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03/07/2014 | FRANCE | N°13-17136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-17136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 mars 2013), que le 14 janvier 2011, M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Marseille, aux droits duquel vient la société Y... et associés (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un dossier de droit immobilier ; qu'en septembre 2011, M. X... a mandaté un autre conseil ; que soutenant que l'avocat n'avait accompli aucune diligence, M

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 mars 2013), que le 14 janvier 2011, M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Marseille, aux droits duquel vient la société Y... et associés (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un dossier de droit immobilier ; qu'en septembre 2011, M. X... a mandaté un autre conseil ; que soutenant que l'avocat n'avait accompli aucune diligence, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires qui lui avaient été facturés ; Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus par M. X... à la somme de 1 794 euros et de dire qu'il devra restituer le trop perçu de 4 206 euros de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 1 766 euros déjà restituée ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par cet article, et par une décision motivée répondant aux contestations dont il était saisi, a pu en déduire que les diligences accomplies par l'avocat pour le compte de son client justifiaient l'honoraire tel qu'il l'a évalué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et associés, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X... et la somme de 2 500 euros à la SCP Laugier et Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier du barreau de Marseille ayant fixé les honoraires de la SELARL Y... dus par M. X... à la somme de 1. 794 euros et dit qu'elle devra restituer le trop perçu de 4 206 euros de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 1. 766 euros déjà restituée ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraires est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que l'article 11-2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que « l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires » ; que par ailleurs la procédure spéciale prévue par le décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, ni non plus celui de trancher un différend sur le débiteur des honoraires, l'existence ou la validité du mandat ou tout autre acte mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus ; qu'en revanche la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation ; qu'enfin le premier président n'est pas compétent, dans le cadre d'une instance en fixation d'honoraires, pour ordonner sous astreinte la restitution d'un dossier retenu par un avocat ou se prononcer sur l'éventuelle faute de rétention abusive de dossier ; qu'en l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; que ces diligences justifiées ont consisté en :- une réception du client,- l'étude du dossier confié,- la rédaction de trois lettres très succinctes valant mise en demeure, non accompagnées de preuve d'envoi, en date du 31. 08. 2011,- la rédaction d'un projet de plainte-la rédaction d'un projet d'assignation-l'envoi d'une lettre explicative au client en date du 24 août 2011 ; que la situation personnelle de M. Carlo X..., n'est pas connue, sa profession, notamment, n'étant indiquée sur aucun des documents ni aucune des écritures produits ; qu'il convient en conséquence les honoraires évalués étant proportionnés aux diligences et à la situation du client, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions (ordonnance attaqué p. 3 al. 6, 7, p. 4 al. 1, 2, 3, 9, 10, 11) ; 1°) ALORS QUE le Premier Président, statuant en matière de contestation d'honoraires, est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'après avoir rappelé les différents critères énumérées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraires est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le premier Président s'est borné à énumérer les diligences accomplies en l'espèce par la SELARL Y... ET ASSOCIES sans aucune recherche concernant la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance attaquée relève « que la situation personnelle de M. Carlo X... n'est pas connue ¿ » ; qu'en énonçant néanmoins que les honoraires évalués sont « proportionnés aux diligences et à la situation du client », le premier Président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur son ignorance de la situation du client, en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17136
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-17136


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17136
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