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08/07/2014 | FRANCE | N°13-20988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-20988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013) et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, en mars 2006, contracté un emprunt auprès de la société HSBC (la banque) et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci afin de couvrir le risque décès ; que, se prévalant d'un avenant du 26 décembre 2006 ayant étendu la garantie aux risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente totale ou partielle, M. X..., en arrêt de trav

ail depuis le 28 mars 2009, et son épouse ont recherché la responsabili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013) et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, en mars 2006, contracté un emprunt auprès de la société HSBC (la banque) et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par celle-ci afin de couvrir le risque décès ; que, se prévalant d'un avenant du 26 décembre 2006 ayant étendu la garantie aux risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente totale ou partielle, M. X..., en arrêt de travail depuis le 28 mars 2009, et son épouse ont recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de voir engager la responsabilité de la banque pour méconnaissance de son obligation de conseil, alors, selon le moyen : 1/ que la banque est tenue d'informer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d'un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l'adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu'en excluant toute faute de la banque résultant de l'absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d'acceptation de l'avenant, en se fondant sur le fait que les assurés connaissaient parfaitement l'étendue de leurs garanties initiales et les conséquences d'un défaut d'acceptation de l'avenant les étendant, quand la connaissance par les assurés de l'étendue exacte des risques garantis ne dispensait pas la banque, à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, de les conseiller sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle et sur les conséquences du refus d'accepter l'avenant étendant ces garanties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2/ que la banque est tenue d'informer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d'un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l'adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu'en excluant toute faute de la banque résultant de l'absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d'acceptation de l'avenant, en se fondant sur le fait que c'étaient ces derniers qui avaient sollicité l'extension des risques garantis, quand c'était précisément la raison pour laquelle l'agence aurait dû de plus fort s'inquiéter auprès des clients de l'absence de retour de l'avenant signé, de surcroît signalé par le service des engagements, et les conseiller sur les conséquences d'un refus d'acceptation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3/ que la banque est tenue d'informer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d'un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l'adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu'en excluant toute faute de la banque résultant de l'absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d'acceptation de l'avenant, en retenant qu'elle ne pouvait contraindre leurs clients à le signer, quand il lui avait été reproché non pas de ne pas les avoir contraints à signer l'avenant qu'ils avaient eux-mêmes sollicités, mais de ne pas s'être inquiétée de l'absence de retour de l'avenant signé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d'ordre général ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la banque, sur le fait que les clients n'étaient pas illettrés et donc aptes à comprendre la portée de leurs engagements, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ que la banque est tenue d'éclairer les clients sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle par l'assurance emprunteur, peu important qu'ils en connaissent parfaitement l'étendue et indépendamment de la qualité de client averti ou profane ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l'absence de conseil sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients étaient aptes à comprendre la portée de leurs engagements, c'est-à-dire l'étendue de leurs garanties, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur l'adéquation de ces garanties à leur situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6/ que la banque est tenue d'éclairer les clients sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle indépendamment de leur qualité de client averti ou profane ; que les voeux ou les interrogations exprimés par les clients eux-mêmes ne la dispensent donc pas de cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l'absence de conseil sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients avaient d'eux-mêmes sollicité une modification du contrat, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

7/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en supposant que la banque soit libérée de son obligation d'information et de conseil sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à la situation personnelle de l'assuré du fait que lesdites garanties auraient été adéquates, il lui appartient de l'établir, et non à l'assuré d'établir le contraire ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la souscription de l'option 1 couvrant le seul risque de décès était inadaptée à la situation des assurés en 2006, quand c'était à la banque de démontrer le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 8/ que les juges ne peuvent se fonder sur un élément de fait sans préciser sur quelle pièce du dossier ils s'appuient ; qu'en retenant que les garanties initialement souscrites n'étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de l'état de santé des assurés en 2006, quand les parties n'avaient pas spécialement évoqué cette question, et sans préciser quelle pièce du dossier lui aurait permis d'évaluer l'état de santé des assurés en 2006 et d'en déduire que la seule garantie décès était alors suffisante, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 9/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d'ordre général ; qu'en retenant que les garanties initialement souscrites n'étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de la profession des assurés, sans préciser en quoi l'exercice d'une profession libérale ne justifiait pas d'autre garantie que la seule garantie décès, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les emprunteurs, exerçant tous deux une profession libérale, avaient eux-mêmes sollicité l'établissement de l'avenant au contrat de prêt étendant leurs garanties aux risques incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle et qu'ils ne justifiaient pas avoir remis à la banque cet avenant après l'avoir accepté, l'arrêt retient qu'ils n'ignoraient pas les conséquences de ce défaut d'acceptation et ne peuvent reprocher à la banque leur propre carence ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la banque n'avait manqué à aucune de ses obligations, la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs abstraits ou d'ordre général, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs écritures que M. et Mme X... ont soutenu que la banque avait manqué à son obligation de les éclairer sur l'adéquation à leur situation personnelle des risques garantis lors de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe en mars 2006 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinq dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque pour méconnaissance de son obligation de conseil ; Aux motifs que la société HABC avait émis un avenant au contrat de prêt du 26 décembre 2006 modifiant les garanties par la souscription de l'option 2 couvrant pour chacun des emprunteurs les risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente totale ou partielle, qu'elle avait signé ; qu'il était expressément stipulé que la modification ne pouvait entrer un vigueur avant l'intervention de l'acception des emprunteurs qui ne pouvait intervenir qu'après un délai impératif de dix jours ; qu'en l'absence d'acceptation, le contrat de prêt formé à l'origine resterait en tous points en vigueur ; que M. et Mme X..., qui prétendaient avoir signé et remis l'avenant à la banque en mains propres, n'en apportaient aucune preuve ; qu'en l'absence de preuve de la remise par la banque d'un avenant accepté, les assurés ne pouvaient pas lui reprocher leur propre carence, ni d'avoir omis de les relancer ou de les alerter sur les conséquences d'un défaut d'acceptation qu'ils n'ignoraient pas puisqu'ils avaient souhaité la modification des garanties pour être couverts des risques assurés par l'option 2 du contrat et qu'ils savaient ne pas être couverts par l'option 1 ; que la banque n'était pas responsable de leur défaut d'acception de l'avenant auprès de ses services et qu'elle ne pouvait pas les contraindre à accepter une modification des garanties, certes souhaitée, mais générant une augmentation de la prime qui n'a pas été validée, ni payée ; que sur la faute, il ne pouvait être reproché la banque, qui avait été diligente et avait répondu à la demande des emprunteurs, un manquement à son obligation d'information et de conseil, ni même une inadéquation des garanties initialement souscrites par les assurés compte tenu de leur profession libérale, dès lors qu'il était établi que ces derniers n'étaient pas illettrés et étaient aptes à comprendre la portée de leurs engagements et des garanties souscrites, au point qu'ils avaient dû d'eux-mêmes solliciter la banque pour lui demander de modifier le contrat d'assurance, sans y donner de suite pour des raisons qui leur appartenaient, que ce soit par négligence ou par économie à un moment où leur état de santé ne les préoccupait pas ; qu'il n'était pas démontré que la souscription de l'option 1 couvrant le seul risque de décès étai inadaptée à leur situation en 2006 compte tenu de leur état de santé, de leur profession et du coût de l'assurance affectant le coût du crédit ;

Alors que 1°) la banque est tenue d'informer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d'un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l'adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu'en excluant toute faute de la banque résultant de l'absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d'acceptation de l'avenant, en se fondant sur le fait que les assurés connaissaient parfaitement l'étendue de leurs garanties initiales et les conséquences d'un défaut d'acceptation de l'avenant les étendant, quand la connaissance par les assurés de l'étendue exacte des risques garantis ne dispensait pas la banque, à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, de les conseiller sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle et sur les conséquences du refus d'accepter l'avenant étendant ces garanties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que, 2°) la banque est tenue d'informer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d'un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l'adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu'en excluant toute faute de la banque résultant de l'absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d'acceptation de l'avenant, en se fondant sur le fait que c'étaient ces derniers qui avaient sollicité l'extension des risques garantis, quand c'était précisément la raison pour laquelle l'agence aurait dû de plus fort s'inquiéter auprès des clients de l'absence de retour de l'avenant signé, de surcroît signalé par le service des engagements, et les conseiller sur les conséquences d'un refus d'acceptation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors que, 3°) la banque est tenue d'informer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle et à ce titre sur les conséquences d'un refus de garantie ; que cette obligation pèse sur le banquier lors de l'adhésion initiale du client à une assurance de groupe mais aussi à l'occasion de la souscription de garanties supplémentaires, soumises par avenant à la signature du client spontanément ou à la demande du client lui-même ; qu'en excluant toute faute de la banque résultant de l'absence de relance et de conseil donné aux clients sur les conséquences de leur défaut d'acceptation de l'avenant, en retenant qu'elle ne pouvait contraindre leurs clients à le signer, quand il lui avait été reproché non pas de ne pas les avoir contraints à signer l'avenant qu'ils avaient eux-mêmes sollicités, mais de ne pas s'être inquiétée de l'absence de retour de l'avenant signé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que, 4°) les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d'ordre général ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la banque, sur le fait que les clients n'étaient pas illettrés et donc aptes à comprendre la portée de leurs engagements, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, 5°) la banque est tenue d'éclairer les clients sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle par l'assurance emprunteur, peu important qu'ils en connaissent parfaitement l'étendue et indépendamment de la qualité de client averti ou profane ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l'absence de conseil sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients étaient aptes à comprendre la portée de leurs engagements, c'est-à-dire l'étendue de leurs garanties, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur l'adéquation de ces garanties à leur situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors que, 6°) la banque est tenue d'éclairer les clients sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle indépendamment de leur qualité de client averti ou profane ; que les voeux ou les interrogations exprimés par les clients euxmêmes ne la dispensent donc pas de cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de la banque résultant de l'absence de conseil sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle, sur le fait que les clients avaient d'eux-mêmes sollicité une modification du contrat, sans rechercher si la banque les avait éclairés sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à leur situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que, 7°) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en supposant que la banque soit libérée de son obligation d'information et de conseil sur l'adéquation des garanties initialement souscrites à la situation personnelle de l'assuré du fait que lesdites garanties auraient été adéquates, il lui appartient de l'établir, et non à l'assuré d'établir le contraire ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la souscription de l'option 1 couvrant le seul risque de décès était inadaptée à la situation des assurés en 2006, quand c'était à la banque de démontrer le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; Alors que, 8°) les juges ne peuvent se fonder sur un élément de fait sans préciser sur quelle pièce du dossier ils s'appuient ; qu'en retenant que les garanties initialement souscrites n'étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de l'état de santé des assurés en 2006, quand les parties n'avaient pas spécialement évoqué cette question, et sans préciser quelle pièce du dossier lui aurait permis d'évaluer l'état de santé des assurés en 2006 et d'en déduire que la seule garantie décès était alors suffisante, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

Alors que, 9°) les juges ne peuvent statuer par des motifs abstraits ou d'ordre général ; qu'en retenant que les garanties initialement souscrites n'étaient pas manifestement inadaptées compte tenu de la profession des assurés, sans préciser en quoi l'exercice d'une profession libérale ne justifiait pas d'autre garantie que la seule garantie décès, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20988
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-20988


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20988
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