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22/05/2012 | FRANCE | N°10/01582

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 mai 2012, 10/01582


1ère Chambre





ARRÊT N°191



R.G : 10/01582













Mme [U] [J]



C/



Société MATMUT SAS

M. [I] [C]

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS

Société ALLIANZ IARD SA

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ONIAM































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors ...

1ère Chambre

ARRÊT N°191

R.G : 10/01582

Mme [U] [J]

C/

Société MATMUT SAS

M. [I] [C]

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS

Société ALLIANZ IARD SA

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ONIAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 22 Mai 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [U] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Rep/assistant : SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat postulant

Rep/assistant : Me Dominique CARTRON, avocat plaidant

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Société MATMUT SAS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : Association COSNARD BERTHAULT, avocat plaidant

Monsieur [I] [C]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : Association COSNARD BERTHAULT, avocat plaidant

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS

[Adresse 1]

[Localité 11]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, avocat postulant (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN)

Rep/assistant : Me MARTINET, avocat plaidant

Société ALLIANZ IARD SA anciennement dénommée AGF IARD

[Adresse 9]

[Localité 6]

Rep/assistant : SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat postulant

Rep/assistant : SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ONIAM

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 10]

Rep/assistant : SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat postulant

Rep/assistant : Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [J] a été victime le 10 avril 1971 d'un accident de la circulation et a présenté à la fin de l'année 1979 des signes d'Hépatite qui ont été diagnostiqués en Hépatite C en 1997.

Imputant cette contamination à des transfusions sanguines effectuées lors du traitement des séquelles de l'accident, Madame [J] a fait assigner Monsieur [I] [C], auteur de l'accident, et son assureur, la société ALLIANZ IARD, en indemnisation de l'aggravation.

Ceux-ci ont eux-mêmes appelé l'Etablissement Français du Sang en garantie.

Par jugement en date du 28 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Rennes a :

débouté Madame [J] de ses prétentions ;

débouté la CPAM de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [J] aux dépens.

Madame [U] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 novembre 2007, la cour d'appel de Rennes a :

infirmé le jugement ;

condamné in solidum l'EFS et AGF, Monsieur [I] [C] et la MATMUT à payer à Madame [U] [J] la somme de 64 967, 83 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

condamné les mêmes à payer à Madame [J] la somme de 4 000 € et à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes sur ce fondement ;

dit que dans leurs relations, l'EFS et AGF, d'une part, Monsieur [C] et la MATMUT, d'autre part, seront tenus de contribuer pour moitié à la réparation du dommage ;

dit que le sinistre se rattache à l'année 1971 ;

condamné in solidum L'EFS et AGF, Monsieur [C] et la MATMUT aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de référé et d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'EFS et Monsieur [C] ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés AGF et MATMUT à payer à Madame [J] la somme de 64 967,83 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant cette cour autrement composée.

L'office National d'indemnisation des accidents médicaux est intervenu volontairement par conclusions déposées le 10 janvier 2011, à l'instance de renvoi après cassation.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2011, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [U] [J] demanderesse sur renvoi de cassation, demande à la cour de :

fixer à la somme de 1 500 € + 2 500 € le préjudicie extra patrimonial temporaire et à la somme provisionnelle de 70 000 € le préjudice évolutif ;

Subsidiairement,

voir évaluer à la somme de 74 000 € le préjudice extra patrimonial;

condamner in solidum la MATMUT, Monsieur [C], L'ONIAM, substitué à l'EFS, et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [J] la somme de 74 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002 ;

les condamner au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la MATMUT, Monsieur [C], L'ONIAM, substitué à l'ESF, et la compagnie ALLIANZ de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;

déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine;

condamner la compagnie MATMUT au paiement de la pénalité visée à l'article L 211-13 du code des assurances avec capitalisation des intérêts ;

condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [I] [C] et la MATMUT demandent à la cour de :

débouter Madame [J] de ses demandes ;

la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, L'ONIAM demande à la cour de :

le recevoir en son intervention volontaire ;

En conséquence,

A titre principal,

prononcer sa mise hors de cause du fait de la présence d'un tiers responsable dans la contamination de Madame [J] ;

A titre subsidiaire,

constater que l'EFS a été déclaré responsable de la contamination;

dire que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Madame [J] en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C.

A titre infiniment subsidiaire,

réduire à de plus justes proportions l'indemnisation ;

statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie ALLIANZ IARD SA demande à la cour de :

surseoir à statuer sur la réclamation jusqu'à mise en cause des organismes sociaux ;

A titre principal,

mettre hors de cause l'EFS et son assureur ALLIANZ IARD SA ;

dire qu'il appartient à l'ONIAM d'indemniser les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C ;

dire que l'ONIAM ne peut prétendre à garantie contre ALLIANZ IARD qui n'a jamais été son assureur ;

dire que l'obligation à réparation incombe à Monsieur [I] [C] et son assureur la MATMUT ;

Subsidiairement,

dire que le fait générateur du sinistre étant la contamination par le virus entre 1971 et 1980, il y a lieu de rattacher Madame [J] à une année précise d'assurance ;

dire que dans ce cas la société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir l'EFS au titre de l'année retenue et dans la limite des garanties du contrat ;

dire que si la cour venait à minorer les condamnations prononcées à l'encontre de l'EFS par arrêt du 7 novembre 2007, Madame [J] devra rembourser à la compagnie ALLIANZ IARD le montant des sommes indûment versées la compagnie acceptant de voir ce montant déduit du plafond de garantie applicable ;

condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamner Madame [U] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer jusqu'à mise en cause des organismes sociaux

Considérant qu'après cassation, le litige ne porte plus que sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime ; que les dispositions de l'arrêt du 7 novembre 2007 ayant condamné in solidum l'EFS et AGF, Monsieur [C] et la MATMUT à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine sont devenues définitives ;

Qu'en conséquence, les postes demeurant en débat n'étant pas soumis au recours de la caisse, la demande de sursis à statuer jusqu'à mise en cause des organismes sociaux est irrecevable, faute d'intérêt ;

Sur le préjudice extra-patrimonial

Considérant que sur renvoi après cassation, Madame [U] [J] ne reprend que ses demandes relatives à son préjudice extra-patrimonial à l'exclusion de celles relatives à son préjudice patrimonial pour lequel il lui avait été alloué une somme de 1 867,83 € ;

Considérant que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les craintes éprouvées toujours latentes concernant l'espérance de vie et la crainte de souffrances ;

Qu'il comprend aussi les risques de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis ;

Considérant que les rapports d'expertise communiqués aux débats rappellent que les premiers symptômes de l'hépatite C ont débuté chez Madame [J] en 1979 alors que celle-ci était âgée de 27 ans ; qu'elle présente une asthénie qui perturbe sa vie professionnelle et sociale et est astreinte à une surveillance médicale et à des traitements qui peuvent être lourds ;

Qu'elle peut légitimement craindre une évolution défavorable de son état de santé d'autant que son état n'est pas consolidé puisque la virose C demeure active en dépit des cures antivirales ;

Que les traitements lui ont également occasionné un préjudice esthétique en raison de la chute de cheveux à chaque cure antivirale et du retentissement sur sa physionomie des conséquences psychiques du portage chronique du virus de l'hépatite C ;

Que compte-tenu de ces éléments, il sera accordé à Madame [J] au titre du préjudice spécifique de contamination, une somme de 70 000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour dès lors que les dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances prévoyant le doublement des intérêts ne sont pas applicables à un accident ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ;

Sur les personnes tenues à indemnisation

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets d'application qu'à compter du 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement Français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du Code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'en confiant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par le tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué aux articles L 1142-22 et L 1221-14 du Code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale ;

Considérant que dans l'exercice de cette mission l'office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ;

Considérant que l'arrêt du 7 novembre 2007 a énoncé que ni l'EFS ni Monsieur [C] et la MATMUT ne faisaient la preuve qui leur incombe que les transfusions sanguines n'étaient pas à l'origine de la contamination de Madame [J] ; qu'à ce titre, ils ont été condamnés à indemniser la victime des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que ces dispositions de l'arrêt n'ont pas été atteintes par la cassation intervenue ;

Considérant que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang ne puisse être recherchée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles L 1221-14, al 7, et L 3122-4 du code de la santé publique, le dommage est imputable à la faute de l'établissement de transfusion sanguine ;

Qu'il s'ensuit que l'Office national des accidents médicaux se trouve substitué à l'Etablissement Français du Sang dont la condamnation à indemnisation au profit de Madame [J] n'a pas été fondée sur une faute ;

Qu'aucune condamnation ne peut être dès lors prononcée contre l'assureur de l'Etablissement Français du Sang, la société ALLIANZ IARD, celle-ci, qui n'est assignée qu'en cette qualité, ne pouvant être tenue à plus d'obligation que son assuré ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'égard de la société ALLIANZ IARD, assureur de l'Etablissement Français du Sang ;

Considérant que Monsieur [C] et la MATMUT ont été condamnés définitivement par l'arrêt du 7 novembre 2007 à indemniser Madame [J] en raison de l'absence de discussion sur la faute du conducteur qui par celle-ci a rendu nécessaire la transfusion sanguine à l'origine d'une contamination ;

Qu'il y a lieu de les condamner in solidum avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser Madame [J] ; que dans leurs relations entre eux, l'Office d'une part et Monsieur [C] et la MATMUT d'autre part seront tenus de contribuer par moitié à réparation du dommage, cette disposition de l'arrêt du 7 novembre 2007 étant également définitive ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il convient d'allouer à Madame [J] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées au même titre par d'autres parties étant rejetées ;

Que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une part, Monsieur [C] et la MATMUT, d'autre part, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 novembre 2007 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 novembre 2005 et l'arrêt de cassation partielle du 19 novembre 2009 ;

Vu l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et ses décrets d'application;

Constate que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement Français du sang ;

Met hors de cause l'Etablissement Français du sang ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'égard de la société ALLIANZ IARD, assureur de l'Etablissement Français du Sang ;

Condamne in solidum, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une part, Monsieur [C] et la société MATMUT, d'autre part, à payer à Madame [U] [J] la somme de 70 000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en réparation de son préjudice extra patrimonial et la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ;

Condamne in solidum l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une part, Monsieur [C] et la société MATMUT, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/01582
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/01582 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-22;10.01582 ?
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