LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce sous l'enseigne BK photo, une activité d'importation, d'exportation, de vente et de location de matériels photographiques et informatiques, était titulaire dans les livres de la banque BNP Paribas (la banque) d'un compte en euros ; que contestant avoir donné son accord à quatre opérations d'achat de dollars américains par débit de ce compte il a assigné en restitution d'une certaine somme, subsidiairement en paiement de dommages-intérêts, la banque
qui s'est opposée à ces demandes en se prévalant de l'accord donné ...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce sous l'enseigne BK photo, une activité d'importation, d'exportation, de vente et de location de matériels photographiques et informatiques, était titulaire dans les livres de la banque BNP Paribas (la banque) d'un compte en euros ; que contestant avoir donné son accord à quatre opérations d'achat de dollars américains par débit de ce compte il a assigné en restitution d'une certaine somme, subsidiairement en paiement de dommages-intérêts, la banque qui s'est opposée à ces demandes en se prévalant de l'accord donné par son client ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 et 1930 du code civil ;
Attendu que pour dire que la banque a exécuté son obligation de restitution de la chose déposée dans l'état où elle se trouvait à la clôture du compte et rejeter la demande de M. X...en restitution de la somme de 1 164 717, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2008, outre la fourniture de relevés de comptes courants en euros et en dollars rectifiés, l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que le compte n° 01200017026 de M. X...a enregistré quatre achats de dollars américains les 28 juin (136 192, 44 dollars), 19 juillet (50 750 dollars), et 4 septembre 2007 (363 937 dollars) et le 28 mars 2008 (1 000 000 dollars) pour un montant total de 1 164 717, 91 euros, que sont versées aux débats deux télécopies portant le paraphe de M. X...du 25 juin 2007 demandant le virement de 136 063 dollars ainsi que les relevés de compte en dollars mentionnant les débits relatifs à ces deuxième et troisième opérations ; qu'il relève encore que les relevés de comptes en dollars et en euros faisant état des opérations de change précitées lui ont été adressés et que ce n'est que neuf mois après la première opération et plus de six mois après la troisième, qu'il a, par un courriel du 7 novembre 2007, contesté avoir donné mandat à la banque pour les opérations déjà effectuées ; qu'il relève encore que, par un courrier en réponse du 27 novembre 2007, retraçant ces opérations, la banque lui a fait connaître qu'il ne lui était pas possible de procéder à leur annulation sur le compte en dollars, et qu'il avait été informé par courrier de l'ouverture, le 21 mars 2007, de ce compte en dollars ; qu'il en déduit que M. X...a tacitement accepté ces achats de dollars ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'accord de M. X...à ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la BNP-PARIBAS a exécuté son obligation de restitution de la chose déposée dans l'état où elle se trouvait à la clôture du compte et d'AVOIR débouté M. X...de sa demande en restitution de la somme de 1. 164. 717, 91 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2008, outre la fourniture de relevés de comptes courants en euros et en dollars rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est exact que la banque dépositaire des fonds de son client doit lui restituer la chose déposée, c'est dans l'état où elle se trouve au jour de la restitution ; qu'elle n'a pas à rendre ce que le déposant a utilisé ; que M. X...reconnaît lui-même aux termes de ses écritures qu'il a besoin pour l'exercice de son activité commerciale d'effectuer ou de recevoir des paiements sous forme de virements en dollars américains ; qu'il ressort des pièces produites que le 25 juin 2007, M. X...a faxé à Mme A... sa chargée d'affaires au sein de BNP PARIBAS deux ordres de virement, l'un de 80. 000 USD au profit de Digital Inc et l'autre de 56. 063 USD au profit de Union Camera à débiter de son compte 10116109 ; que Mme A... a apposé sur chacun d'eux la mention « Attention utilisation de Flexiterm, voir avec Joël Z...(salle des marchés) » et a barré le numéro du compte en euros de BK Photo pour le remplacer par la mention « compte en devises » ; que la somme de 102. 303, 01 ¿ a été débitée du compte en euros de BK Photo sous le libellé « Opération de change FX » (Flexiterm) et que la somme correspondante de 136. 063, 00 dollars a été portée au crédit du compte en dollars ouvert au nom de BK Photo ; que les virements ordonnés au profit de Digital Inc et d'Union Camera ont été débités du compte en dollars alimenté par le virement reçu de la levée de Flexiterm du 27 juin 2007, majoré des frais de transactions internationales au profit de chacun des bénéficiaires ; que par suite le compte en dollars a de nouveau été crédité le 19 juillet 2007 d'une somme de 50. 750 USD provenant d'un achat au comptant d'une valeur en euros de 36. 898, 36 ¿ débité du compte en euros de BK Photo ; que les relevés des deux comptes en cause démontrent que le 4 septembre 2007, une somme de 273. 636, 84 euros a été débitée du compte en euros pour créditer le compte en dollars de la somme correspondante de 363. 937, 00 dollars sous le libellé « Opération de change FX », portant le solde créditeur du compte en dollars de BK Photo à la somme de 414. 557, 56 dollars ; qu'il est encore établi que, par un courriel du 7 novembre 2007, M. X...s'est adressé à la BNP PARIBAS dans les termes suivants : « Je constate que vous (BNP-Paribas) avez ouvert un compte en USD à mon nom sans la moindre autorisation de ma part. De votre propre initiative, vous avez viré 414. 557, 56 USD sur ce compte (non-existant car non autorisé de ma part) venant de mon compte courant. Ces opérations n'ont jamais été mandatées de ma part. Malgré mes maintes demandes par téléphone, vous n'avez toujours pas annulé ces écritures. Je vous demande de bien vouloir annuler toutes les écritures relatives à ce compte en USD sous 48 heures et de fermer immédiatement ce compte » ; que le 20 novembre 2007, M. X...a faxé à Mme A... un nouvel ordre de virement de 60. 000 USD au profit de Digital Inc à débiter de son compte en euros 10116109 avec la mention « cours convenu avec M. Joël Z.../ salle des marchés : 1 euro = 1, 4775 USD », démontrant qu'il connaît M. Z...et la salle des marchés utilisé dans le cadre du contrat Flexiterm et qu'il se prévaut de la parité convenue dans ce cadre pour l'exécution du virement du 20 novembre 2007 ; que, par un premier courrier du 27 novembre 2007, la banque a accusé réception du courriel de M. X...et lui a répondu qu'il ne lui était pas possible d'annuler les opérations effectuées sur le compte en dollars et a repris l'historique du compte en USD numéro 0234 ESA 120001/ 70 en indiquant qu'il a été ouvert le 21 mars 2007 à la suite de la présentation de BK Photo en salle des marchés et qu'un courrier lui a été adressé pour l'informer de l'ouverture du compte, « qu'à la suite d'échanges avec la Salle des Marchés, deux contrats Flexiterme acheteurs, de 500. 000 USD chacun ont été mis en place à échéance d'août 2007 et de mars 2008 et que trois opérations ont été comptabilisées sur ce compte, le 28 juin 2007 débit de 136. 063 USD, soit 102. 303, 01 ¿ correspondant à la 1ère utilisation du premier Flexiterme, le 19 juillet 2007 débit de 50. 750 USD soit 36. 898, 36 ¿ correspondant à un achat de devises au comptant et le 4 septembre 2007 débit de 363. 937 USD soit 273. 636, 84 ¿ correspondant au débouclement final du 1er Flexiterm » et qu'elle va procéder à la clôture du compte en dollars dont le solde s'élève à 414. 557, 56 USD au 26 novembre ; que, concomitamment, par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2007, la BNP Paribas a notifié à BK Photo la dénonciation du concours à durée indéterminée autorisé dans ses livres avec un préavis de 60 jours conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, en lui demandant de faire fonctionner son compte en position créditrice à l'expiration du délai de préavis ; que par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle a notifié à BK Photo la fin de leurs relations contractuelles avec la clôture de son compte n° 3004 00805 101161/ 09 avec un délai de 60 jours ; que par courrier du 30 janvier 2008, la BNP Paribas, faisant suite à son courrier du 27 novembre 2007, a informé BK Photo qu'elle procédera à la clôture du compte à la date du 30 avril 2008 compte tenu des opérations et engagements en cours, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2008 réitérée le 21 avril 2008, M. X...a mis en demeure la BNP PARIBAS de porter au crédit de son compte courant en euros la somme de 1. 164. 717, 91 ¿ représentant le montant des sommes débitées de ce compte pour acheter des dollars américains sans son autorisation et qui constituent les quatre opérations en litige dans la présente instance, que les relevés du compte en dollars font mention d'une dernière « Opération de change FX » du 11 février 2008 d'un montant de 500. 000 USD portée au crédit du compte le 11 février 2008 et débitée le même jour sous le même libellé, sans frais, laissant ainsi un solde créditeur de 414. 557, 56 dollars au 29 février 2008 ; que les derniers relevés du compte en euros de BK Photo du 31 mars 2008 au 31 mai 2008 démontrent qu'il a été débité d'une somme de 751. 879, 70 ¿ sous le libellé « Opération de change Fx » et que, le même jour, il a été crédité d'une somme de 892. 240, 17 ¿ au titre d'une « Opération de change »- Alimentation de compte-Montant d'origine 1. 414. 557, 56 USD » ce qui correspond au solde du compte en dollars de 414. 557, 56 USD au 29 février 2008, majoré de la somme de 1. 000. 000 USD représentant la dernière opération réalisée par la banque au titre du dernier Flexiterm ; qu'il est ainsi établi que la BNP PARIBAS a soldé le compte en dollars de BK PHOTO le 1er avril 2008 et qu'elle en a versé le crédit sur le compte en euros de son client avant de le clôturer ; que par courrier du 30 juin 2008, elle a adressé un chèque de 56. 248, 75 ¿ représentant le solde du compte numéro 1011619 au conseil de M. X...; qu'il convient en conséquence de constater que le 30 juin 2008, la BNP PARIBAS a bien exécuté son obligation de restitution envers M. X...exerçant sous le nom commercial de BK Photo BK Direct et lui a restitué tous les fonds qu'elle détenait pour son compte en l'état où se trouvait la chose déposée au jour de la clôture du compte ; que M. X...est mal fondé en sa demande de restitution et de fourniture de relevés de comptes annulant les opérations effectuées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le compte en USD n° 01200017026 de M. X...ouverts dans les livres de BNP PARIBAS a enregistré quatre achats de USD le 28 juin (136. 192, 44 USD), le 19 juillet (50. 750 USD), le 4 septembre 2007 (363. 937 USD) et le 28 mars 2008 (1. 000. 000 USD) pour un montant total de 1. 164. 717, 91 ¿ ; qu'il est versé aux débats deux télécopies portant le paraphe de M. X...à BNP Paribas en date du 25 juin 2007 demandant le virement de 136. 063 USD ainsi que les relevés de compte en USD mentionnant les débits relatifs à la 2ème et 3ème opérations précitées ; qu'en matière commerciale, la preuve est libre et il n'est pas très sérieux de soutenir qu'une banque aurait mis par surprise des fonds à disposition d'un de ses clients qui malgré l'information qui résultait de l'envoi de ses relevées de comptes en USD et en Euros faisant état des opérations de change précitées n'aurait protesté que 9 mois après la première opération et plus de six mois après la 3ème tout en ayant procédé à des opération de paiement le 28 juin 2007 par le débit de ce compte en USD alimenté contre la volonté et qu'en conséquence il doit être considéré que M. X...a tacitement accepté ces achats de dollars ; ALORS QUE, D'UNE PART, une banque, saisie par son client d'un ordre de paiement précis et conforme aux règles en vigueur, doit l'exécuter fidèlement et ne peut y apporter des modifications sans son accord ; que la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que le 25 juin 2007, M. X...a adressé à la BNP PARIBAS deux ordres de virement, l'un de 80. 000 USD au profit de Digital Inc et l'autre de 56. 063 USD au profit de la Société Union Camera à débiter de son compte en euros n° 10116109, d'autre part, que Mme A..., conseillère de clientèle, avait apposé sur chacun d'eux la mention « Attention utilisation de Flexiterm, voir avec Joël Z...(salle des marchés) », avait barré le numéro du compte en euros de BK Photo pour le remplacer par la mention « compte en devises » et avait viré la somme correspondante au crédit d'un compte en dollars ouvert au nom de BK Photo ; qu'en déboutant M. X...de sa demande en inopposabilité de ces opérations et en restitution des sommes ainsi prélevées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1927 et 1930 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, aucune opération de banque ne peut intervenir sans l'accord du client ; que la cour d'appel a expressément constaté que le compte en devises ouvert par Mme A... au nom de BK PHOTO avait été crédité les 19 juillet 2007, 4 septembre 2007 et 11 février 2008 d'une somme de 50. 750 USD, 363. 937, 00 USD et 500. 000 USD provenant d'un achat au comptant de ces dollars cependant que le compte en euros de BK PHOTO avait été débité des sommes correspondantes ; qu'en déboutant M. X...de sa demande en inopposabilité de ces opération et en restitution des sommes ainsi prélevées sans relever que la BNP PARIBAS avait obtenu l'accord de son client pour les exécuter, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1930 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel a encore relevé que, nonobstant le courrier de M. X...du 20 novembre 2007 lui demandant de clôturer le compte en devises ouvert en son nom sans son autorisation ainsi que de mettre fin à ces opérations exécutées sans son accord, la BNP PARIBAS avait derechef procédé à une telle opération les 4 septembre 2007, 11 février 2008 et entre le 31 mars et 31 mai 2008 ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1927 et 1930 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à leur auteur l'irrégularité de ces opérations ; qu'en relevant, pour le débouter de ses demandes, que M. X...n'a pas émis de réserves lors de la réception des relevés bancaires et n'a protesté que six à neuf mois après leur réception, la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1930 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il appartient à la banque d'établir qu'elle a procédé à des opérations de caisse avec l'accord de son client ; qu'en relevant, pour le débouter de ses demandes, qu'il « n'est pas très sérieux de soutenir qu'une banque aurait mis par surprise des fonds à disposition d'un de ses clients » sans son accord (jugement, p. 4), la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE pour débouter M. X...de ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la BNP PARIBAS avait « bien exécuté son obligation de restitution » en lui restituant « tous les fonds qu'elle détenait pour son compte en l'état où se trouvait la chose déposée au jours de la clôture du compte » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si le montant des fonds restitués par la banque correspondait aux sommes qu'elle avait affectées à l'achat des devises américaines sans l'autorisation de son client, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1930 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande subsidiaire en condamnation de la Société BNP PARIBAS à paiement de 286. 656, 03 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; AUX MOTIFS QUE M. X...ne peut revendiquer une perte de chance de réaliser une plus-value certaine lors de la vente des dollars dans l'attente d'une parité euro-dollar plus favorable jusqu'au 5 juin 2010, qui est la date à laquelle le cours du dollar a été le plus bas, alors qu'il conteste avoir accepté les achats de dollars en cause et qu'il a demandé la clôture de son compte en dollars une première fois le 7 novembre 2007, puis le 28 mars 2008 ; que la banque a exécuté l'ordre donné au moment de la clôture des comptes de son client et qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir vendu les dollars avant le 5 juin 2010 ; que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la BNP PARIBAS à payer à M. X...la somme de 100. 000 ¿ au titre d'une perte de chance sur le taux de change ; ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p. 10), M. X...avait expressément fait valoir qu'il avait donné ordre à la Société BNP PARIBAS de clôturer son compte sans nullement lui donner pour autant instruction de vendre les dollars y figurant ; qu'il avait ainsi expressément invoqué un manquement de la banque à ses obligations dans le cadre du mandat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.