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09/07/2014 | FRANCE | N°12-25355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 12-25355


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2012), qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés étant survenues au cours des opérations de liquidation de la communauté légale, ce qui a donné lieu à l'établissement par le notaire d'un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution de l'ex-époux, un tribunal, après avoir refusé d'écarter des débats certaines pièces produites par l'ex-épouse et faisant état des deniers déposés par son e

x-conjoint sur des comptes bancaires ouverts à son nom, a condamné celui-ci à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2012), qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés étant survenues au cours des opérations de liquidation de la communauté légale, ce qui a donné lieu à l'établissement par le notaire d'un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution de l'ex-époux, un tribunal, après avoir refusé d'écarter des débats certaines pièces produites par l'ex-épouse et faisant état des deniers déposés par son ex-conjoint sur des comptes bancaires ouverts à son nom, a condamné celui-ci à lui payer une certaine somme au titre du partage de l'épargne commune ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, qu'en matière de liquidation de communauté après divorce, le notaire désigné à cette fin ne peut obtenir des renseignements confidentiels des organismes bancaires que sur autorisation du juge qui, dans ce cas spécifique, ne peut se voir opposer le secret bancaire ; qu'en s'appuyant, pour fixer le montant de l'épargne communautaire, sur les relevés bancaires personnels du mari délivrés au notaire sans mission judiciaire et transmis à la femme, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code monétaire financier, ensemble les articles 259-3 du code civil et 1365 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les documents bancaires en cause avaient été remis à Mme Y...par le notaire judiciairement désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, lequel les avait obtenus des établissements de crédit dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'avait commis aucune fraude, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les écarter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable un procès-verbal de carence dressé, pour absence de comparution d'un mari divorcé (M. X..., l'exposant), à la demande de son ex-femme (Mme Y...) ; AUX MOTIFS QUE le mari reprochait au notaire, Me A..., de n'avoir pas établi un projet d'état liquidatif avant de rédiger le procès-verbal de carence ; qu'il lui reprochait aussi tant un manquement aux règles déontologiques qu'une violation du principe du contradictoire, l'officier public ne l'ayant pas convoqué en son étude et ayant pris fait et cause pour son ex-épouse ; qu'à la suite de sa désignation, Me A... avait adressé un courrier à M. X... le 7 novembre 2008 afin de requérir ses observations sur les propositions de Mme Y...quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que le 21 novembre suivant, le conseil de M. X... avait contesté les dires de l'ex-épouse et indiqué se tenir à la disposition du notaire pour faire les comptes ; qu'il n'avait cependant jamais fourni à ce dernier les pièces lui permettant de tenir compte de ses observations, notamment sur la récompense qui lui serait due par la communauté ; qu'il résultait en effet du courrier du notaire du 12 août 2009 que, « malgré de nombreux appels téléphoniques et des relances par courrier, notamment du 02 février 2009 et 15 avril 2009 » M. X... ne lui avait « jamais fourni (...) les informations lui permettant de procéder à la liquidation de la communauté » ; que le mari n'était en conséquence pas fondé à se plaindre de la sommation d'assister qui ne lui avait été délivrée le 30 juillet 2009 qu'en raison de son inertie et de sa carence ; qu'il ne justifiait aucunement de son indisponibilité pour motif professionnel à la date de la convocation ; que, par courrier du 12 août 2009, le notaire avait indiqué à l'avocat de M. X... que le rendez-vous du 18 août était maintenu ; que ce conseil était en congé, ce qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute ; que son cabinet pouvait cependant déléguer un de ses membres afin d'être présent à la convocation, sachant qu'elle était maintenue ; qui ni l'article 6 de la CEDH ni l'article 14 du code de procédure civile invoqués par M. X... ne trouvaient à s'appliquer en l'espèce, ce dernier n'étant pas jugé par le notaire ; qu'il ressortait des fait ci-dessus relatés que si le notaire n'avait pu établir un projet d'état liquidatif, c'était en raison de la défaillance de M. X... à lui remettre les pièces justificatives de ses prétentions ; qu'en outre, aucune disposi-tion légale ne faisait obligation à un notaire d'établir et de communiquer aux parties un projet d'état liquidatif avant la réunion à laquelle celui-ci était soumis aux parties ; que M. X... n'établissait donc pas que les droits de la défense n'avaient pas été respectés en l'espèce ; qu'il serait en conséquence débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de carence ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal de carence en raison de l'absence de l'exposant et de son conseil, nonobstant leur impossibilité de se présenter à la convocation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré, dans le cadre de la liquidation d'une communauté après divorce, n'y avoir lieu à rejeter les pièces nos 9, 10 et 11 concernant les relevés bancaires du mari (M. X..., l'exposant) produits par la femme (Mme Y...) et d'avoir condamné le premier à payer à la seconde 58. 985, 25 ¿ au titre de sa part dans l'actif communautaire ; AUX MOTIFS QUE M. X... demandait que ces pièces fussent écartées car obtenues de manière frauduleuse par le notaire auprès de ses banques, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE et le CREDIT AGRICOLE ; que ces documents ayant été remis par Me A... à Mme Y..., celle-ci ne les avaient donc pas obtenues de manière frauduleuse ; que si le mari entendait contester la remise par les banques au notaire de ses relevés de compte, sa demande fondée sur la violation du secret professionnel par les banques ne pouvait être dirigée à l'encontre de son ex-épouse ; qu'il ne pouvait par ailleurs reprocher au notaire de ne pas lui avoir préalablement réclamé les pièces en question quand celui-ci attendait ces documents depuis le 7 novembre 2008 ; qu'aux termes du jugement de divorce le notaire avait la mission de procéder aux opérations de compte liquidation-partage du régime matrimonial des époux ; que M. X... soutenait que, contrairement à ses pouvoirs en matière successorale, le notaire ne pouvait en l'espèce, sans en référer préalablement au juge, réclamer des documents auprès de ses banques ; que l'article 1476 du code civil disposait toutefois que le partage de la communauté était soumis aux règles établies au titre " des successions " pour les partages entre les cohéritiers ; que M. X... serait donc débouté de sa demande ; que, sur le fond, l'intéressé ne justifiait pas du caractère propre des sommes contestées ; qu'au regard des justificatifs bancaires produits, la cour confirmerait, en conséquence, le jugement qui avait retenu que l'épargne de la communauté se chiffrait à la date de sa dissolution à 119. 75, 1, 39 ¿, somme appartenant par moitié à chacune des parties, étant précisé que l'épouse ayant déjà disposé de la somme de 891, 94 ¿, il ne lui était dû que celle de 58. 985, 25 ¿ ; ALORS QUE, en matière de liquidation de communauté après divorce, le notaire désigné à cette fin ne peut obtenir des renseignements confidentiels des organismes bancaires que sur autorisation du juge qui, dans ce cas spécifique, ne peut se voir opposer le secret bancaire ; qu'en s'appuyant, pour fixer le montant de l'épargne communautaire, sur les relevés bancaires personnels du mari délivrés au notaire sans mission judiciaire et transmis à la femme, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code monétaire financier, ensemble les articles 259-3 du code civil et 1365 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25355
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°12-25355


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25355
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