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08/07/2014 | FRANCE | N°13-21195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-21195


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Jean Spada, se prévalant des dispositions de l'article 1794 du code civil et de celles de l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), invoquait le caractère abusif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure et, procédant à la recherche prétendument omise, que les dispositions du CCAP, auxquelles la

société Jean Spada se référait, comportaient une liste spécifique des cas de r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Jean Spada, se prévalant des dispositions de l'article 1794 du code civil et de celles de l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), invoquait le caractère abusif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure et, procédant à la recherche prétendument omise, que les dispositions du CCAP, auxquelles la société Jean Spada se référait, comportaient une liste spécifique des cas de résiliation imposant une mise en demeure préalable et qu'en l'espèce, la cause de la résiliation du marché n'entrait pas dans l'une des catégories énoncées par le CCAP, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi, par des motifs d'ordre techniques, non sérieusement contestés, que la demande de prise en charge des dépenses supplémentaires formulée par la société Spada était injustifiée, en ce que les documents d'appels d'offre, dont elle disposait, devaient attirer son attention sur les dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure précisant les dispositions techniques particulières à mettre en oeuvre et que le maître de l'ouvrage, qui avait résilié le marché, n'était pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Spada était responsable de la rupture du marché, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Spada aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Spada à payer à la société d'HLM Logis familial la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Jean Spada ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Jean Spada.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Entreprise Jean Spada de ses demandes visant à voir constater le caractère abusif de la résiliation du marché notifiée par la SA D'HLM Logis Familial, et à voir condamner cette dernière société à lui payer la somme de 409.765,44 E TTC augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation en référé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Entreprise Jean Spada développe les mêmes moyens qu'en première instance ; qu'elle demande de constater que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2008, le maître de l'ouvrage a expressément reconnu la nécessité de travaux imprévus à hauteur de 229.070,99 € HT, représentant une augmentation supérieure à 5 % du montant du marché initial et elle prétend qu'en application de l'article 4.5 du CCAP, le maître de l'ouvrage devait conclure un nouvel accord ; que comme le soutient très justement la SA D'HLM Logis Familial et comme l'a retenu le tribunal, les dispositions du CCAP (articles 4.5, 12.1 et 12.2) ne régissent que les modifications contractuelles acceptées par les parties ; qu'en l'occurrence, la société Entreprise Jean Spada a refusé la proposition que le maître de l'ouvrage lui a adressée le 5 février 2008, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions du CCAP relatives aux modifications acceptées par les parties contractantes ; qu'en seconde part, la société Entreprise Jean Spada, se prévalant des dispositions de l'article 1794 du code civil et de celles de l'article 12.2 du CCAP, invoque le caractère abusif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'a pas été précédée par une mise en demeure ; que les dispositions du CCAP, auxquelles la société Entreprise Jean Spada se réfère, comportent une liste spécifique des cas de résiliation, imposant une mise en demeure préalable ; qu'en l'occurrence, la résiliation du marché n'entrant pas dans l'une des catégories, très précisément énoncées par le CCAP, la demande d'indemnisation formulée par la société Entreprise Jean Spada doit être examinée par rapport aux dispositions de l'article 1794 du code civil ; que les parties sont entrées en conflit, en raison des prétentions de la société Entreprise Jean Spada qui tendait à remettre en cause le montant du forfait déjà réactualisé lors de la signature du marché, pour des motifs tenant à des dépenses supplémentaires impliquées par l'adaptation des fondations par rapport à un immeuble riverain ; que la rupture du marché est intervenue en raison du refus de la société Entreprise Jean Spada d'accepter la proposition d'une réactualisation de la part du maître de l'ouvrage, qui intégrait la précédente actualisation convenue lors de la signature du marché ; que le maître de l'ouvrage qui a résilié le marché à forfait n'étant pas privé de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que le tribunal a, par des motifs adoptés par la cour, retenu que la société Entreprise Jean Spada était responsable de la rupture du marché qu'elle a unilatéralement interrompu le 23 octobre 2007, en invoquant la nécessité de travaux liés à l'adaptation des fondations impliquant des dépenses complémentaires ; qu'en effet, l'expert judiciaire a établi, par des motifs d'ordre techniques, non sérieusement contestés, que ces dépenses sollicitées par la société Entreprise Jean Spada étaient injustifiées, en ce que les documents d'appel d'offre dont disposait l'entreprise auraient dû attirer son attention sur les dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure précisant les dispositions techniques particulières à mettre en oeuvre ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que, selon les dispositions de l'article 4.5 du CCAP applicable au marché de travaux, par dérogation aux dispositions du CCAG relatives au marché à prix forfaitaire global, dans le ca de modifications par les parties contractantes des pièces constituant le marché ou les pièces annexes, le prix initial du marché ne pourra être modifié, en plus ou en moins, que dans la limite de 5 % de la partie traitée à forfait, au-delà de laquelle un avenant doit intervenir ; qu'il est constant que le coût des travaux complémentaires tel qu'il est estimé par la société Entreprise Jean Spada dans son courrier du 14 janvier 2008 ou accepté par la SA D'HLM Logis Familial dans son courrier du 5 février 2008 était supérieur de plus de 5 % au prix initial du marché s'élevant à 3. 412.967,33 € TTC ; que, dès lors, il était indispensable d'établir un avenant au marché de travaux ; que la société Entreprise Jean Spada conteste la régularité de la résiliation du marché de travaux, faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir respecté les dispositions de l'article 12.1 du CCAP « Mesures coercitives » relatives à la mise en oeuvre d'une mise en demeure de satisfaire aux dispositions du marché ou aux ordres de service ; que tant les dispositions de l'article 4.5 que celles des articles 12.1 et 12.2 du CCAP ne régissent que les modifications acceptées par les parties contractantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun accord entre les parties n'étant intervenu pour la réalisation de travaux complémentaires ; que le litige étant né entre les parties de leur désaccord sur le contenu et le montant du marché de travaux, il appartient au tribunal de rechercher si le comportement de l'entreprise générale constitue une cause légitime de résiliation unilatérale ; que, comme l'avait parfaitement identifié la SA D'HLM Logis Familial dans son courrier du 5 février 2008, le devis de travaux complémentaires proposé par la société Entreprise Jean Spada le 14 janvier 2008 correspondait à trois catégories de poste de dépense : un poste de travaux liés à des difficultés d'adaptation des fondations à l'immeuble mitoyen, un poste de travaux liés aux difficultés relatives à la nature du sous-sol au vu de l'importance des remblais constatés à l'ouverture des fouilles, et un poste lié aux frais divers, au dévoiement des réseaux VRD, aux immobilisations de chantier et d'encadrement et à l'actualisation des prix ; que la SA D'HLM Logis Familial n'avait accepté de prendre en charge que le deuxième poste pour un montant de 171.640,09 € HT et le second sous-élément du troisième poste correspondant à diverses prestations et autres frais divers à hauteur seulement de 80,80 % des prestations chiffrées, ce qui représentait un montant total de 229.070,99 € HT ; que, sur requête de la société Entreprise Jean Spada, le juge des référés avait, par ordonnance du 19 septembre 2008, désigné M. Jacob en qualité d'expert judiciaire avec mission, notamment de dire s'il était possible à la société Entreprise Jean Spada de prévoir la nécessité d'exécuter des travaux liés aux difficultés d'adaptation des fondations à l'immeuble mitoyen, travaux chiffrés par la société Entreprise Jean Spada à 40.796,24 € HT, et dire si la demande d'actualisation du marché et prestations diverses pour un montant de 193.853,03 € HT est justifiée en tout ou partie au regard des pièces contractuelles et des règlements préalablement effectués par la SA D'HLM Logis Familial au titre de l'actualisation ; que le rapport d'expertise de M. Z..., en date du 17 novembre 2009, dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que, pour les motifs d'ordre technique développés par l'expert en pages 21 à 26 de son rapport, l'expert a estimé de façon pertinente que l'analyse des documents de la consultation aurait dû amener l'entreprise à envisager de prendre des dispositions particulières en raison de la proximité de l'immeuble mitoyen, notamment à vérifier l'existence d'un sous-sol en procédant à une visite des lieux ; que l'expert a calculé, en faisant application des dispositions du marché de travaux, qu'une actualisation du marché au mois de juin 2007 pouvait s'élever à la somme de 40.955,61 ¿ TTC, alors que l'actualisation avait été fixée forfaitairement à la somme de 110.000 € HT, soit 131.560 € TTC, et estimé ainsi que la somme de 122.775,18 € HT incluse dans le devis de travaux complémentaires du 11 janvier 2008 était parfaitement injustifiée ; qu'il est établi que la société Entreprise Jean Spada a interrompu le chantier le 23 octobre 2007 et invoqué la nécessité de travaux complémentaires pour tenter de faire prendre en charge par la SA D'HLM Logis Familial des dépenses complémentaires qui n'étaient pas justifiées ; qu'il est résulté du maintien par la société Entreprise Jean Spada de prétentions économiques injustifiées une situation de blocage qui a entraîné l'interruption du chantier pendant plusieurs mois, ce qui constitue la cause légitime de la résiliation unilatérale du marché de travaux à l'initiative de la SA D'HLM Logis Familial ; qu'en conséquence, la société Entreprise Jean Spada sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 12.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) stipulait que si l'entrepreneur ne se conformait pas aux dispositions du marché, une mesure coercitive ¿ dont la résiliation du marché ¿ ne pouvait être prise qu'après mise en demeure de l'entrepreneur de satisfaire aux dispositions du marché dans un délai déterminé ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le maître de l'ouvrage avait unilatéralement résilié le marché, en raison de l'interruption soi-disant injustifiée du chantier par l'entrepreneur ; qu'en vertu de l'article 12.1 du CCAP, cette résiliation aurait dû être précédée d'une mise en demeure, faute de quoi elle était fautive ; que dès lors, en écartant les stipulations de l'article 12.1, aux motifs inopérants qu'elles « ne régissent que les modifications contractuelles acceptées par les parties » et qu'il n'y avait pas eu en l'espèce d'accord sur les travaux complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la société Entreprise Jean Spada se prévalait des dispositions de l'article 12.1 du CCAP pour invoquer le caractère fautif de la résiliation du marché, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure ; que dès lors, en jugeant que l'entrepreneur se prévalait des stipulations de l'article 12.2 du CCAP pour invoquer le caractère abusif de la résiliation en ce qu'elle n'avait pas été précédée par une mise en demeure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations de l'article 12.1 du CCAP n'imposaient pas au maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur soi-disant défaillant avant de résilier unilatéralement le marché, et si la SA d'HLM Logis Familial n'avait pas commis de faute en procédant à la résiliation unilatérale du marché sans mettre en demeure la société Entreprise Jean Spada, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Entreprise Jean Spada de ses demandes visant à voir constater le caractère abusif de la résiliation du marché notifiée par la SA D'HLM Logis Familial, et à voir condamner cette dernière société à lui payer la somme de 409.765,44 ¿ TTC augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation en référé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la résiliation du marché n'entrant pas dans l'une des catégories très précisément énoncées par l'article 12.2 du CCAP, la demande d'indemnisation formulée par la société Entreprise Jean Spada doit être examinée par rapport aux dispositions de l'article 1794 du code civil ; que les parties sont entrées en conflit, en raison des prétentions de la société Entreprise Jean Spada qui tendait à remettre en cause le montant du forfait déjà réactualisé lors de la signature du marché, pour des motifs tenant à des dépenses supplémentaires impliquées par l'adaptation des fondations par rapport à un immeuble riverain ; que la rupture du marché est intervenue en raison du refus de la société Entreprise Jean Spada d'accepter la proposition d'une réactualisation de la part du maître de l'ouvrage, qui intégrait la précédente actualisation convenue lors de la signature du marché ; que le maître de l'ouvrage qui a résilié le marché à forfait n'étant pas privé de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que le tribunal a, par des motifs adoptés par la cour, retenu que la société Entreprise Jean Spada était responsable de la rupture du marché qu'elle a unilatéralement interrompu le 23 octobre 2007, en invoquant la nécessité de travaux liés à l'adaptation des fondations impliquant des dépenses complémentaires ; qu'en effet, l'expert judiciaire a établi, par des motifs d'ordre techniques, non sérieusement contestés, que ces dépenses sollicitées par la société Entreprise Jean Spada étaient injustifiées, en ce que les documents d'appel d'offre dont disposait l'entreprise auraient dû attirer son attention sur les dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure précisant les dispositions techniques particulières à mettre en oeuvre ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le litige étant né entre les parties de leur désaccord sur le contenu et le montant du marché de travaux, il appartient au tribunal de rechercher si le comportement de l'entreprise générale constitue une cause légitime de résiliation unilatérale ; que, comme l'avait parfaitement identifié la SA D'HLM Logis Familial dans son courrier du 5 février 2008, le devis de travaux complémentaires proposé par la société Entreprise Jean Spada le 14 janvier 2008 correspondait à trois catégories de poste de dépense : un poste de travaux liés à des difficultés d'adaptation des fondations à l'immeuble mitoyen, un poste de travaux liés aux difficultés relatives à la nature du sous-sol au vu de l'importance des remblais constatés à l'ouverture des fouilles, et un poste lié aux frais divers, au dévoiement des réseaux VRD, aux immobilisations de chantier et d'encadrement et à l'actualisation des prix ; que la SA D'HLM Logis Familial n'avait accepté de prendre en charge que le deuxième poste pour un montant de 171.640,09 € HT et le second sous-élément du troisième poste correspondant à diverses prestations et autres frais divers à hauteur seulement de 80,80 % des prestations chiffrées, ce qui représentait un montant total de 229.070,99 € HT ; que, sur requête de la société Entreprise Jean Spada, le juge des référés avait, par ordonnance du 19 septembre 2008, désigné M. Jacob en qualité d'expert judiciaire avec mission, notamment de dire s'il était possible à la société Entreprise Jean Spada de prévoir la nécessité d'exécuter des travaux liés aux difficultés d'adaptation des fondations à l'immeuble mitoyen, travaux chiffrés par la société Entreprise Jean Spada à 40.796,24 € HT, et dire si la demande d'actualisation du marché et prestations diverses pour un montant de 193.853,03 € HT est justifiée en tout ou partie au regard des pièces contractuelles et des règlements préalablement effectués par la SA D'HLM Logis Familial au titre de l'actualisation ; que le rapport d'expertise de M. Z..., en date du 17 novembre 2009, dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que, pour les motifs d'ordre technique développés par l'expert en pages 21 à 26 de son rapport, l'expert a estimé de façon pertinente que l'analyse des documents de la consultation aurait dû amener l'entreprise à envisager de prendre des dispositions particulières en raison de la proximité de l'immeuble mitoyen, notamment à vérifier l'existence d'un sous-sol en procédant à une visite des lieux ; que l'expert a calculé, en faisant application des dispositions du marché de travaux, qu'une actualisation du marché au mois de juin 2007 pouvait s'élever à la somme de 40.955,61 € TTC, alors que l'actualisation avait été fixée forfaitairement à la somme de 110.000 € HT, soit 131.560 € TTC, et estimé ainsi que la somme de 122.775,18 € HT incluse dans le devis de travaux complémentaires du 11 janvier 2008 était parfaitement injustifiée ; qu'il est établi que la société Entreprise Jean Spada a interrompu le chantier le 23 octobre 2007 et invoqué la nécessité de travaux complémentaires pour tenter de faire prendre en charge par la SA D'HLM Logis Familial des dépenses complémentaires qui n'étaient pas justifiées ; qu'il est résulté du maintien par la société Entreprise Jean Spada de prétentions économiques injustifiées une situation de blocage qui a entraîné l'interruption du chantier pendant plusieurs mois, ce qui constitue la cause légitime de la résiliation unilatérale du marché de travaux à l'initiative de la SA D'HLM Logis Familial ; qu'en conséquence, la société Entreprise Jean Spada sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que, par courrier du 5 février 2008, le maître de l'ouvrage avait accepté de prendre en charge une part importante des travaux complémentaires en raison desquels l'entrepreneur avait interrompu le chantier le 23 octobre 2007 ; que les prétentions de l'entrepreneur ayant conduit à l'interruption étaient donc au moins en partie justifiées, ce qui excluait toute faute dans l'interruption du chantier jusqu'au 5 février 2008 ; que la cour d'appel a constaté que le marché avait ensuite été résilié par courrier du 18 février 2008 ; que dès lors, en jugeant qu'il était résulté du maintien par la société Entreprise Jean Spada de prétentions économiques injustifiées une situation de blocage ayant entraîné l'interruption du chantier pendant plusieurs mois, et que cette faute constituait la cause légitime de la résiliation unilatérale du marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne commet pas de faute l'entrepreneur qui interrompt le chantier en raison de la nécessité de travaux complémentaires qu'il n'avait légitimement pas prévus lors de sa réponse à l'appel d'offres ; qu'à cet égard, il ne peut être reproché à l'entrepreneur de ne pas avoir, avant de répondre à l'appel d'offres, visité l'immeuble voisin du lieu de construction envisagé ou procédé à une enquête hors de l'emprise des travaux prévus ; qu'en l'espèce, la société Entreprise Jean Spada soulignait qu'elle n'était pas tenue, pour répondre à l'appel d'offres, et à la seule lecture des documents de la consultation dont l'un se bornait à évoquer la question d'un possible sous-sol de l'immeuble voisin, de visiter ledit immeuble ni d'enquêter sur les avoisinants ; que dès lors, en retenant que l'analyse des documents de la consultation aurait dû l'amener à envisager de prendre des dispositions particulières en raison de la proximité de l'immeuble mitoyen, et notamment à vérifier l'existence d'un sous-sol en procédant à une visite des lieux, pour en déduire le caractère injustifié de ses prétentions et l'existence d'une faute, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute de la société Entreprise Jean Spada, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à affirmer que les documents de l'appel d'offres « devaient attirer l'attention de l'entreprise sur les dispositions particulières à prendre à proximité de l'immeuble mitoyen, les plans de l'ingénieur structure précisant les dispositions techniques particulières à mettre en oeuvre », sans indiquer en quoi consistaient ces dispositions particulières ni les mesures qui auraient dû être prises, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Entreprise Jean Spada et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21195
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-21195


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21195
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