LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du mois de mai 2005 par la société Ambiance Maxi catamaran (AMC) en qualité de skipper ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2005 ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'annexe III Ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon le texte susvisé, pour l'application des dispositions relatives à la classification, et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée ; que les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux, ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus bénéficient donc de ces positions d'après les fonctions effectivement remplies ; que les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position 1, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas l'obtention des diplômes énumérés par la convention pour bénéficier de la qualité d'ingénieur ou cadre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société AMC croisières aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
. Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant a versé aux débats deux contrats d'engagement maritime à la plaisance professionnelle datés du 1er mai 2005, l'un conclu avec LOCAT LOISIRS jusqu'au 11 mai 2005, l'autre avec la société AMC allant jusqu'au 30 septembre 2005 ainsi qu'un troisième contrat avec cette société daté du 12 mai 2005, à durée déterminée, jusqu'au 30 septembre 2005 pour un salaire mensuel de 1.800 euros, une durée de travail considérée égale à 35 heures par semaine et une durée de congés payés de 3 jours par mois ; Que seul ce dernier contrat est visé par l'administration des affaires maritimes ; qu'il a régi les relations contractuelles ayant existé entre l'appelant et l'intimée et sera pris en compte dans la présente instance ; Que l'appelant soutient que l'intimée s'était engagée à l'embaucher jusqu'au 30 septembre 2005 mais que rien ne vient corroborer cette allégation ; Que l'appelant demande avant dire droit qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer sous astreinte le livre de bord du catamaran BACARA en original mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que l'intimée soutient que ce journal a été emporté par l'appelant et que celui-ci ne démontre pas que l'intimée l'ait en sa possession ; Que Monsieur X... conteste l'abandon de poste qui a motivé son licenciement et verse aux débats une attestation établie par Monsieur Virginio Y..., matelot du BACARA, qui indique que l¿appelant a décidé de ne pas prendre la mer « pour des raisons de sécurité flagrante et surtout pour les clients » et qu' « il est parti 5 minutes avant que la navette des clients arrive à bord » ; Que ce matelot précise que cet acte est compréhensible du fait de l'état vétuste du bord mais qu'il se garde bien d'indiquer les équipements défaillants du navire susceptibles de mettre en cause la sécurité des passagers et de l'équipage ; Que l'appelant a en revanche énuméré dans sa lettre du 26 août 2005, postérieure à la réception de la convocation à l'entretien préalable, les défaillances constatées, en particulier une voie d'eau tribord nécessitant d'écoper 7 à 8 seaux d'eau par jour, un problème de fixation du moteur tribord, une absence de pompe de cale à tribord, une pompe manuelle non connectée, une absence de groupe électrogène et de groupe frigorifique ; Que l'appelant n'a pas établi la réalité des défauts dont il a fait état ; qu'il a précisé dans la lettre du 26 août 2005 qu'il en avait informé les affaires maritimes et la gendarmerie maritime mais que rien ne vient corroborer cette affirmation, la portée de l'avarie intervenue le 13 août 2005 étant limitée selon l'intimée et la preuve contraire n'étant pas rapportée ; Qu'en qualité de capitaine, l'appelant avait la possibilité d'établir un rapport de mer signalant les risques que l'état du navire faisait encourir à l'équipage et aux passagers ; qu'il avait également la possibilité de refuser de prendre la mer tant que les réparations nécessaires n'avaient pas été effectuées ; Qu'en revanche il n'était guère responsable, si le navire se trouvait dans l'état décrit dans la lettre du 26 août 2005, de quitter le bord en permettant à un remplaçant d'effectuer la croisière qu'il estimait de nature à mettre en péril la sécurité des passagers ; Que l'attestation de Monsieur Marc Z... produite par l'intimée présente une version très différente de celle de l'appelant et précise que les passagers étaient à bord, le bateau dans la baie de Calvi, lorsqu'à la suite d'une discussion avec l'hôtesse et après des insultes, Monsieur X... avait utilisé l'annexe pour quitter le bord, les passagers étant laissés sur le navire ; Que cette version de l'abandon du navire est corroborée par l'attestation établie par l'hôtesse d'accueil, Madame Marlène A..., l'ancienne employée de la société AMC ; Que ces deux attestations sont confortées par plusieurs autres attestations qui ne concernent pas directement l'abandon de poste mais font état d'un comportement lunatique de Monsieur X... qui cadre bien avec son attitude le 11 août 2005 ; Qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Monsieur X... a manqué gravement aux obligations qui lui incombaient en qualité de capitaine en abandonnant le navire et ses passagers dans ces conditions ; Que la société AMC était fondée à le licencier pour faute grave après avoir respecté la procédure de licenciement sans que l'absence de mise à pied conservatoire antérieure à l'entretien préalable fasse obstacle à cette qualification du licenciement car les circonstances de l'espèce et l'absence du salarié à compter de son abandon de poste du 11 août 2005 ont fait obstacle à ce que cette mise à pied ne lui soit signifiée avant le 25 août 2005 ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes au licenciement ; (...) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « les pièces déposées notamment les divers témoignages confirment que Monsieur X... a bien abandonné son poste le 11 août 2005 et qu'en cet état la procédure de licenciement intervenue apparaît comme justifiée ; Que l'argumentation de Monsieur X... ne peut être retenue car aucune preuve sérieuse n'est rapportée d'une quelconque défaillance du navire qui justifierait son comportement ; Qu'un reçu pour solde de tout compte a été établi et signé le 12/09/2005 par Monsieur X... ; que s'agissant d'un cas de faute grave l'indemnité de licenciement ne peut être sollicitée ; Que le rapport de mer doit être établi et conservé par le capitaine ; que sa lecture n'apparaissant obligatoire pour solutionner le litige il n'y a pas lieu à injonction sous astreinte (...) » ;1° ALORS QU' à l'appui de sa demande tendant à voir ordonner à la société AMC CROISIERES de communiquer le livre de bord du catamaran BACARA, Monsieur X... produisait des procès-verbaux d'audition de 2005 et 2008 contenant notamment les déclarations de l'armateur et de sa secrétaire comptable qui reconnaissaient sans ambiguïté que la pièce demandée se trouvait entre les mains de l'armateur contrairement aux affirmations de ce dernier ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait pas que la société ait le document litigieux en sa possession, la Cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition de 2005 et 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il lui appartient de produire les éléments propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour avoir abandonné son poste ; que l'exposant faisait valoir que s'il avait refusé de prendre la mer c'était en raison des dysfonctionnements affectant le catamaran et mettant en jeu les règles tant d'hygiène que de sécurité ; que de fait des avaries se sont effectivement produites deux jours plus tard justifiant a posteriori l'attitude du skipper ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de démontrer positivement que c'était sans raison valable que Monsieur X... avait refusé de prendre la mer ; qu'en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire et en retenant l'existence d'une faute grave imputable à Monsieur X... la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 3° ALORS QU' après avoir relevé que Monsieur X... avait détaillé très précisément les défauts affectant le catamaran à la date du 11 août 2005 dans une lettre adressée à l'armateur, la Cour d'appel a néanmoins écarté cet élément de preuve en retenant que la portée de l'avarie intervenue deux jours plus tard était limitée selon la société AMC CROISIERES et que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve contraire ; qu'il appartenait cependant à l'employeur de rapporter la preuve positive que l'avarie survenue le 13 août 2005 était sans lien avec les dysfonctionnements ayant poussé Monsieur X... à refuser de prendre la mer le 11 août précédent ; que la Cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 4° ALORS QUE le skipper avait produit l'attestation de Monsieur Y..., marin à bord le 11 août 2005, faisant état de l'état vétuste du catamaran ; que la Cour d'appel a écarté cette attestation en retenant que le marin n'indiquait pas les équipements défaillants du navire susceptibles de mettre en cause la sécurité des passagers et de l¿équipage ; que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur c'est à ce dernier qu'il appartenait de démontrer que l'état vétuste du catamaran rapporté par le marin ne justifiait pas le refus de Monsieur X... de prendre la mer ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a dès lors statué par un motif impropre à justifier le licenciement pour faute grave de l'exposant en méconnaissance des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 5° ALORS QUE Monsieur X... a refusé de prendre la mer le 11 août 2005 en raison des risques de danger que faisait courir aux passagers du catamaran l'état de ce dernier ; qu'en jugeant que le skipper avait commis une faute grave en refusant de prendre la mer le 11 août 2005 tout en retenant qu'il avait également la possibilité de refuser de prendre la mer tant que les réparations nécessaires n'avaient pas été effectuées, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 6° ALORS QU' il résultait des éléments incontestés du débat qu'après le refus de Monsieur X... de prendre la mer le 11 août 2005 c'est l'armateur qui avait pris la décision de piloter lui-même le catamaran ce jour là ; qu'en retenant dès lors l'existence d'une faute grave à l'encontre de Monsieur X... à qui elle reprochait d'avoir quitté le bord « en permettant à un remplaçant d'effectuer la croisière qu'il estimait de nature à mettre en péril la sécurité des passagers » la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 7° ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que Monsieur X... a refusé de prendre la mer en raison des dysfonctionnements affectant le catamaran dont il était le skipper le 11 août 2005 ; qu'en jugeant que les circonstances de l'espèce et l'absence du salarié à compter de son abandon de poste du 11 août 2005 avaient fait obstacle à ce que cette mise à pied lui soit signifiée avant le 25 août 2005, c'est-à-dire 14 jours plus tard, sans s'expliquer sur ces prétendues circonstances, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société AMC CROISIERES la somme de 1.037,48 € après compensation entre la somme limitée au montant de 80 € à laquelle Monsieur X... pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires impayées et celle de 1.117,48 € correspondant à un trop perçu par le salarié et d'avoir rejeté la demande de rappels de salaires d'un montant de 3.888,41 euros en application de la convention collective applicable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) l'appelant demande avant dire droit qu'il soit ordonné à l'intimée de communiquer sous astreinte le livre de bord du catamaran BACARA en original mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que l'intimée soutient que ce journal a été emporté par l'appelant et que celui-ci ne démontre pas que l'intimée l'ait en sa possession ; (...) que l'absence de production du livre de bord ne doit pas conduire la Cour à constater que l'employeur n'est pas en mesure de contredire l'appelant sur les heures de travail déclarées par lui ; Que l'affirmation de l'appelant selon laquelle il travaillait sept jours sur sept et 14 heures par jour se heurte au constat de ce que la météo s'oppose parfois à la navigation, aux horaires qui figurent sur le dépliant touristique de la société AMC qui propose des sorties à la journée de 9 ou 10 heures à 18 heures incluant deux arrêts baignade, ou à la demi-journée de 9 heures à 12 heures ou de 14h30 à 17h30, au décompte précis fourni par l'employeur et à l'absence de contestation malgré la remise des bulletins de paye de mai à juillet 2005 ne mentionnant pas d'heure supplémentaire et se révélant conforme à l'explication proposée par l'employeur selon laquelle l'appelant récupérait les heures supplémentaires à l'exception du mois d'août 2005 durant lequel il n'a pu récupérer 7,23 heures supplémentaires et peut demander le versement de la somme de 80 euros (et non pas heures) ; (...) que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des heures supplémentaires, sauf pour le montant de 80 euros, des jours fériés et des dimanches, des rappels d'indemnités journalières de nourriture et des jours d'arrêt de travail qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ne sont pas justifiés par Monsieur X... ; Que s'agissant du trop perçu réclamé par l'intimée, les premiers juges ont considéré que l'attestation de la secrétaire ne suffisait pas à l'établir même si elle indiquait que deux acomptes de 700 euros avaient été versés par chèque le 25 mai et le 2 juin 2005 ; Que devant la Cour l'intimée produit un extrait de sa comptabilité relatif au compte du salarié X... sur lequel figurent ces acomptes alors que l'appelant ne produit aucun élément de preuve justifiant ces versements pour des activités autres que celles mentionnées aux bulletins de salaire ou permettant de contester les écritures comptables afférentes à ces versements ; Qu'en conséquence il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l'appelant à verser la somme de 1.117,48 euros au titre du trop perçu, de laquelle sera déduite la somme de 80 euros due par l'intimée au titre des heures supplémentaires, soit en définitive la somme de 1.037,48 euros (...) » ;ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE «(...) le rapport de mer doit être établi et conservé par le capitaine ; que sa lecture n'apparaissant obligatoire pour solutionner le litige il n'y a pas lieu à injonction sous astreinte ; Que Monsieur X... ne justifie pas avoir été embauché jusqu'au 30 novembre ; que par ailleurs, une attestation Assedic justifie le paiement en sa faveur de l'indemnité de congés payés ; Qu'en ce qui concerne la demande d'une prime de précarité le tribunal estime comme pour l'indemnité de licenciement que s'agissant d'une rupture de travail pour faute grave elle ne peut être versée ; Que concernant les autres demandes accessoires en indemnité de nourriture, rappel d'indemnités journalières, rappel de salaires, heures supplémentaires, jours fériés et dimanches il convient de constater que Monsieur X... ne parvient pas à justifier ses demandes ; que la société AMC CROISIERES après décompte reconnaît 7,23 heures supplémentaires et sollicite reconventionnellement un trop perçu de 1.037,49 euros sollicitant éventuellement une expertise ; qu'en l'état du montant en cause le tribunal se doit de rejeter la mesure expertale ainsi que la demande reconventionnelle appuyée par une attestation d'une salariée de la société AMC CROISIERES qui ne peut se révéler probante (...) » ; 1° ALORS QUE à l'appui de sa demande avant dire droit tendant à voir ordonner à la société AMC CROISIERES de communiquer le livre de bord du catamaran BACARA comptabilisant les horaires effectués, Monsieur X... produisait des procès-verbaux d'audition de 2005 et 2008 contenant notamment les déclarations de l'armateur et de sa secrétaire comptable qui reconnaissaient sans ambiguïté que la pièce demandée se trouvait entre les mains de l'armateur contrairement aux affirmations de ce dernier ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait pas que la société ait le document litigieux en sa possession, la Cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition de 2005 et 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QUE la Convention collective nationale du 31 mars 1979 de la navigation de plaisance reconnaît la classification d'ingénieurs et cadres aux personnes justifiant de certains diplômes et d'une expérience ainsi qu'à celles pouvant se prévaloir des fonctions de commandement effectivement remplies ; que plus précisément la convention collective reconnaît aux personnes exerçant une activité de commandement la position III qui leur ouvrait droit à la date du 1er mars 2005 à un salaire minimum de 3.160,62 euros ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que son expérience passée de skipper et sa fonction de capitaine du catamaran BACARA justifiaient que lui soit reconnue la classification en position III, catégorie A ainsi que le salaire minimum correspondant ; qu'en retenant néanmoins que le capitaine ne justifiait pas l'obtention des diplômes énumérés par la convention collective pour bénéficier de la qualité d'ingénieur ou cadre et rejeter sa demande sans prendre en considération ses fonctions réellement assumées à bord, la Cour d'appel, qui a fait d'une condition alternative une condition cumulative, a violé l'Annexe III relative aux « Ingénieurs et Cadres » et l'Annexe IV sur les Rémunérations minimales des Ingénieurs et cadres figurant aux annexes catégorielles de la convention collective précitée ; 3° ALORS QUE la Convention collective nationale du 31 mars 1979 de la navigation de plaisance reconnaît la classification d'ingénieurs et cadres aux personnes justifiant de certains diplômes et d'une expérience ainsi qu'à celles pouvant se prévaloir des fonctions de commandement effectivement remplies ; que plus précisément la convention collective reconnaît aux personnes exerçant une activité de commandement la position III qui leur ouvrait droit à la date du 1er mars 2005 à un salaire minimum de 3.160,62 euros ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que son expérience passée de skipper et sa fonction de capitaine du catamaran BACARA justifiaient que lui soit reconnue la classification en position III, catégorie A ainsi que le salaire minimum correspondant ; que pour rejeter sa demande la Cour d'appel a retenu une classification de « chef de bord d'un navire à voile en catégorie 6 », qui n'était pourtant pas prévue par la convention collective applicable, n'était pas non plus celle indiquée sur le contrat d'engagement maritime du 12 mai 2005 et dont enfin il n'était pas établi qu'elle ait correspondu aux fonctions effectivement remplies par l'exposant ; que ce faisant la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'Annexe III relative aux « Ingénieurs et Cadres » et de l'Annexe IV sur les Rémunérations minimales des Ingénieurs et cadres figurant aux annexes catégorielles de la convention collective précitée ; 4° ALORS QU' aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime alors applicable, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; qu'ensuite, par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., ex-skipper de la société AMC CROISIERES, réclamait à cette dernière le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre mai 2005 et août 2005 ; qu'il invoquait notamment des traversées entre la Corse et le continent qui ne figuraient pas sur les dépliants touristiques de l'armateur mais dont ce dernier reconnaissait pourtant la réalité ainsi que des « couchers de soleil » dont l'armateur reconnaissait également la réalité mais dont les dépliants ne précisaient pas les horaires, le skipper contestant par ailleurs l'accord de récupération des heures supplémentaires invoqué par l'armateur ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de production du livre de bord ne l'empêchait pas de constater que l'employeur était en mesure de contredire l'exposant sur les heures de travail déclarées par lui, la Cour d'appel a violé les articles 33, alinéa 2, du Code du travail maritime alors applicable, L. 3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.