parental qui avait été acceptée par courrier du 7 septembre 2005 (arrêt p. 2, dernier § et p. 3, §1), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10277
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-10277


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10277
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