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03/07/2014 | FRANCE | N°13-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-20641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Dineynaba X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Bocar X..., qui sont identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2011), que l'enfant mineur Abdou X... est décédé le 24 octobre 2000 des suites de ses blessures subies dans un accident de la circulation survenu le 9 juin 1998 et impliquant un véhicule automobile conduit par M. Y... assuré auprès de la société Groupe des assurances nationales (le GAN) ; que ses par

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Dineynaba X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Bocar X..., qui sont identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2011), que l'enfant mineur Abdou X... est décédé le 24 octobre 2000 des suites de ses blessures subies dans un accident de la circulation survenu le 9 juin 1998 et impliquant un véhicule automobile conduit par M. Y... assuré auprès de la société Groupe des assurances nationales (le GAN) ; que ses parents M. et Mme X... (les époux X...), en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs Dineynaba et Bocar, ainsi que ses frères et soeur majeurs MM. et Mme X..., ont fait assigner en réparation de leurs préjudices M. Y..., le GAN, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'Etat français ; que Dineynaba et Bocar X... sont depuis devenus majeurs ; Attendu que Mme Dineynaba X... et M. Bocar X... font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 10 000 euros chacun leur préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en allouant, au titre du préjudice moral des frères et soeurs, une somme différente selon qu'ils étaient majeurs (15 000 euros) ou mineurs (10 000 euros)) au moment du prononcé du jugement, sans préciser les motifs de cette distinction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice et de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient soutenu qu'il n'y avait pas lieu de différencier les préjudices moraux des frères et soeurs selon qu'ils étaient ou pas majeurs au moment de la fixation de l'indemnité ; que la cour d'appel a délaissé ce moyen et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices moraux subis par Mme Dineynaba X... et M. Bocar X..., alors mineurs, ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Dineynaba X... et M. Bocar X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit, aux pourvoi principal et incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Dineynaba X... et par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Bocar X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 10 000 ¿ le préjudice moral de Dineynaba X... et de Bocar X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour le préjudice moral des frères et soeur majeurs, la somme de 15 000 ¿ chacun ; pour le préjudice moral des frère et soeur mineurs, la somme de 10 000 ¿ chacun ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'indemnisation accordée ¿ constitue une juste appréciation ¿ QU'il en est de même pour les évaluation opérées au titre des préjudices moraux subis par les parents et les frères et soeurs mineurs et majeurs d'Abdou X... ; 1- ALORS QUE en allouant, au titre du préjudice moral des frères et soeurs, une somme différente selon qu'ils étaient majeurs (15 000 ¿) ou mineurs (10 000 ¿) au moment du prononcé du jugement, sans préciser les motifs de cette distinction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice et de l'article 1382 du code civil ; 2- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 8, al. 8 à 10) les consorts X... avaient soutenu qu'il n'y avait pas lieu de différencier les préjudices moraux des frères et soeurs selon qu'ils étaient ou pas majeurs au moment de la fixation de l'indemnité ; que la cour d'appel a délaissé ce moyen et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20641
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-20641


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20641
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