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09/07/2014 | FRANCE | N°12-30192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 12-30192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 août 2012), que Mme X... a été engagée en septembre 2000 en qualité de chargée d'enseignement au sein de l'Institut de Mathématiques appliquées par l'association Saint-Yves Université catholique de l'Ouest (UCO), sans contrat écrit pour la durée de l'année universitaire ; qu'après que des contrats ont été conclus, chaque année, dans les mêmes conditions jusqu'en 2005, elle a conclu avec l'Association, à compter du mois de septembre 2005, des contrats à durée dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 août 2012), que Mme X... a été engagée en septembre 2000 en qualité de chargée d'enseignement au sein de l'Institut de Mathématiques appliquées par l'association Saint-Yves Université catholique de l'Ouest (UCO), sans contrat écrit pour la durée de l'année universitaire ; qu'après que des contrats ont été conclus, chaque année, dans les mêmes conditions jusqu'en 2005, elle a conclu avec l'Association, à compter du mois de septembre 2005, des contrats à durée déterminée d'usage couvrant l'année universitaire ; qu'à la fin de l'année universitaire 2008-2009, elle a présenté sa candidature à un poste d'enseignant chercheur en statistiques et probabilités ouvert par l'Institut de Mathématiques appliquées ; que le poste n'a pas été attribué, le processus de recrutement ayant été interrompu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, sa classification comme enseignant chercheur ou, subsidiairement, comme enseignant permanent, les rappels de salaire correspondants, des dommages et intérêts pour refus d'attribution du poste d'enseignant chercheur en raison de son âge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification comme enseignant permanent, de paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée avait fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une discrimination salariale en étant rémunérée en sa qualité statutaire de « chargée d'enseignement », moins que ses collègues « enseignants permanents » alors qu'elle exerçait les mêmes activités que ces derniers qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » de nature à justifier les rappels de salaire pour les activités liées à l'enseignement et à la recherche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée a enseigné à chaque année universitaire des matières fondamentales au sein de la formation en sciences mathématiques inscrites de manière constante au programme des disciplines de l'UCO en accomplissant les activités liées à l'enseignement, communes aux chargés d'enseignement et aux enseignants permanents c'est-à-dire la dispense d'un enseignement sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés, induisant nécessairement le conseil aux étudiants et les corrections, tout en rejetant les demandes de rappels de salaire liés aux activités d'enseignement et de recherche en se fondant sur les critères des différentes catégories d'emploi, ce dont il s'évince qu'elle s'est fondée sur la seule différence de statut juridique, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ que, plus subsidiairement, en ne relevant pas d'éléments objectifs et pertinents qui justifieraient la disparité de rémunération entre la salariée exécutant les mêmes activités liées à l'enseignement qu'un enseignant permanent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que la salariée n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels elle se comparait et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification comme enseignant permanent, de paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen :
1°/ que les activités de recherche, d'étude et de publication d'un enseignant chercheur ne sont pas quantifiables par nature mais s'exercent dans une durée forfaitaire exprimée en pourcentage de la durée du travail ; que les enseignants chercheurs consacrent leur temps à des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail ; que la parution d'un article dans une revue internationale est évaluée à trois points et le cumul des nombres de points obtenu par un enseignant chercheur docteur travaillant à mi-temps ayant 40 % de recherche doit être au minimum de cinq points sur les six années précédant l'évaluation ; qu'en l'espèce, en estimant que la salariée ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle a accompli de façon permanente un temps de travail de recherche s'établissant à 40 % de son temps de travail global alors que la publication de deux articles en langue anglaise dans des revues de physique en février 2004 et en avril 2009 constituait en soi la preuve d'une activité de recherche à laquelle il convenait d'attribuer des points pour permettre une estimation de la durée forfaitaire du temps de recherche exprimée en pourcentage de la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ;
2°/ que le travail à temps partiel a été envisagé par les partenaires sociaux au sein de l'Université catholiques de l'Ouest et les conditions de travail du salarié à temps partiel doivent être proportionnelles à celles du salarié à temps plein ; qu'en énonçant qu'aucun critère d'évaluation d'un travail de recherche pour un enseignant chercheur à mi-temps n'est défini par l'accord d'entreprise du 23 avril 2004 pour dire que la salariée ajoute aux dispositions conventionnelles, en s'attribuant 41, 5 jours de travail de recherches par an, par référence à cet accord d'entreprise qui fixe le temps de recherche d'un enseignant chercheur à plein temps à 83 jours par année universitaire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein, les articles L. 3123-9 à L. 3123-13 du code du travail et les accords d'entreprise n° 3-2003 du 12 septembre 2003 et n° 1-2004 du 23 avril 2004 ;
3°/ que lorsque le salarié revendique une classification qui aurait dû être la sienne, il appartient aux juges du fond de rechercher les tâches exercées par le salarié sans lui opposer l'absence d'une procédure d'évaluation correspondant à la classification revendiquée que précisément l'employeur n'a pas mis en place à son égard ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée au motif qu'elle n'a déposé aucun rapport tri-annuel de recherches, et n'a jamais été évaluée par la commission d'évaluation de la recherche, quand ces obligations résultaient du statut et de la classification qui lui étaient refusés, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ;
4°/ qu'en énonçant que la salariée ne justifie pas avoir travaillé sur des objectifs fixés d'un commun accord avec l'établissement l'employant, sans répondre au moyen selon lequel les deux articles avaient été publiés sous affiliation de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, ce dont il s'évinçait que la salariée avait, comme elle le soutenait, poursuivi des recherches en accord avec l'ancien directeur de l'Institut de Mathématiques Appliquées en fonction des besoins de l'Institut, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en tout état de cause en ne s'expliquant pas sur le fait que les deux articles avaient été publiés sous affiliation de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de la convention collective les enseignants chercheurs s'engagent à mettre au service de l'université ou de l'institut qui les emploie l'essentiel voire la totalité de leur activité et que les activités de recherche, d'études et de publication représentent 40 % du temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée justifiait d'un tiers temps de travail à l'UCO et ne produisait aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle ait accompli de façon permanente un temps de travail de recherche s'établissant à 40 % de son temps de travail global, même en le rapportant à un mi-temps, a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification d'enseignant chercheur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait en outre grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination liée au déroulement de carrière et au refus d'attribution d'un poste permanent fondé sur l'âge alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se contentant, après avoir retenu l'existence d'une présomption de discrimination à l'encontre de Mme X..., de vérifier que le processus de recrutement avait été interrompu sans vérifier l'exactitude de l'affirmation non étayée de l'employeur et contestée, selon laquelle la procédure ouverte pour recruter un enseignant en statistiques en 2009, avait été interrompue parce que les membres de la commission scientifique se sont trouvés en désaccord sur les critères de sélection à faire prévaloir quant aux compétences du candidat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'en écartant la présomption de discrimination du fait de l'âge de la candidate au motif qu'elle n'établissait pas remplir les critères de sélection prétendument imposés par le directeur de l'IMA de présenter un doctorat et un dossier scientifique dans le domaine de la statistique, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en écartant la présomption de discrimination au motif que la salariée n'a produit aucune pièce à l'appui de son affirmation de sa longue expérience en statistique et la nature des enseignements réalisés en dehors de l'UCO, alors que cette expérience n'avait pas été contestée par l'employeur et était acquise aux débats, l'employeur se prévalant au contraire de la volonté de recruter un docteur en probabilité et statistiques, en sorte que la salariée n'avait pas été invitée à justifier de ces éléments de fait, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ qu'en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la circonstance que la salariée après avoir déposé sa candidature, s'était rapprochée de trois enseignants statisticiens de la commission et avait « établi des thématiques de recherches communes » avec eux, et qu'ils avaient « commencé à y travailler » pour dire que le directeur de l'IMA. justifie l'interruption de la procédure de recrutement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation ; qu'en retenant qu'aucune pièce n'est versée aux débats par les parties quant à l'embauche par l'IMA. en 2011, de Mme Y...sur un poste d'assistante en statistiques, à temps partiel, tout en énonçant que ce poste ne paraît cependant pas susceptible d'être comparé avec celui ouvert en 2009, d'enseignant-chercheur permanent à temps plein, alors que celui confié à Mme Y...est de même nature que celui occupé depuis septembre 2000 par Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en retenant que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu'en réalité les motifs de l'arrêt démontrent l'absence totale de toute justification apportée par l'employeur pour renverser la présomption, la cour d'appel a violé des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans méconnaître le principe de contradiction, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée présentait des éléments pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination, a relevé, d'une part, que l'UCO justifiait avoir embauché 30 % de seniors en 2009-2010 et 50 % en 2010-2011, d'autre part, que la procédure de recrutement avait été prématurément interrompue avant toute audition de l'un des candidats en raison d'un désaccord entre les membres de la commission scientifique de sélection sur les critères à faire prévaloir quant aux compétences du candidat entre compétences générales en mathématiques et compétences en probabilités et statistiques ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
X...
de sa demande de classification comme enseignante permanente et de paiement de la somme de 64. 567, 99 € à titre de rappel de salaires à compter de l'année universitaire 2004/ 2005, ou subsidiairement, la somme de 30. 262, 40 €, et de sa demande de régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres à compter de 2004/ 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le statut et la classification de Madame
X...
, Madame
X...
soutient qu'elle a été maintenue dans un statut de chargée d'enseignement, alors qu'elle effectuait le travail d'un enseignant-chercheur ou en tout cas celui d'un enseignant permanent, sans en avoir la classification indiciaire, ni la rémunération ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification professionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la convention collective des Universités et Instituts Catholiques de France du 4 juin 2002 définit, " suivant le contenu de la mission " quatre catégories d'emploi : les enseignants chercheurs, les enseignants, les chargés d'enseignement, les intervenants occasionnels ; que les enseignantschercheurs sont décrits comme ayant " une double vocation, d'enseignement et de recherche, qu'ils s'engagent à mettre au service de l'université ou de l'institut qui les emploie, pour l'essentiel voire la totalité de leur activité professionnelle » ; que leur mission est ainsi décrite :- activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys ;- activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail ;- activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ; activités de conseil auprès des étudiants ;- interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne ; que des responsabilités administratives sont possibles " le cas échéant " et il est dit que les enseignants chercheurs " doivent publier régulièrement leurs recherches et que leur activité de recherches fait l'objet d'une évaluation régulière, selon une périodicité fixée par chaque établissement, et fondée sur " des objectifs fixés d'un commun accord " avec l'employeur ; que les enseignants ont quant à eux " une vocation essentiellement pédagogique et s'engagent à consacrer une part significative, voire la totalité de leur activité professionnelle, à l'institut qui les emploie " ; que leur mission est ainsi décrite :- activités d'enseignement cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys ;- activités de conseil auprès des étudiants ;- activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ;- interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne ; le cas échéant : des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats déterminés ; que les chargés d'enseignement ont eux pour mission : d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques), de concevoir et corriger les épreuves d'examen, devoirs et contrôles, de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillance d'examen ; que la convention collective ajoute : Ils ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'Institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d'autres employeurs ; que l'accord d'entreprise n° 3-2003 sur les enseignants permanents précise que " les enseignants permanents de l'association Saint-Yves sont des cadres autonomes ", qu'ils doivent à ce titre à leur employeur 207 jours de travail par année universitaire, et donne un mode de calcul des jours travaillés, ainsi défini :- une heure de cours : 0, 70 jours,- une heure de T. D. (travaux dirigés) : 0, 47 jours,- une heure de TP (travaux pratiques) : 0, 31 jours ; que l'accord n° 03-2005 signé le 11 juillet 2005, enfin, expose : " Il est d'usage, dans l'enseignement supérieur, de faire appel, à côté des enseignants permanents et des enseignants chercheurs, à des chargés d'enseignement et des intervenants occasionnels qui assurent des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques. Il est apparu utile aux signataires du présent accord de formaliser et de préciser des règles pour encadrer, en conformité avec la convention collective des Universités et Instituts Catholiques, le recours à ces personnels au sein de l'association Saint Yves. " ; que cet accord stipule, quant aux chargés d'enseignement : " Les chargés d'enseignement ont pour mission : d'assurer des heures d'enseignement, de concevoir et corriger les épreuves d'examen, devoirs et contrôles, de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillance d'examen. Toute autre activité non listée ci-dessus ne peut être confiée à un chargé d'enseignement. Ainsi par exemple les activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogies ont exclusivement réservées à la catégorie des enseignants et enseignants-chercheurs ;. que les chargés d'enseignement ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'Association Saint-Yves, l'essentiel de cette activité étant consacrée de préférence à un ou d'autres employeurs, dont la fonction publique ; leurs interventions en face à face (enseignement ou formation continue) ne doivent pas dépasser 150 heures sur l'année universitaire. Cependant, uniquement pour les chargés d'enseignement déjà présents, qui ont une charge de travail dépassant 150 heures annuelles au cours de l'année universitaire 2004/ 2005 il est convenu que la limite fixée ci-dessus ne s'applique pas. " ; que ces heures font l'objet :- soit d'un contrat à durée déterminée dit " d'usage " prévu à l'article L 122-1 du code du travail-soit d'un contrat à durée indéterminée intermittent conformément à l'article 26 de la convention collective et aux dispositions légales en vigueur. " ; QUE sur la classification comme enseignant chercheur Mme
X...
produit à l'appui de sa demande de classification dans la catégorie des enseignants chercheurs deux articles, publiés, en collaboration avec deux autres scientifiques, en langue anglaise, dans deux revues de physique, (PHYSICA B et Journal of optoelectronic and avanced matérials) le premier en février 2004, le second en avril 2009, soit à 5 ans d'écart ; que l'accord d'entreprise du 23 avril 2004 sur les enseignants chercheurs précise les critères d'évaluation de la recherche, et dit d'une part que la parution d'un article dans une revue internationale est évaluée à 3 points, et d'autre part, que " le cumul des nombres de points obtenu par un enseignant-chercheur docteur ayant 40 % de recherche doit être au minimum de 5 points sur les trois années précédant l'évaluation " ; avec les deux articles sus-visés Mme
X...
démontre donc, pour 2009, l'existence d'une production scientifique valant 3 points, mais aucune production liée à des travaux de recherches sur les trois années précédentes ; que pour satisfaire à la condition posée par l'accord du 23 avril 2004 en termes de nombre de points, elle affirme que ces trois points sont suffisants pour valider un travail de recherches de sa part, puisqu'un temps plein est validé par un minimum de 5 points et qu'elle justifie d'un travail à mi-temps ; que cependant, aucun critère d'évaluation d'un travail de recherche pour un enseignant chercheur à mi-temps n'est défini par l'accord du 23 avril 2004 ; qu'en outre, Mme
X...
ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle ait accompli de façon permanente un temps de travail de recherche s'établissant à 40 % de son temps de travail global ; qu'elle ajoute encore aux dispositions conventionnelles, en s'attribuant 41, 5 jours de travail de recherches par an, par référence à l'accord d'entreprise n° 1-2004 qui fixe le temps de recherche d'un enseignant-chercheur à plein temps à 83 jours par année universitaire, et en affirmant qu'un mi-temps de recherche doit être compté de cette façon ; qu'au demeurant elle n'apporte aucun élément de fait faisant la preuve, sur cette durée annuelle de 41, 5 jours, de la réalité des travaux de recherche invoqués ; que l'accord d'entreprise n° 1-2004, pris en application de la convention collective de 2002, précise encore que : " l'évaluation de la recherche d'un enseignant-chercheur docteur est faite tous les trois ans. Elle est basée sur la production scientifique effectuée durant les trois années universitaires précédentes " ; qu'il est dit dans l'accord pré-cité que l'enseignant-chercheur doit rendre tous les trois ans son rapport tri-annuel d'activité de recherche, soit à son directeur de laboratoire, soit à son directeur d'Institut s'il est chercheur isolé, et que la commission d'évaluation de la recherche fixe la charge de recherche, qu'elle peut diminuer comme augmenter ; Or, Mme
X...
n'a déposé aucun rapport tri-annuel de recherches, et n'a jamais été évaluée par la commission susvisée ; qu'elle ne justifie donc pas d'une évaluation de son travail de recherche, ni d'avoir travaillé sur des objectifs fixés d'un commun accord avec l'établissement l'employant, comme le stipule la convention collective de 2002 ; que la demande de Mme
X...
en rappel de salaires, formée au titre de la classification d'enseignant-chercheur, doit être rejetée comme mal fondée ; QUE sur la classification comme enseignant permanent, Mme
X...
a été depuis l'année universitaire 2000/ 2001 employée pour l'enseignement du calcul différentiel, et de l'informatique pour les maths, auxquels se sont ajoutés, en 2005/ 2006, la mécanique et l'optique, et, depuis l'année 2006/ 2007, l'algèbre et la topologie, pour des durées annuelles qui s'établissent, aux termes des contrats de travail et des bulletins de salaire de 2000 à 2003, à 24 heures, 58 heures et 67, 50 heures, puis à compter de l'année universitaire 2003/ 2004 à 137, 33 heures, et 162, 25 heures (2004/ 2005 et 2005/ 2006), à 148 heures (2006/ 2007 et 2007/ 2008) et enfin à 146 heures (2008/ 2009), ce qui représente aux termes de l'accord n° 3-2003, en jours d'enseignement : 2004/ 2005 : 79, 98 jours, 2005/ 2006 : 79, 98 jours, 2006/ 2007 : 68, 44 jours, 2007/ 2008 : 68, 44 jours, 2008/ 2009 : 67, 50 jours ; que Mme X...a enseigné ces matières, qui sont effectivement comme en atteste pour elle M. A..., enseignant-chercheur à l'I. M. A, des " gros morceaux pour les enseignants, fondamentaux et importants pour les étudiants " ; qu'elle a assuré cet enseignement sous forme de cours, de travaux pratique et de travaux dirigés, ce qui induit nécessairement le conseil aux étudiants, et les corrections ; que les temps d'enseignement qu'elle justifie avoir effectués, par ses contrats, bulletins de paie et plannings, sont de l'ordre de 70 à 80 jours annuels, et constituent un tiers temps d'enseignant permanent, dont le temps plein est fixé à 207 jours annuels par l'accord d'entreprise du 12 septembre 2003 ; que ces tâches, que les matières enseignées soient des matières fondamentales, ou des disciplines plus accessoires à une formation de mathématicien, sont néanmoins celles qui déterminent, dans la convention collective, et dans l'accord du 11 juillet 2005, qui les reprend à l'identique, la classification de chargé d'enseignement, dans ces termes : "- assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques)- concevoir et corriger les épreuves d'examen, devoirs et contrôles-participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillance d'examen " ; que si elle justifie d'un tiers temps de travail d'enseignement au sein de L'U. C. O., Mme X...intervient par ailleurs également, comme chargée d'enseignement à L'ESAIP, et il apparaît dans les pièces versées aux débats qu'elle a aussi, pendant deux ans, enseigné à L'ESCA d'Angers (école supérieure de commerce) ; que là encore, sa situation d'emploi est conforme aux stipulations de la convention collective, qui dit des chargés d'enseignements : " Ils ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'Institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d'autres employeurs ¿ " ; que pour démontrer cependant qu'elle aurait dû bénéficier de la classification d'enseignant permanent, Mme
X...
affirme tout d'abord, on a vu précédemment, faire chaque année un mi-temps de recherche soit 41, 5 jours (le temps plein étant conventionnellement pour les enseignants chercheurs de 83 jours par an) et donc, puisque ces 83 jours correspondent à 40 % d'un temps plein d'enseignement et recherche, toujours pour les enseignants chercheurs, elle ajoute à son tiers temps d'enseignement (environ 80 jours annuels sur 207 jours) 20 % de temps de recherche ; obtenant dès lors une durée annuelle de temps de travail enseignementrecherche de l'ordre de 50 % d'un temps plein, Mme
X...
soutient de cette façon consacrer à l'U. C. O.- I. M. A la " part significative " de son temps de travail qui est une des conditions de la classification comme enseignant permanent ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle ne prouve pas la réalité d'un temps annuel de recherche de 20 % par an et que la part d'activité accomplie au bénéfice de l'U. C. O apparaît comme étant non de 50 % mais de l'ordre de 30 %, ce qui est une part limitée mais non pas significative, de son activité professionnelle ; que Mme
X...
soutient aussi assurer le suivi de l'enseignement du calcul différentiel, et la moitié du suivi de l'enseignement d'algèbre, ce qui est un des critères de classification comme enseignant permanent ; qu'elle procède cependant par seule affirmation pour la réalité d'un partage du suivi de l'algèbre avec M. B..., enseignant à temps plein de l'I. M. A, dont la convention individuelle de travail signée par lui pour l'année 2009/ 2010 fait apparaître qu'il doit consacrer 12 jours annuels à ce suivi ; qu'elle produit d'autre part, quant à la réalité d'un suivi du calcul différentiel, une attestation de M. C..., enseignant à l'I. M. A, ainsi rédigée par lui le 7 mars 2011 : " l'année dernière, j'ai été recruté par l'U. C. O. pour assurer, entre autres, le cours de calcul différentiel. Madame X... assure d'habitude le TD dans cette matière. Elle a préparé tous les devoirs et interrogations écrites ainsi que leurs corrigés imprimés. Madame X... a également coordonné nos interventions dans le but d'harmoniser le contenu et l'approche pédagogique en calcul différentie " ; que ce suivi d'une matière apparaît par conséquent, d'une part comme relevant de la seule initiative de Mme
X...
, et comme une démarche de solidarité à l'égard d'un collègue, et d'autre part comme une situation ponctuelle, survenue en 2010 uniquement, alors que la classification revendiquée par Mme
X...
" est pour la période 2000-2010, soit pour 10 années ; que les conventions individuelles de travail signées par les enseignants permanents avec L'U. C. O, qui les verse aux débats pour deux années universitaires, montrent en revanche toutes, qu'outre la mission d'enseignement, il est demandé à ces salariés d'assurer des missions, quantifiées en jours, soit de " responsabilités administratives et pédagogiques ", soit de " coordinations de stages et projets " soit de " suivi de thèse ", soit encore de " coordination parcours métiers " ; que la situation de M. E..., enseignant sans missions administratives, ne contredit pas le précédent constat comme le soutient Mme
X...
puisque sa situation, atypique, est due à des raisons de santé ; encore M. E...a-t-il effectué, en 2009/ 2010, sur les deux semestres, un suivi-analyse de l'enseignement qu'il assure (géométrie euclidienne) ; que par voie de confirmation du jugement déféré Mme X...est déboutée de sa demande de classification comme enseignant permanent de l'U. C. O. et de sa demande en rappels de salaires à ce titre ; qu'elle est aussi déboutée en conséquence de sa demande de régularisation auprès de la Caisse de retraite des cadres ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la demande de classement dans la catégorie des enseignants chercheurs avec rémunération sur la base d'un coefficient 601 puis 604 et les demandes y afférentes ; l'article 30 de la Convention Collective distingue quatre catégories d'emplois chez les enseignants : les enseignants chercheurs, les enseignants, les chargés d'enseignement, les intervenants occasionnels ; que Madame
X...
a été embauchée comme « chargée d'enseignement » comme l'attestent tous les contrats et avenants qu'elle a signés de 2005 à 2009 et qu'elle n'a jamais contestés ; que la Convention Collective qui régit les rapports entre les parties définit en son article 30. 3 les missions correspondant à cette fonction :- assurer des heures d'enseignement,- concevoir et corriger les épreuves d'examens, devoirs et contrôles,- participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillances d'examens ; que cet article ajoute que « les chargés d'enseignement ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'institut catholique qui les emploie » ; qu'au vu des horaires prévus dans les contrats on peut déduire que Madame
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rentrait bien dans ce cadre ; que l'article 30. 1 de la même Convention précise que :- « la catégorie d'enseignant chercheur est accessible aux enseignants titulaires d'un doctorat » : Madame
X...
affirme dans ses écritures que c'est son cas mais n'en rapporte pas la preuve ;- « les enseignants chercheurs ont une double vocation d'enseignement et de recherche qu'ils s'engagent à mettre au service de l'université ou de l'institut qui les emploie, pour l'essentiel, voire la totalité, de leur activité professionnelle » : Madame
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n'avait pas cette activité de recherche et, au vu de son nombre d'heures de travail annuel, ne pouvait mettre son activité au service de l'université ni pour l'essentiel et encore moins pour la totalité de son activité professionnelle ; que l'article 30. 1. 1 précise leur mission qui est de consacrer leur temps à :- des activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la présidence d'examens, conseils, jurys... Madame
X...
ne rapporte pas la preuve qu'elle a exercé ces différentes activités. Les annexes à ses contrats de travail montrent des heures de cours et de travaux dirigés, sans faire état d'heures de conseils, de jurys ou de présidence d'examens. Mais la seule activité de cours, corrections, contrôles ne suffit pas car, si elle est essentielle pour les chargés d'enseignement, elle est pour les enseignants-chercheurs à égalité avec la recherche ;- des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail : Or Madame
X...
n'avance que deux publications, l'une datant de 2004, l'autre n'étant pas datée. Comme elle prétend être enseignant-chercheur depuis 2000, ces deux publications en neuf ans ne peuvent justifier sa demande, car cette activité ne peut en aucun cas correspondre à 40 % du temps de travail, alors que la recherche est bien l'une des missions principales de cette catégorie d'enseignant chercheur ; que la Convention Collective est très précise et fixe aux enseignants chercheurs une double vocation d'enseignement et de recherche, ce qui n'est pas le cas de Madame
X...
;- des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie,- des activités de conseil auprès des étudiants,- des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne ; les éléments fournis par Madame
X...
ne démontrent en rien qu'elle a eu une ou plusieurs de ces activités ; qu'en conséquence, Madame
X...
ne répondant pas aux critères d'enseignant-chercheur essentiellement par absence d'activité de recherche, d'études et de publication, le Conseil ne pourra que la débouter de sa demande de changement de classification, des rappels de salaire correspondants et de la régularisation auprès de la caisse de retraite complémentaire cadre et dira que sa rémunération est conforme au coefficient de sa qualification ; ALORS QUE la salariée avait fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une discrimination salariale en étant rémunérée en sa qualité statutaire de « chargée d'enseignement », moins que ses collègues « enseignants permanents » alors qu'elle exerçait les mêmes activités que ces derniers ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » de nature à justifier les rappels de salaire pour les activités liées à l'enseignement et à la recherche, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article du code de procédure civile ; ALORS QUE subsidiairement une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la salariée a enseigné à chaque année universitaire des matières fondamentales au sein de la formation en sciences mathématiques inscrites de manière constante au programme des disciplines de l'U. C. O en accomplissant les activités liés à l'enseignement communes aux chargés d'enseignement et aux enseignants permanents c'est-à-dire la dispense d'un enseignement sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés, induisant nécessairement le conseil aux étudiants et les corrections, tout en rejetant les demandes de rappels de salaire liés aux activités d'enseignement et de recherche en se fondant sur les critères des différentes catégories d'emploi, ce dont il s'évince qu'elle s'est fondée sur la seule différence de statut juridique, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS QUE plus subsidiairement en ne relevant pas d'éléments objectifs et pertinents qui justifieraient la disparité de rémunération entre la salariée exécutant les mêmes activités liées à l'enseignement qu'un enseignant permanent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
X...
de sa demande de classification comme enseignante permanente et de paiement de la somme de 64. 567, 99 € à titre de rappel de salaires à compter de l'année universitaire 2004/ 2005, ou subsidiairement, la somme de 30. 262, 40 €, à compter de l'année universitaire 2004/ 2005, et de sa demande de régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres à compter de 2004/ 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ; ALORS D'UNE PART QUE les activités de recherche, d'étude et de publication d'un enseignant chercheur ne sont pas quantifiables par nature mais s'exercent dans une durée forfaitaire exprimée en pourcentage de la durée du travail ; que les enseignants chercheurs consacrent leur temps à des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail ; que la parution d'un article dans une revue internationale est évaluée à 3 points et le cumul des nombres de points obtenu par un enseignant chercheur docteur travaillant à mi-temps ayant 40 % de recherche doit être au minimum de 5 points sur les six années précédant l'évaluation ; qu'en l'espèce, en estimant que la salariée ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle a accompli de façon permanente un temps de travail de recherche s'établissant à 40 % de son temps de travail global alors que la publication de deux articles en langue anglaise dans des revues de physique en février 2004 et en avril 2009 constituait en soi la preuve d'une activité de recherche à laquelle il convenait d'attribuer des points pour permettre une estimation de la durée forfaitaire du temps de recherche exprimée en pourcentage de la durée du travail, la Cour d'appel a violé les articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le travail à temps partiel a été envisagé par les partenaires sociaux au sein de l'Université catholiques de l'Ouest et les conditions de travail du salarié à temps partiel doivent être proportionnelles à celles du salarié à temps plein, ; qu'en énonçant qu'aucun critère d'évaluation d'un travail de recherche pour un enseignant chercheur à mi-temps n'est défini par l'accord d'entreprise du 23 avril 2004 pour dire que la salariée ajoute aux dispositions conventionnelles, en s'attribuant 41, 5 jours de travail de recherches par an, par référence à cet accord d'entreprise qui fixe le temps de recherche d'un enseignant chercheur à plein temps à 83 jours par année universitaire, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement des salariés à temps partiel et des salariés à temps plein, les articles L 3123-9 à L 3123-13 du code du travail et les accords d'entreprise n° 3-2003 du 12 septembre 2003 et n° 1-2004 du 23 avril 2004 ; ALORS ENCORE QUE lorsque le salarié revendique une classification qui aurait dû être la sienne, il appartient aux juges du fond de rechercher les tâches exercées par le salarié sans lui opposer l'absence d'une procédure d'évaluation correspondant à la classification revendiquée que précisément l'employeur n'a pas mis en place à son égard ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée au motif qu'elle n'a déposé aucun rapport tri-annuel de recherches, et n'a jamais été évaluée par la commission d'évaluation de la recherche, quand ces obligations résultaient du statut et de la classification qui lui étaient réfusés, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004 ; ALORS ENFIN QU'en énonçant que la salariée ne justifie pas avoir travaillé sur des objectifs fixés d'un commun accord avec l'établissement l'employant, sans répondre au moyen selon lequel les deux articles avaient été publiés sous affiliation de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, ce dont il s'évinçait que la salariée avait, comme elle le soutenait, poursuivi des recherches en accord avec l'ancien directeur de l'Institut de Mathématiques Appliquées en fonction des besoins de l'Institut, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en tout état de cause en ne s'expliquant pas sur le fait que les deux articles avaient été publiés sous affiliation de l'Institut de Mathématiques Appliquées de l'Université Catholique de l'Ouest, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 25, 30-1-1 et 31. 1. 2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 et l'accord d'entreprise n° 1-2004 du 23 avril 2004.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
X...
de sa demande de classification comme enseignante permanente et de paiement de la somme de 64. 567, 99 € à titre de rappel de salaires à compter de l'année universitaire 2004/ 2005, ou subsidiairement, la somme de 30. 262, 40 €, et de sa demande de régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres à compter de 2004/2005 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ALORS QUE la salariée avait fait valoir qu'aux termes de la convention collective nationale, le recours aux chargés d'enseignement selon des contrats à durée déterminée ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir directement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à justifier sa demande de classification dans la catégorie des enseignants permanents en raison de ses activités liées à l'enseignement de matières fondamentales et constantes de L'U. C. O. qu'elle avait dispensé à chaque année universitaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement QUE le recours aux chargés d'enseignement selon des contrats à durée déterminée ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir directement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement ; qu'en énonçant qu'il est acquis aux débats que Madame
X...
a constamment, à chaque année universitaire, été engagée pour dispenser les mêmes enseignements au sein de l'I. M. A, qui portaient sur des matières fondamentales au sein d'une formation en sciences mathématiques, et par conséquent inscrites de manière constante au programme des disciplines de l'U. C. O., tout en déboutant la salariée de sa demande de classification dans la catégorie des enseignants permanents, la Cour d'appel a violé les articles 8-2 et 22 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame
X...
de sa demande de classification comme enseignante permanente et de paiement de la somme de 64. 567, 99 € à titre de rappel de salaires à compter de l'année universitaire 2004/2005, ou subsidiairement, la somme de 30. 262, 40 €, et de sa demande de régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres à compter de 2004/2005 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ALORS D'UNE PART QUE l'exercice d'activités annexes aux activités d'enseignement et de recherche n'est pas une condition déterminante d'application du statut d'enseignant permanent ; qu'en rejetant la demande de classification de la salarié au motif que la salariée ne prouve pas le suivi de l'algèbre et que le suivi du calcul différentiel ponctuel en 2010 relève de sa propre initiative, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'accord d'entreprise n° 3-2003 du 12 septembre 2003 ;

ALORS D'AUTRE PART qu'en se contentant de se prononcer sur les conventions produites par l'employeur sur deux années universitaires seulement sans s'expliquer sur le cas de Monsieur F...expressément évoqué par la salariée comme démontrant que les activités annexes ne sont pas une condition du statut d'enseignant permanent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'accord d'entreprise n° 3-2003 du 12 septembre 2003 ; ALORS subsidiairement QUE en relevant que la salariée a développé nécessairement une activité de conseil aux étudiants réservés aux seuls enseignants permanents à l'exclusion des chargés d'enseignement, tout en rejetant la demande de classification comme enseignant permanent, la Cour d'appel a violé les articles 30-1, 30-2 et 30-3 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 16. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination liée au déroulement de carrière et au refus d'attribution d'un poste permanent fondé sur l'âge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination dans la procédure d'attribution du poste d'enseignant chercheur en statistiques ; que l'article L 1132-1 du code du travail stipule qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son âge, et l'article 4 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France indique que " à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne pourra être introduite au fait de l'âge ; que la loi du 27 mai 2008 définit les mesures discriminatoires, directes et indirectes, la discrimination directe consistant à traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, et pour un motif prohibé, tandis que la discrimination indirecte est une pratique, disposition ou critère neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour des motifs discriminatoires, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres, à moins d'être justifié par un but légitime et réalisé par des moyens nécessaires et appropriés ; qu'en cas de litige relatif à l'application de la loi du 27 mai 2008, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme X... soutient avoir été victime d'une discrimination due à son âge, 47ans, lors de la mise en place par l'IM. A., en juin 2009, d'une procédure d'attribution d'un poste d'enseignant-chercheur en statistiques et probabilités, ce en méconnaissance à la fois des dispositions de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France, et de celles de l'article L 1132-1 du code du travail ; qu'elle affirme que la procédure entamée a été " gelée " pour éviter de la choisir, alors que son dossier correspondait aux critères de sélection, et observe qu'en janvier 2011 Melle Y..., 26 ans, a été embauchée à un poste permanent en statistiques, à temps partiel, sans qu'aucun appel à candidature n'ait été fait ; que le Défenseur des Droits auquel elle a en avril 2011 soumis son dossier, lui a indiqué le 16 janvier 2012, après avoir fait diligenter une enquête par sa direction des affaires juridiques, qu'il ne donnerait pas suite à sa réclamation ; par courrier du 24 février 2012 cette Autorité, sur courrier de Mme X... du 18 janvier 2012, contestant la décision de classement, a indiqué cependant réexaminer les conditions d'attribution du poste d'enseignant en statistiques créé en 2011 ; que Mme X..., pour étayer ses affirmations, produit :- l'attestation de M. A..., enseignant-chercheur à l'I. M. A. lequel indique que 4 des 5 membres de la commission d'attribution du poste " étaient favorables à la candidature de Mme X...", les trois statisticiens ayant placé son dossier en premier choix, et que lors d'une réunion avec le directeur de L'IM. A, l'âge de Mme X...a été considéré par celui-ci en " sa défaveur ",- son diplôme de docteur de l'Université d'Angers en mathématiques, obtenu le 16 avril 1999,- la lettre de motivation qu'elle a rédigée pour faire acte de candidature, énonçant son cursus universitaire, son expérience professionnelle, les publications et communications à des conférences qu'elle a réalisées, ses thématiques de recherche et celles qu'elle propose de développer, comme la " modélisation du comportement mimétique boursier ",- le courrier qu'elle a adressé le 16 juillet 2009 au Recteur de l'Université Catholique de l'Ouest, pour appuyer sa candidature-un mel du 24 juin 2009 de M. H..., enseignant à L'I. M. A, indiquant que les candidats sur le poste seront auditionnés dans l'ordre suivant, du 1 au 3 juillet 2009 : Mme X..., M. J..., M. K...,- le curriculum vitae de M. F..., recruté comme enseignant chercheur en informatique en juin 2009, qui montre qu'il était à cette date âgé de 30 ans,- un compte-rendu de réunion du 21 avril 2009. mentionnant au sujet de M. F..., " il s'agirait d'un jeune docteur ",- les embauches seniors 2009/ 2010 de l'U. C. O., montrant que l'I. M. A ne figure pas parmi les instituts de rattachement ayant recruté des seniors ; que la lettre de motivation de Mme X... et le courrier qu'elle a adressé au Recteur de l'U. C. Q. ne peuvent être retenus comme faisant preuve de faits de discrimination, s'agissant de documents établis par Mme X..., alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; que le libellé du compte rendu de la réunion du 21 avril 2009, qui énonce que la personne recrutée est " un jeune docteur ", la position des membres de la commission sur le dossier de Mme X..., l'ordre des auditions, mettant Mme X... en première position, et l'absence par L'I. M. A de tout recrutement de senior en 2009, laissent néanmoins présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Mme X... ; qu'en réplique, l'employeur fait valoir en premier lieu qu'il a produit, à la demande du Défenseur des Droits, l'entier dossier de carrière de Mme X...ainsi que toutes les pièces afférentes à la procédure de recrutement pour le poste permanent d'enseignant chercheur en statistiques et probabilités appliquées, ouvert en 2009 et attribué en 2011, et qu'il lui a été notifié le 16 janvier 2012 qu'il " avait communiqué les éléments nécessaires à l'examen du dossier " et " qu'au vu de ses observations, il a été décidé de procéder à la clôture du dossier de Mme X... " ; qu'il " verse d'autre part aux débats un compte rendu de l'avis de la commission scientifique ayant retenu le dossier de M. F...pour le poste d'enseignant ¿ chercheur en informatique ouvert par L'I. M. A en 2009 : si la jeunesse de ce candidat est, comme dans le document du 21 avril 2009, mentionnée par l'un des membres de la commission, il apparaît clairement à la lecture de cette pièce qu'il s'agit pour celui-ci de souligner la capacité de M. F...à s'intégrer à une équipe de travail, l'accent étant très significativement mis non pas sur l'âge, mais sur les qualités intellectuelles du candidat, qui est décrit comme étant " extrêmement brillant ", et son dossier qualifié d'" assez exceptionnel ", de " très fort dossier " ; la qualité des travaux de M. F..., ses expériences industrielles, son profil, sont énoncés par l'ensemble des membres de la commission comme correspondant aux attentes de l'I. M. A. ; qu'il est établi encore par l'employeur que dans le cadre du recrutement de M. F..., l'ensemble des candidats sélectionnés pour être auditionnés l'ont été, peu important l'ordre de passage devant la commission ; que l'U. C. O. produit aussi un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors, l'engageant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à maintenir dans ses effectifs, qui sont composés de près de 50 % de collaborateurs de plus de 46 ans, 75 % des salariés âgés d'au moins 55 ans, et à recruter un senior au moins par an, en moyenne sur trois ans ; que L'U. C. O. justifie sur ce plan avoir embauché en 2009/ 2010, 30 % de seniors et en 2010/ 2011, 50 %, sans qu'il puisse être tiré une quelconque déduction du fait que ces recrutements n'ont pas concerné L'I. M. A. mais d'autres établissements de l'Université ; que l'U. C. O expose encore que la procédure ouverte pour recruter un enseignant en statistiques en 2009, a été interrompue parce que les membres de la commission scientifique se sont trouvés en désaccord sur les critères de sélection à faire prévaloir quant aux compétences du candidat, le directeur de L'I. M. A souhaitant recruter une personne ayant un doctorat en probabilités et statistiques, et pouvant présenter un dossier de travaux de recherche sur cette matière, alors que certains membres, parmi lesquels M. A..., soutenaient que des compétences plus générales en mathématiques étaient satisfaisantes ; qu'il est établi que le processus de recrutement a été rapidement interrompu, puisque Mme X..., qui aurait dû être auditionnée la première, ne l'a pas été, ni aucun autre candidat ; qu'au demeurant, si Mme X... soutient avoir " une longue expérience " en statistiques, il ressort de ses écrits eux-mêmes, que celle-ci aurait été acquise dans le cadre de l'enseignement donné par elle à l'ESAIP, à Saint-Barthelemy, et à l'ESCA de 2002 à 2004, ainsi qu'entre 1987et 1992, à l'Université de Torun, en Pologne ; qu'aucune pièce n'est produite par Mme X... à l'appui de ces affirmations, la nature des enseignements réalisés par elle en dehors de L'U. C. O. n'étant par conséquent pas justifiée ; qu'il est établi en revanche que le doctorat qu'elle a acquis en 1999 à Angers est un doctorat en " mathématiques ", sans autre spécificité et il est démontré par l'U. C. O. que les enseignements dispensés par Mme X... à l'I. M. A. sont le calcul différentiel, la mécanique, l'optique, l'informatique pour les maths, l'algèbre, la topologie, et non les statistiques et les probabilités ; qu'elle n'a pas produit, dans le cadre de sa candidature, de travaux de recherches dans ce domaine ; que quant à l'avis favorable, donné par les trois statisticiens de la commission, pour que le dossier de Mme X... soit retenu, il est énoncé par celle-ci dans son écrit du 16 juillet 2009 au Recteur de l'université Catholique de l'Ouest qu'elle s'était, après avoir déposé sa candidature, rapprochée de ces trois enseignants, avait " établi des thématiques de recherches communes " avec eux, et qu'ils avaient " commencé à y travailler ", ce qui ne peut que questionner sur le fonctionnement de la procédure de recrutement, et justifie l'interruption de celle-ci par le directeur de l'I. M. A. ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats par les parties quant à l'embauche par l'I. M. A. en 2011, de Mme I...sur un poste d'assistante en statistiques, à temps partiel (35 %) ; que ce poste, que Mme X... ne revendique d'ailleurs pas ne paraît cependant pas susceptible d'être comparé avec celui ouvert en 2009, qui était un poste d'enseignant-chercheur permanent, c'est-à-dire à temps plein, alors que celui confié à Mme Y...est de même nature que celui occupé depuis septembre 2000 par Mme X... au sein de l'U. C. O et ne lui aurait par conséquent procuré aucun avantage par rapport à la situation existante ; que l'Association Saint-Yves-U. C. O. démontre par conséquent que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination : par voie de confirmation du jugement, Mme X... est déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame
X...
affirme qu'elle a postulé pour un poste d'enseignant chercheur en probabilités et statistiques à la suite d'un appel à candidature fin 2008/ 2009 ; que ceci n'est pas contesté, mais elle affirme aussi que ce poste ne lui a pas été attribué à cause de son âge ; que or on constate qu'en aucun cas ce poste ne lui a pas été refusé puisqu'une décision de la Direction a stoppé le processus de recrutement et qu'aucun des sept candidats n'a été retenu ; qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'une décision visant personnellement Madame
X...
en fonction de son âge trop élevé mais d'une décision de la Direction relevant de son pouvoir de gestion ; que même si la question de son âge a pu être évoquée, elle ne peut être prise en considération puisqu'aucun candidat (ni plus jeune ni plus âgé) n'a été retenu et que le poste n'a pas été pourvu ; que les articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du Travail dont Madame
X...
demande l'application sont donc inopérants et le Conseil dira qu'il n'y a pas eu discrimination ; QUE cela a été démontré ci-dessus Madame
X...
n'a pas été maintenue illégalement dans la précarité puisque ses contrats de travail étaient conformes au Code du Travail et elle ne peut donc prétendre à ce titre aux dommages et intérêts demandés ; ALORS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se contentant, après avoir retenu l'existence d'une présomption de discrimination à l'encontre de Madame
X...
, de vérifier que le processus de recrutement avait été interrompu sans vérifier l'exactitude de l'affirmation non étayée de l'employeur et contestée, selon laquelle la procédure ouverte pour recruter un enseignant en statistiques en 2009, avait été interrompue parce que les membres de la commission scientifique se sont trouvés en désaccord sur les critères de sélection à faire prévaloir quant aux compétences du candidat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en écartant la présomption de discrimination du fait de l'âge de la candidate au motif qu'elle n'établissait pas remplir les critères de sélection prétendument imposés par le directeur de l'I. M. A de présenter un doctorat et un dossier scientifique dans le domaine de la statistique, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; ALORS EGALEMENT QU'en écartant la présomption de discrimination au motif que la salariée n'a produit aucune pièce à l'appui de son affirmation de sa longue expérience en statistique et la nature des enseignements réalisés en dehors de l'U. C. O, alors que cette expérience n'avait pas été contestée par l'employeur et était acquise aux débats, l'employeur se prévalant au contraire de la volonté de recruter un docteur en probabilité et statistiques, en sorte que la salariée n'avait pas été invitée à justifier de ces éléments de fait, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ;

ALORS ENSUITE QU'en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la circonstance que la salariée après avoir déposé sa candidature, s'était rapprochée de trois enseignants statisticiens de la commission et avait " établi des thématiques de recherches communes " avec eux, et qu'ils avaient " commencé à y travailler " pour dire que le directeur de l'I. M. A. justifie l'interruption de la procédure de recrutement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation ; qu'en retenant qu'aucune pièce n'est versée aux débats par les parties quant à l'embauche par l'I. M. A. en 2011, de Madame I...sur un poste d'assistante en statistiques, à temps partiel, tout en énonçant que ce poste ne paraît cependant pas susceptible d'être comparé avec celui ouvert en 2009, d'enseignant-chercheur permanent à temps plein, alors que celui confié à Madame Y...est de même nature que celui occupé depuis septembre 2000 par Madame
X...
, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS SURTOUT QU'en retenant que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu'en réalité les motifs de l'arrêt démontrent l'absence totale de toute justification apportée par l'employeur pour renverser la présomption, la Cour d'appel a violé des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Salarié chargé d'enseignement n'assumant pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait


Références :

Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012, 10/02460

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°12-30192, Bull. civ. 2014, V, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 192
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/07/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-30192
Numéro NOR : JURITEXT000029241721 ?
Numéro d'affaire : 12-30192
Numéro de décision : 51401448
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-09;12.30192 ?
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