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08/07/2014 | FRANCE | N°12-17836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 12-17836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caractère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2012), que la société Caractère a passé commande respectivement en 2002, 2003 et 2005 auprès de la société Heidelberg France (société Heidelberg) d'une presse offset CD 102-5, d'une encarteuse-piqueuse et d'un système « print color management » (PCM) ; qu'en raison de dysfonctionnements de ces matériels et de retards dans la formatio

n du personnel pour la mise en oeuvre du système PCM, la société Caractère,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caractère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2012), que la société Caractère a passé commande respectivement en 2002, 2003 et 2005 auprès de la société Heidelberg France (société Heidelberg) d'une presse offset CD 102-5, d'une encarteuse-piqueuse et d'un système « print color management » (PCM) ; qu'en raison de dysfonctionnements de ces matériels et de retards dans la formation du personnel pour la mise en oeuvre du système PCM, la société Caractère, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a, le 24 février 2009, assigné la société Heidelberg en paiement de dommages-intérêts et en exécution de l'obligation d'assurer le programme de formation ; qu'en appel, la société Caractère a sollicité la résolution de la vente du système PCM et la condamnation de la société Heidelberg à lui payer des dommages-intérêts supplémentaires en réparation du préjudice subi lors de la revente de la presse offset du fait de l'usure prématurée de certains de ses éléments ;Sur le premier moyen :
Attendu que la société Caractère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables la demande en résolution de la vente du système PCM et celle en dommages-intérêts liée à la revente de la presse offset, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant irrecevables les nouvelles demandes de la société Caractère en paiement des sommes de 25 200 euros et 40 000 euros, quand ces sommes étaient destinées à se compenser, comme la société le sollicitait expressément, avec celles réclamées par la société Heidelberg à hauteur de 232 728,83 euros et admises par la société Caractère à hauteur de 165 546,39 euros, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;2°/ que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, de sorte qu'en jugeant irrecevable la demande tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte financière constatée lors de la revente de la presse du fait de son usure prématurée, laquelle constitue pourtant la conséquence et le complément de celle formée en première instance en réparation des désordres affectant la presse et repose sur les mêmes manquements contractuels imputables à la société Heidelberg dans l'exécution de ses obligations de livrer et d'installer ladite presse, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
3°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, de sorte qu'en jugeant irrecevable la demande tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte financière subie lors de la revente de la presse du fait de son usure prématurée, laquelle ne s'est révélée que postérieurement au jugement rendu en première instance lors du démontage de la presse au mois de février 2011, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du dispositif de ses conclusions que ce n'est qu'après avoir demandé à la cour d'appel de condamner la société Heidelberg à l'indemniser à concurrence de certaines sommes, puis de juger que la créance de cette dernière s'établissait à un certain montant, que la société Caractère a sollicité la compensation de ces sommes ;Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les demandes de résolution de la vente du système PCM et la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'usure prématurée des roues de transmission de la presse offset, présentée pour la première fois en appel, ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes d'achèvement sous astreinte, de la formation des personnels à l'utilisation du système PMC et en réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements allégués de la machine, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes étaient nouvelles ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Caractère fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Heidelberg la somme de 227 706,70 euros avec intérêts au taux d'une fois et demie le taux légal en vigueur majoré de trois points à compter de la date d'exigibilité de la créance avec capitalisation des intérêts et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du bref délai dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance certaine du vice caché affectant la chose vendue et non la date à laquelle se manifestent les désordres ; qu'en rejetant la demande formée par la société Caractère au titre des vices cachés affectant l'encarteuse piqueuse au motif que les premiers dysfonctionnements étaient apparus peu après sa mise en service, sans rechercher à quelle date la société Caractère avait eu une connaissance certaine du vice affectant la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; 2°/ que le défaut qui trouve son origine dans une mauvaise installation, par le vendeur, de la chose vendue, ne constitue pas un vice inhérent à la chose au sens de l'article 1641 du code civil mais un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en énonçant que l'unique fondement possible de l'action de la société Caractère était celui de l'article 1641 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'origine des désordres affectant la presse, à savoir le désalignement des groupes de la presse, n'était pas due à un mauvais assemblage de la machine et de son support, imputable à la société Heidelberg à qui incombait conventionnellement l'installation de la presse et de son support dans les locaux de la société Caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que l'encarteuse avait été mise en service au mois de mars 2004 et que les premiers dysfonctionnements du système électronique d'exploitation étaient apparus peu après de sorte que l'action en garantie des vices cachés engagée en février 2009 était tardive ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la demande d'indemnisation de la société Caractère était fondée sur la garantie des vices cachés, les défauts affectant la presse offset et son support les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caractère et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Caractère à payer à la société Heidelberg France et à la société HDI-Gerling industrie Versicherung AG la somme globale de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Caractère et, M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande en résolution du contrat de vente du système PCM et la demande en dommages-intérêts liée à la revente de la presse offset,
AUX MOTIFS QU'"en l'espèce, Caractère demande à la cour, d'une part, de prononcer la résolution du contrat de vente du système PCM après avoir soumis au premier juge une demande en exécution de la formation audit système ;or, considérant qu'une demande en résolution qui vise l'anéantissement du contrat ab initio ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'achèvement, sous astreinte, de la formation des personnels à l'utilisation du système PCM, objet qui vise à permettre l'exécution du contrat et donc le laisse subsister ; que la demande en résolution formée pour la première fois devant la cour constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité ; que partant elle est irrecevable ; que Caractère demande à la cour, d'autre part, de condamner Heidelberg à lui payer la somme de 40.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de la revente de la presse offset du fait de l'usure prématurée des roues de transmission ; que cette demande qui fait suite à l'émission d'un avoir de 40.000 ¿ au bénéfice de l'acheteur le 10 février 2011, la vente ayant été conclue le 16 décembre 2010, ne constitue pas une demande tendant aux mêmes fins que celle initialement formée devant le tribunal en réparation du préjudice résultant des dysfonctionnements de la presse survenus en 2004 alors que l'usure sur la bordure du cran d'une des roues constatée par huissier au mois de février 2011 n'a généré aucun des dysfonctionnements dont il a été fait état en première instance, étant observé de surcroît que l'origine de cette usure n'est pas connue ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle" (arrêt p. 6, § 1er à 3) ; 1) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant irrecevables les nouvelles demandes de la société CARACTÈRE en paiement des sommes de 25.200 ¿ et 40.000 ¿, quand ces sommes étaient destinées à se compenser, comme la société le sollicitait expressément, avec celles réclamées par la société HEIDELBERG à hauteur de 232.728,83 ¿ et admises par la société CARACTERE à hauteur de 165.546,39 ¿ (conclusions de la société CARACTERE du 17 octobre 2011, p. 25 et 27), la cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;2) ALORS QUE, subsidiairement, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, de sorte qu'en jugeant irrecevable la demande tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte financière constatée lors de la revente de la presse CD102-5 du fait de son usure prématurée, laquelle constitue pourtant la conséquence et le complément de celle formée en première instance en réparation des désordres affectant la presse CD102-5 et repose sur les mêmes manquements contractuels imputables à la société HEIDELBERG dans l'exécution de ses obligations de livrer et d'installer ladite presse, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, de sorte qu'en jugeant irrecevable la demande tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte financière subie lors de la revente de la presse CD102-5 du fait de son usure prématurée, laquelle ne s'est révélée que postérieurement au jugement rendu en première instance lors du démontage de la presse CD 102-5 au mois de février 2011, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CARACTÈRE à payer à la société HEIDELBERG la somme de 227.706,70 ¿ avec intérêts au taux de une fois et demi le taux légal en vigueur majoré de 3 points à compter de la date d'exigibilité de la créance avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir rejeté les demandes de la société CARACTERE,
AUX MOTIFS QUE "les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civile ; que l'action exercée sur ce fondement est soumise au délai visé à l'article 1648 précité ;(¿) que l'encarteuse-piqueuse a été mise en service au mois de mars 2004 ; que les premiers dysfonctionnements de son système électronique d'exploitation sont apparus peu de temps après cette mise en service et ont perduré les années suivantes ; que l'action en garantie ayant été diligentée au mois de février 2009, l'action en garantie portant sur cette machine est également prescrite ; (arrêt p. 6, § 5 et p. 7), 1) ALORS QUE le point de départ du bref délai dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance certaine du vice caché affectant la chose vendue et non la date à laquelle se manifestent les désordres ; qu'en rejetant la demande formée par la société CARACTERE au titre des vices cachés affectant l'encarteuse piqueuse au motif que les premiers dysfonctionnements étaient apparus peu après sa mise en service, sans rechercher à quelle date la société CARACTERE avait eu une connaissance certaine du vice affectant la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 ;ET AUX MOTIFS QUE "l'unique fondement possible de l'action de Caractère étant celle de l'article 1641 du code civil, la demande subsidiaire fondée sur la délivrance non conforme doit être rejetée"
2) ALORS QUE le défaut qui trouve son origine dans une mauvaise installation, par le vendeur, de la chose vendue, ne constitue pas un vice inhérent à la chose au sens de l'article 1641 du code civil mais un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en énonçant que l'unique fondement possible de l'action de la société CARACTERE était celui de l'article 1641 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'origine des désordres affectant la presse, à savoir le désalignement des groupes de la presse, n'était pas due à un mauvais assemblage de la machine et de son support, imputable à la société HEIDELBERG à qui incombait conventionnellement l'installation de la presse et de son support dans les locaux de la société CARACTERE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17836
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°12-17836


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17836
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