La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°09/07319

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 12 janvier 2011, 09/07319


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2011



N°2011/31











Rôle N° 09/07319







[B] [K]





C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS









































Grosse délivrée

le :

à :



réf


<

br>

Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 07 Avril 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le n° 04/1293.





APPELANT



Monsieur [B] [K], assisté de sa curatrice Mme [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1971 à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2011

N°2011/31

Rôle N° 09/07319

[B] [K]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Avril 2009 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le n° 04/1293.

APPELANT

Monsieur [B] [K], assisté de sa curatrice Mme [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 5], [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller , chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2011..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2011.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I - Exposé du litige :

Le 8 janvier 2003, alors qu'il se trouvait au Brésil, monsieur [B] [K] a été victime d'une agression dont les auteurs n'ont pas été retrouvés.

Par requête du 25 février 2004 il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du ressort du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande d'indemnisation et, après expertise, la commission a, par décision du 7 avril 2009 assortie de l'exécution provisoire :

- fixé à 235.200 € l'indemnisation de monsieur [K] relative à ses postes de préjudice autres que la tierce personne et la perte de gains professionnels futurs

- sursis à statuer sur les postes de préjudice de tierce personne et de perte de gains professionnels futurs jusqu'à ce que monsieur [K] justifie des sommes qu'il peut percevoir de la CPAM et du montant de son éventuelle AAH.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision, faisant grief au premier juge d'avoir sous-évalué l'indemnisation de son préjudice d'agrément, de son préjudice esthétique, de son préjudice sexuel et d'établissement et d'avoir refusé de lui reconnaître une perte de gains professionnels actuels.

Il demande en outre à la cour de statuer sur les points non jugés et de lui allouer la somme de 1.228.483,20 € au titre de la tierce personne échue et celle de 3.503.453,37 € au titre de la tierce personne à échoir ainsi que celle de 333.547,20 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs.

Formant appel incident, le Fonds de garantie des victimes (le Fonds) conclut à la réduction de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, ainsi que du préjudice sexuel et d'établissement de la victime.

Il offre 129.844 € au titre de tierce personne échue et 396.510,40 € au titre de la tierce personne à échoir, indemnisation à verser non en capital mais sous forme de rente; au titre de perte de gains professionnels futurs il offre 33.600 €pour la perte échue et 144.194,40 € pour la perte à échoir.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n'a pas présenté d'observations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [K] le 3 novembre 2010, par le Fonds le 22 novembre 2010).

II - Motifs :

Le droit à indemnisation de monsieur [K] n'est pas contesté, seul étant en débat le montant de son indemnisation.

Pour déterminer le montant de cette indemnisation, il doit être tenu compte, poste par poste, des prestations versées à la victime par l'organisme gérant un services de sécurité sociale, en l'espèce la CPAM.

Le relevé définitif de ses débours démontre que la CPAM n'a pris en charge que les dépenses de santé de monsieur [K], qu'elle ne lui a pas versé d'indemnités journalières et qu'elle ne lui verse pas de rente.

Quant à l'allocation aux adultes handicapés, qui n'a pas de caractère indemnitaire, elle ne doit pas être imputée en déduction de l'indemnisation due à la victime.

Au soutien de ses demandes monsieur [K] verse aux débats le rapport d'expertise du docteur [N] auquel est annexé le rapport de son sapiteur neurochirurgien le docteur [U].

Il ressort du rapport d'expertise et du rapport du sapiteur que monsieur [K], né le [Date naissance 1] 1971, a subi suite à son agression un traumatisme cranio-encéphalique grave avec coma et avulsion presque totale de l'oreille gauche, un traumatisme facial avec fracture zygomatique droite, contusions et plaies, ainsi que des plaies thoraciques.

Il a été hospitalisé au Brésil du 8 janvier au 10 février 2003 puis à [Localité 6] en service de neurologie jusqu'au 17 février.

Une nouvelle hospitalisation en hôpital de jour pour évaluation neuro psychologique a été nécessaire du 10 juin au 25 septembre 2003, puis le 9 octobre.

Chez cet homme jeune au comportement addictif (consommation excessive d'alcool, de tabac et de cannabis) l'agression a décompensé une psychose bipolaire qui existait avant l'accident, mais était bien compensée.

Il présente en outre des troubles de la lignée frontale avec levée des inhibitions, chute des motivations, difficultés d'élaboration et de planification des tâches, lenteur d'idéation et troubles de la mémoire et une épilepsie post-traumatique bien maîtrisée.

Ces troubles ont une incidence professionnelle puisque monsieur [K] ne pourra plus travailler.

Son avenir au plan social est qualifié de sombre et il ne pourra pas avoir une vie affective stable.

Une aide humaine et une aide ménagère sont nécessaires car sa passivité ne le rend pas capable de vivre seul dans son appartement. Pour l'heure, sa mère, qui est également sa curatrice, lave son linge et prépare ses repas, le stimule pour qu'il se lave et change de vêtements.

Dans les périodes fastes où il n'est pas dépressif ni maniaque, il faut prévoir 4 heures d'aide 7 jours sur 7 pour la stimulation, le contrôle des médicaments, le ménage, l'administration.

Lors des périodes de crise il lui faut un encadrement de sécurité qui ne peut être réalisé qu'en milieu spécialisé.

Au plan esthétique il existe trois cicatrices sur l'arcade sourcilière droite de 3,5, de 2 et de 1,5 cm, une cicatrice de l'arcade sourcilière gauche de 2,5 cm, une cicatrice de l'hélix gauche, deux cicatrices au creux pectoral gauche, une cicatrice sous-axillaire droite de 10 cm sur 2 cm, pigmentée, une petite tuméfaction de la face externe de la partie moyenne de la cuisse droite. En outre il existe une déformation vers la droite de la pyramide nasale et une ouverture buccale légèrement limitée et déviée sur la gauche. Enfin, la marche se fait avec un balancement.

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

- l'incapacité temporaire totale du 8 janvier 2003 au 8 janvier 2006

- la consolidation est acquise le 8 janvier 2006

- le déficit fonctionnel permanent est de 45%

- le préjudice lié à la douleur est de 5/7

- le préjudice esthétique est de 1,5/7

- le préjudice d'agrément existe.

La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de monsieur [K].

I- Préjudices patrimoniaux

A- temporaires

- dépenses de santé actuelles :

Elles s'élèvent à 21.218,75 €, montant des débours de la caisse, de sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef.

- perte de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice tend à réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle durant la maladie traumatique.

Or, monsieur [K] reconnaît qu'il avait démissionné de son emploi avant de partir au Brésil où a eu lieu l'agression. De fait, son dernier bulletin de salaire est celui du mois de novembre 2002, en qualité de serveur au restaurant 'Le saint Pierre' de Six Four, où il avait été embauché le 1er octobre précédent.

Dès lors sa perte de revenus ne trouve pas son origine dans l'agression dont il a été victime le 8 janvier 2003, mais dans le choix qu'il avait fait, deux mois plus tôt, de cesser de travailler.

Dans ces conditions le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels.

B- permanents

- pertes de gains professionnels futurs:

Monsieur [K] dont l'expert dit qu'il ne pourra plus reprendre aucun emploi, demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire de 1.200 € par mois correspondant à celui qui était le sien dans son dernier emploi.

Cependant le Fonds, qui offre de calculer cette perte de gains sur la base de 700 € par mois, fait valoir à juste titre que monsieur [K] ne justifie pas d'un parcours professionnel linéaire.

En effet, aux termes du curriculum vitae dressé par monsieur [K] lui-même, il apparaît qu'il a exercé diverses fonctions (cuisinier, serveur, barman, magasinier, manoeuvre en bâtiment), sans que la succession de ces emplois dans le temps fasse apparaître une progression professionnelle.

En outre ce document met en évidence que, sauf en 1998, il n'a jamais travaillé une année complète, les périodes sans travail variant entre 3 et 10 mois par an.

Surtout, monsieur [K] ne justifie pas de l'ensemble des emplois qu'il revendique, mais seulement des emplois suivants:

- année 1998 : magasinier livreur au salaire net imposable moyen de 3.382 francs par mois; contrat rompu par suite d'un licenciement pour 'non adaptation au travail demandé';

- année 2000 : cuisinier du 1er juin au 31 juillet au salaire de 7.800 francs bruts par mois pour 169 heures travaillées, puis agent technique du 1er août au 16 août au salaire brut de 7.850 francs pour 169 heures travaillées;

- année 2001 : aide cuisinier du 11 au 17 juillet au salaire net imposable de 2.016,71 francs, puis du 1er au 31 décembre 2001 : chef de rang au salaire moyen brut de 965,05 €;

- année 2002 : serveur en mars 2002 au salaire net imposable de 143,38 €, puis serveur aux mois d'octobre et novembre 2002 au salaire net imposable moyen de 1.117,64 €.

Dans ces conditions l'offre du Fonds d'indemniser la perte de gains professionnels futurs de monsieur [K] sur la base d'une perte de salaire moyenne de 700 € par mois apparaît tout à fait satisfaisante.

La perte de gains subie par monsieur [K] de sa consolidation à la liquidation s'établit donc à 50.400 €.

Sa perte de gains postérieure à la liquidation sera calculée en procédant à une capitalisation par la multiplication de la perte annuelle par l'euro de rente viager calculé par rapport à l'âge de monsieur [K] lors de cette liquidation (39 ans).

La table de capitalisation utilisée sera celle publiée à la Gazette du Palais des 7-9 novembre 2004 qui tient compte des dernières tables de mortalité publiées par l'INSEE en distinguant selon le sexe de la victime et d'un taux d'intérêt qui n'apparaît pas obsolète, et qui permet le meilleur respect du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.

Soit 700 x 12 x 21,815 = 183.246 €

Total = 233.646 €.

- tierce personne :

Il sera liminairement observé que, bien que ce chef de demande soit étudié par commodité intégralement dans le paragraphe des préjudices patrimoniaux permanents, il comporte une partie relative à l'évaluation de l'aide humaine avant consolidation.

Le Fonds ne conteste pas le droit de monsieur [K] de vivre de façon autonome dans son propre appartement ni celui de bénéficier d'une aide humaine destinée à lui permettre de retrouver des conditions de vies aussi proches que possible de celles qui étaient les siennes avant l'agression.

Pour déterminer la nature et l'ampleur de cette aide humaine il se réfère à bon droit au contenu du rapport de l'expert et de celui, explicite sur ce point, de son sapiteur.

Il en ressort que depuis le 17 février 2003 monsieur [K] alterne des épisodes de vie sociale normale avec d'autres où il présente des troubles du comportement, avec levée d'inhibition, où il devient violent voire dangereux.

Cependant, même dans ses bonnes phases, il doit en permanence être stimulé, par exemple pour se laver ou changer de vêtements. Il lui faut dans ces périodes 4 heures par jour, 7 jours sur 7, de stimulation et de contrôle des médicaments

Dans ses mauvaises phases il est incapable de se prendre en charge. Il lui faut alors un encadrement sécurisé qui n'est réalisé qu'en milieu spécialisé.

Dans ces conditions le Fonds doit être approuvé d'offrir de prendre en charge l'assistance de monsieur [K] 4 heures par jour 7 jours sur 7 pendant les périodes où il n'est pas hospitalisé, une aide humaine, même de 24 heures sur 24, n'étant pas suffisante pour assurer sa sécurité lorsqu'il se trouve en phase dépressive ni celle d'autrui lorsqu'il se trouve en phase maniaque.

Cette aide humaine a jusqu'ici été assurée par sa mère.

S'il est exact que l'aide familiale doit être indemnisée, cette indemnisation doit répondre au principe de réparation intégrale et ne doit pas être pour la victime source de profit.

Monsieur [K], qui n'a pas exposé de charges patronales et n'a pas eu recours aux services d'un prestataire, se verra donc indemnisé à hauteur de la somme de 13 € de l'heure offerte par le Fonds entre le 13 février 2003, jour de son retour à domicile et le 8 janvier 2006, jour de sa consolidation, puis du 7 janvier 2006 au jour de la liquidation, soit à hauteur de la somme de 2885 x 4 x 13 = 150.020 €.

A compter de la liquidation, monsieur [K] fait valoir à juste titre qu'il a vocation à recourir à l'aide de tiers et à s'en remettre à une association qui lui épargnera les soucis d'un recrutement, d'autant plus difficile que la structure de sa personnalité impose le recours à un tiers de particulière qualité.

Monsieur [K] verse aux débats deux devis spécialement réalisés pour lui selon lesquels le coût de l'aide en service prestataire s'établira 17 € de l'heure TTC pour l'association AXEO et à 16,65 € de l'heure pour l'association VARSEF avec une majoration de 25% pour les dimanches et jours fériés.

Même s'il ressort du pré-rapport d'expertise du docteur [D] initialement désigné par la commission d'indemnisation des victimes que monsieur [K] a été considéré comme invalide à 80% par la COTOREP, il n'est pas établi qu'en raison de ses ressources il aura vocation à être titulaire d'une majoration pour tierce personne, de sorte qu'il ne peut être considéré comme certain qu'il bénéficiera de l'exonération des charges patronales prévues à l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale.

La cour fixera donc à 17 € de l'heure le coût de la tierce personne qui assistera monsieur [K], ce qui représente en procédant à une capitalisation du coût annuel de cette assistance comme il a été dit ci-dessus la somme de : 24.752 x 21,815 = 539.964,88 €.

Cette somme ne sera pas versée à monsieur [K] sous forme d'un capital, comme il le demande, mais comme le demande le Fonds sous forme d'une rente trimestrielle de 6.188 € réglée à terme échu, revalorisée dans les conditions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours.

En effet, le versement sous forme de rente est celui qui préserve le mieux les intérêts de monsieur [K], un versement périodique étant adapté à la périodicité de la dépense et la revalorisation de la rente en garantissant la valeur, tout en préservant également ceux du Fonds qui suspendra ses versements en cas d'hospitalisation de longue durée durant laquelle monsieur [K] n'a pas besoin d'aide humaine.

II- Préjudices extra patrimoniaux

A- Temporaires

- déficit fonctionnel temporaire:

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.

Les parties s'accordent pour que soit confirmée la décision qui a alloué à monsieur [K] 25.200 € de ce chef.

- souffrances endurées :

Elles ont été cotées 5/7 par l'expert et le Fonds ne s'oppose pas à ce qu'elles soient réparées par la somme de 20.000 € réclamée par monsieur [K].

B- Permanents

- déficit fonctionnel permanent :

Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales.

Compte tenu du taux de 45% retenu par l'expert et de l'âge de monsieur [K] à la consolidation (34 ans), ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 130.000 €.

- préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Bien que monsieur [K] ne justifie pas qu'il pratiquait avant l'accident des activités sportives ou de loisirs spécifique (en particulier la plongée sous-marine retenue par le premier juge), le Fonds offre de lui verser la somme de 20.000 € arbitrée par le premier juge.

La décision sera donc confirmée de ce chef.

- préjudice esthétique :

Compte tenu des cicatrices en particulier du visage, de la déformation de la pyramide nasale, de la légère limitation de l'ouverture buccale et de la marche avec balancement, ce préjudice, bien que seulement coté de 1,5/7 par l'expert, a été justement indemnisé par la somme de 5.000 € arbitrée par le premier juge .

- préjudice sexuel et d'établissement :

Selon l'expert monsieur [K] ne souffre pas de préjudice sexuel direct en ce sens que l'agression ne l'a pas atteint dans ses organes sexuels, qu'il reste apte à accomplir l'acte sexuel, qu'il ne déplore pas de perte de libido ni de perte de plaisir lié à l'acte, qu'il n'est pas non plus dans l'incapacité de procréer.

En revanche ses troubles neuropsychologiques ont pour conséquence qu'il ne peut plus 'supporter les femmes' ce qui réduit sa vie sexuelle à des rencontres de passage.

Surtout, cela le met dans l'impossibilité de nouer une relation affective, son amie l'ayant quitté après son accident, ce qui le prive de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale et caractérise un préjudice d'établissement.

Au titre de ces deux postes de préjudice, il sera alloué à monsieur [K] une somme de 30.000 €.

L'indemnisation de monsieur [K] s'élève donc à 613.866 € outre une rente de 6.188 € par trimestre.

Cette somme sera mise à la charge du Fonds qui la versera en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes qu'il a déjà versées en exécution de la décision déférée assortie de l'exécution provisoire.

*

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public en application de l'article R.50-21 du code de procédure pénale.

Par ces motifs :

LA COUR :

- Infirme la décision déféré

- Fixe l'indemnisation de monsieur [K] à la somme de 613.866 € à laquelle s'ajoute une rente de 6.188 € par trimestre réglée à terme échu, revalorisée dans les conditions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires

- Dit que ces sommes seront versée par le Fonds de garantie des victimes

- Met les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/07319
Date de la décision : 12/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/07319 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-12;09.07319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award