La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2014 | FRANCE | N°13-22144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-22144


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que pour permettre la vente d'un bien immobilier indivis avec son épouse M. X... a accepté, suivant acte du 19 février 2003 rédigé par M. Y..., notaire associé de la SCP Frédéric Y..., Bertrand Z..., Fabienne A...et B...(le notaire), que soient prélevés, sur la part à lui revenir sur le prix de vente, le solde de la créance hypothécaire de M. C...envers son épouse, non couvert par le montant des droits de cette dernière dans l'indivision,

ainsi que le montant d'un chèque impayé tiré sur un compte joint des ép...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que pour permettre la vente d'un bien immobilier indivis avec son épouse M. X... a accepté, suivant acte du 19 février 2003 rédigé par M. Y..., notaire associé de la SCP Frédéric Y..., Bertrand Z..., Fabienne A...et B...(le notaire), que soient prélevés, sur la part à lui revenir sur le prix de vente, le solde de la créance hypothécaire de M. C...envers son épouse, non couvert par le montant des droits de cette dernière dans l'indivision, ainsi que le montant d'un chèque impayé tiré sur un compte joint des époux ; que reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas clairement que, selon le contrat de mariage, il n'était pas tenu au paiement des dettes contractées par son épouse, et à M. C...d'avoir perçu une somme dont il n'était pas débiteur, M. X... les a assignés respectivement en responsabilité professionnelle et répétition de l'indu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire, tenu d'un devoir de conseil, a l'obligation de porter à la connaissance des parties tous les éléments d'information dont il dispose et d'éclairer celles-ci sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il s'agissait de sommes dues par son épouse mais qui ne pouvaient pas être intégralement payées sur la part revenant à cette dernière et qu'un prélèvement sur sa propre part était le seul moyen de permettre la finalisation du but poursuivi par lui et son épouse, à savoir la vente de gré à gré de leur immeuble, sans constater que M. Y...avait attiré l'attention de M. X... sur le fait qu'il n'était aucunement tenu aux termes du contrat de mariage de régler des dettes personnelles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le rédacteur d'actes, tenu de veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les parties sur la portée et les incidences des engagements souscrits, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que M. X... ne disposait pas des informations lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause la portée de l'attestation qu'il a signée le 13 février 2003 alors qu'il incombait au notaire qui sollicitait de M. X... l'autorisation de prélever sur la part lui revenant dans le disponible du prix de vente « le montant de la commission d'agence, la somme de 8 079, 80 euros représentant la créance réclamée par M. C...par l'intermédiaire de M. D...et la somme de 1 008, 40 euros représentant le solde de la créance réclamée par M. D...faisant l'objet de l'hypothèque judiciaire qui ne peut être réglée sur la part de Mme X... », de prouver qu'il avait clairement informé et expliqué à M. X... qu'aux termes du contrat de mariage, ce dernier n'était pas tenu de régler les dettes personnelles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que l'initiative du notaire avait permis la purge des hypothèques grevant le bien indivis et sa vente de gré à gré au prix du marché et dans les meilleurs délais, évitant ainsi un partage provoqué par le créancier hypothécaire sur le fondement de l'article 815-17 du code civil et une vente sur saisie immobilière, et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de faire valoir son droit à récompense lors des opérations de compte liquidation partage de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu envers M. C..., alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui l'a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, au jour du payement ; que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que seule Mme X... était tenue au paiement de la somme de 8 079, 80 euros contrairement à ce qu'affirmait le conseil de M. C...dans son courrier adressé le 17 février 2003 à M. Y...; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en répétition aux motifs qu'aucune faute n'était imputable à M. C...qui aurait pu induire en erreur M. Y...lors de l'établissement le 19 février 2003 de l'autorisation de prélèvement de la somme de 8 079, 80 euros sur la part revenant à M. X... dans le disponible du prix de vente de la maison indivise dans la mesure où il était évident que M. C...ne disposait d'une décision de justice qu'à l'encontre de Mme X... et que l'hypothèque judiciaire qu'il a pu inscrire sur l'immeuble indivis n'a pu l'être que sur les parts et portions de Mme X... ce que ne fait que confirmer le tableau de distribution du prix de vente X...-F..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1377 du code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que M. X... connaissait avec exactitude le détail des sommes objet de son autorisation du 19 février 2003, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait se méprendre sur l'origine et la nature des créances dont se prévalait M. C..., lesquelles étaient parfaitement identifiées comme représentant, d'une part, le solde de la créance hypothécaire, d'autre part, le montant d'un chèque impayé tiré sur le compte joint des époux, et qu'il avait intérêt à désintéresser le créancier de son épouse sur sa propre part, pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque et parvenir à la vente de gré à gré projetée ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, desquelles il résulte que les paiements litigieux n'ont pas été effectués par erreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Y...et la SCP Frédéric Y..., Bertrand Z..., Fabienne A...et B..., et celle de 2 500 euros à M. C...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Philippe X... de sa demande aux fins de voir condamner Me Y..., membre de la SCP Y..., Z..., A...à lui payer, solidairement avec M. C..., la somme en principal de 12. 088, 20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003, ainsi que la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Me Y...a été chargé de régulariser l'acte de vente du bien immobilier appartenant en indivision entre M. X... et Mme E...pour avoir été acquis avant leur mariage ; que deux hypothèques grevant cet immeuble, seule la purge des hypothèques permettait la régularisation de l'acte de vente ; que le prix de vente s'élevant à 274. 408 euros, si la créance de la Barclays Banque (85. 479, 41 euros) et les frais de mainlevée de son hypothèque (970 euros) pouvaient être réglés, le solde revenant à Mme Michèle X... (soit 93. 029, 29 euros après déduction du coût d'une mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par M. C...) ne permettait pas le désintéressement de son créancier, M. Cyrille C...; qu'il résulte d'un courrier versé aux débats en date du 16 janvier 2003, adressé à Me Y...par Me D..., conseil de M. C..., que M. C...ne consentirait à la mainlevée de son hypothèque que contre paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 17 décembre 2002 à l'encontre de Mme Michèle X... et signifié le 26 décembre 2002, d'un courrier versé aux débats en date du 17 février 2003, également adressé à Me Y...par Me D..., conseil de M. C..., que M. C...ne donnerait mainlevée de son hypothèque que contre paiement de la totalité de sa créance qui s'élevait à 94. 037, 69 euros au 17 février 2003 et également contre paiement d'un chèque revenu impayé de 8. 079, 80 euros émis le 23 novembre 2001 sur le compte de M. et Mme Jean-Philippe X..., ainsi qu'il résulte du certificat de non-paiement établi par la Société Générale le 07 février 2003, d'une opposition qu'il a formée contre les mains de la SCP G...-Y...-Z...par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2003 que M. C...sollicitait, outre le règlement des causes du jugement rendu le 17 décembre 2002, le paiement du chèque de 8. 079, 80 euros revenu impayé faute de provision suffisante ; que Me Y...fait valoir que la situation était bloquée, la vente ne pouvant se réaliser faute de constater la vente d'un bien libre de toute hypothèque et que devant cette difficulté, il a convoqué M. X... pour lui faire prendre conscience que faute par lui d'accepter de payer le différentiel entre le disponible de Mme X... et les sommes exigées par la créance de M. C..., la situation était bloquée et la vente ne pourrait se réaliser ; que c'est dans ces circonstances que le 19 février 1993, M. X... a signé un document autorisant Me Y...à prélever sur la part lui revenant dans le disponible du prix de vente de l'immeuble sis à Saint-Germain-en-Laye : * le montant total de la commission d'agence, * la somme de 8. 079, 80 euros représentant la créance réclamée par M. C...au titre du montant du chèque émis en remboursement d'un prêt et revenu impayé ; * la somme de 1. 008, 40 euros représentant le solde de la créance réclamée par le conseil de M. C...faisant l'objet de l'hypothèque judiciaire, qui ne pouvait pas être réglée sur la part de Mme X... ; qu'en outre, par une mention manuscrite, M. X... a autorisé Me Y...à prélever également sur sa part la somme de 3. 000 euros afin de la remettre à Mme X..., son épouse, prélèvement sur lequel aucun reproche précis n'est formulé à l'encontre du notaire dans les conclusions de M. X... ; qu'il convient de constater que la signature de M. Jean-Philippe X..., précédée de la mention bon pour accord, a été apposée en marge du courrier susvisé du 17 février 2003 et de l'opposition susvisée du même jour, tous deux adressés à Me Y...par le conseil de M. C..., en sorte que M. X... est particulièrement mal fondé à soutenir qu'il aurait été tenu dans l'ignorance du refus de M. C...de donner son accord sur la mainlevée de son hypothèque judiciaire ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... connaissait exactement le détail des sommes objet de son autorisation du 19 février 1993 et il ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il s'agissait de sommes dues par son épouse mais qui ne pouvaient pas être intégralement payées sur la part revenant à cette dernière et qu'un prélèvement sur sa propre part était le seul moyen de permettre la finalisation du but poursuivi par lui et son épouse à savoir la vente de gré à gré de leur immeuble, M. X... ayant connaissance du courrier du 17 février 2003 dans lequel le conseil de M. C...indiquait que ce dernier refusait de donner mainlevée de son hypothèque s'il n'avait pas paiement de sa créance ; qu'il n'est donc pas démontré que M. X... ne disposait pas des informations lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause la portée de l'attestation de prélèvement qu'il a signée le 19 février 2003 ; qu'il ressort d'un courrier qu'il a adressé dès le 21 février 2003 à Me D..., conseil de M. C..., que Me Y...a adressé à ce dernier les paiements demandés en vue de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne peut être contesté que l'initiative du notaire a permis la purge des hypothèques grevant le bien indivis, permettant la vente amiable de celui-ci au prix du marché et dans les meilleurs délais et il n'est nullement démontré que la signature de l'autorisation critiquée ait procédé d'un conseil inadapté aux intérêts de M. X... ; qu'en effet, ainsi que le fait valoir M. Y..., l'immeuble sis à Saint-Germain-en-Laye, ayant été acquis par M. et Mme X... avant leur mariage, était un bien indivis (et non un bien commun), en sorte que M. C..., bénéficiant d'une hypothèque judiciaire du chef de Mme X..., était en droit de poursuivre la vente sur saisie-immobilière de ce bien indivis, étant rappelé que l'article 815-17 alinéa 3 dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; qu'enfin, contrairement à la portée que M. X... prétend attribuer à ce courrier, la lettre de Me Y...du 11 décembre 2008 se borne à rappeler que le régime matrimonial choisi par les époux X... dans leur contrat de mariage est la communauté de biens réduite aux acquêts et non la séparation de biens, et que le montant de la créance de M. C...n'a pas été réglé sur la part de prix de vente de M. X... mais sur celle de Mme X..., hormis la somme de 9. 088, 20 euros prise sur la part de M. X... avec son autorisation écrite, la part revenant à son épouse ne suffisant pas à régler ladite créance ; que dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'égard de Me Y...et de la SCP Y..., Z..., A..., en l'absence de preuve des fautes alléguées et d'un préjudice en résultant, Alors, d'une part, que le notaire, tenu d'un devoir de conseil, a l'obligation de porter à la connaissance des parties tous les éléments d'information dont il dispose et d'éclairer celles-ci sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il s'agissait de sommes dues par son épouse mais qui ne pouvaient pas être intégralement payées sur la part revenant à cette dernière et qu'un prélèvement sur sa propre part était le seul moyen de permettre la finalisation du but poursuivi par lui et son épouse, à savoir la vente de gré à gré de leur immeuble, sans constater que Me Y...avait attiré l'attention de M. X... sur le fait qu'il n'était aucunement tenu aux termes du contrat de mariage de régler des dettes personnelles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, Alors, d'autre part, que le rédacteur d'actes, tenu de veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les parties sur la portée et les incidences des engagements souscrits, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que M. X... ne disposait pas des informations lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause la portée de l'attestation qu'il a signée le 13 février 2003 alors qu'il incombait au notaire qui sollicitait de M. X... l'autorisation de prélever sur la part lui revenant dans le disponible du prix de vente « le montant de la commission d'agence, la somme de 8. 079, 80 euros représentant la créance réclamée par M. C...par l'intermédiaire de Me D...et la somme de 1. 008, 40 euros représentant le solde de la créance réclamée par Me D...faisant l'objet de l'hypothèque judiciaire qui ne peut être réglée sur la part de Mme X... », de prouver qu'il avait clairement informé et expliqué à M. X... qu'aux termes du contrat de mariage, ce dernier n'était pas tenu de régler les dettes personnelles de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande aux fins de voir condamner M. C..., solidairement avec Me Y..., membre de la SCP Y..., Z..., A..., notaires associés, la somme en principal de 12. 088, 20 euros indument perçue outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003, les sommes de 1. 500 euros et de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que les premiers juges ont exactement retenu que M. X... ne saurait utilement reprocher à M. C...d'avoir demandé à être désintéressé de sa créance en préalable à tout accord de sa part pour la mainlevée de l'hypothèque qu'il avait prise sur le bien indivis, alors même qu'il bénéficiait d'un jugement exécutoire à l'encontre de Mme Michèle X... ; que le fait que le conseil de M. C...ait mentionné dans son courrier du 17 février 2003 que « M. et Mme X... sont redevables envers mon client d'une somme de 8. 079, 80 euros » alors qu'il s'agissait d'une dette personnelle de Mme X... ne constitue en aucun cas une faute imputable à M. C..., étant ajouté qu'il résulte des pièces jointes à ce courrier qu'il s'agit d'un chèque impayé de 53. 000 francs soit 8. 079, 80 euros tiré sur un compte joint ouvert à la Société Générale au nom de M. ou Mme Jean-Philippe X... ; que, contrairement à ce que conclut l'appelant, le notaire n'a pas pu être induit en erreur par cette mention et croire que les époux X..., et non pas Mme X... seule, étaient débiteurs de M. C..., dans la mesure où il était évident que M. C...ne disposait d'une décision de justice exécutoire qu'à l'encontre de Mme X... et que l'hypothèque judiciaire qu'il a pu inscrire sur l'immeuble indivis n'a pu l'être que sur les parts et portions de Mme X..., ce que ne fait que confirmer le tableau de distribution du prix de la vente X...-F..., Alors d'une part que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui l'a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ; que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que seule Mme X... était tenue au paiement de la somme de 8. 079, 80 euros contrairement à ce qu'affirmait le conseil de M. C...dans son courrier adressé le 17 février 2003 à Maître Y...; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en répétition aux motifs qu'aucune faute n'était imputable à M. C...qui aurait pu induire en erreur Me Y...lors de l'établissement le 19 février 2003 de l'autorisation de prélèvement de la somme de 8. 079, 80 euros sur la part revenant à M. X... dans le disponible du prix de vente de la maison indivise dans la mesure où il était évident que M. C...ne disposait d'une décision de justice qu'à l'encontre de Mme X... et que l'hypothèque judiciaire qu'il a pu inscrire sur l'immeuble indivis n'a pu l'être que sur les parts et portions de Mme X... ce que ne fait que confirmer le tableau de distribution du prix de vente X...-F..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1377 du code civil. Alors d'autre part que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que M. C...avait sciemment déclaré au notaire que les deux époux étaient redevables du paiement de la créance alors même que seule Mme X... avait été assignée en paiement par ce dernier devant le tribunal de grande instance de Versailles et que son comportement fautif était par là-même avéré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22144
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-22144


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award