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02/07/2014 | FRANCE | N°13-19450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-19450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la Macif, ayant été percuté par celui de Mme Y..., assuré auprès de la société Axa France, cette dernière a remboursé à la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 60 816 euros avancée à son assuré ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Mme Y..., la société Axa France a assigné la Macif en répétition de l'indu ; Attendu

que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la Macif, ayant été percuté par celui de Mme Y..., assuré auprès de la société Axa France, cette dernière a remboursé à la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 60 816 euros avancée à son assuré ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Mme Y..., la société Axa France a assigné la Macif en répétition de l'indu ; Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la somme de 60 816 euros avait été versée entre les mains de la société Macif qui en avait fait l'avance à M. X... en mettant spontanément en oeuvre sa garantie assurance dommage ; qu'il s'en déduisait que c'est la société Macif qui, après avoir spontanément indemnisé M. X..., était créancière de la société Axa et que c'est pour éteindre cette créance que la société Axa avait établi un chèque de 60 816 euros à l'ordre de la société Macif ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., et non la société Macif, était « destinataire du règlement de la société Axa », pour refuser à la société Axa le droit d'agir en répétition contre la société Macif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les sommes litigieuses avaient nécessairement été versées au nom et pour le compte de la société Macif elle-même, la société Axa étant dès lors fondée à agir en répétition contre celle-ci dans la mesure où ce versement s'était révélé indu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil ; 2°/ qu'à supposer même que M. X... ait été le seul destinataire des sommes litigieuses, l'assureur responsabilité civile automobile qui a payé une indemnité à la victime sur la base d'un contrat dont l'annulation a été postérieurement prononcée est fondé à réclamer le remboursement de ce paiement indu à l'assureur des coobligés ou, le cas échéant, à l'assureur dommage de la victime dont la dette s'est ainsi trouvée acquittée ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition dirigée par la société Axa contre la société Macif au motif que cette dernière n'avait pas bénéficié du paiement indu et ne s'était pas enrichie au détriment de la société Axa, quand cette dernière, qui avait pris en charge un sinistre qui aurait dû l'être par la société Macif, était fondée à demander à la société Macif la répétition des sommes versées à ce titre, à charge pour cette dernière de se retourner, le cas échéant, pour tout ou partie, contre le véritable responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le véritable bénéficiaire du paiement litigieux était Mme Y... dont la dette à l'égard de M. X... se trouvait ainsi acquittée par la société Axa France, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, rejeté à bon droit l'action en répétition de l'indu exercée contre la Macif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa de sa demande tendant à la condamnation de la société Macif à lui restituer la somme de 60. 816 euros outre intérêts à compter du 6 juin 2007 et d'AVOIR condamné la société Axa aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande en restitution de la somme de 60. 816 ¿ à l'encontre de la MACIF ; Attendu que les dispositions de l'article 1376 du Code civil prévoient que : « celui qui reçoit par erreur ou, sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » et celles de l'article 1235 alinéa 1 que « que tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; Qu'il résulte également des dispositions de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a souscrit le 12 octobre 2004 un contrat d'assurance automobile auprès de la société AXA ; Qu'il n'est pas remis en cause non plus par les parties que Monsieur X... avait souscrit une garantie dommages auprès de la MACIF. Qu'en sa qualité d'assureur de Madame Y..., la société AXA a procédé à l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur X..., pour le compte de qui il appartiendra conformément aux dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances aux termes duquel il est mentionné que la transaction pourra être contestée mais sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droits. Attendu que ce paiement a été effectué par la société AXA sur la base du contrat d'assurance conclu avec Madame Y... qui a été par la suite annulé pour fausse déclaration de cette dernière par décision du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 novembre 2009, décision dont il n'est pas contesté qu'elle est définitive. Attendu que ledit paiement a été effectué entre les mains de la MACIF, parce que celle-ci avait avancé le montant de ce préjudice à son assuré, Monsieur X..., au titre d'une assurance dommage ; qu'il n'en demeure pas moins que le protocole d'indemnisation en date du 6 juin 2007 a été conclu entre Monsieur André X... et la compagnie AXA, le bénéficiaire, Monsieur X... ayant déclaré AXA libre de se retourner, par subrogation, contre tout tiers responsable en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité. Attendu que comme le fait observer la MACIF, en l'état de ce protocole, c'est bien Monsieur X... qui a été le destinataire du règlement de la compagnie AXA par son intermédiaire et non elle-même. Attendu en outre qu'un règlement par la MACIF au titre de l'assurance dommages l'aurait subrogée dans les droits de son assuré à rencontre du responsable. Attendu que le patrimoine de la MACIF ne s'est en aucun cas enrichi au détriment de la société AXA. Attendu en réalité que la vraie bénéficiaire du paiement indu est Mademoiselle Y... dont la dette s'est trouvée, payée par la compagnie AXA ; que la compagnie AXA qui a réglé cette indemnité pour le compte de qui il appartiendra l'a réglée pour le compte de Madame Y... qui s'est révélée être la seule responsable de l'accident et dont le contrat a été annulé. Attendu que dans le cadre de l'action en nullité du contrat, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné Madame Y... à payer à la société AXA la somme de 64. 616 ¿ en remboursement des sommes versées à la victime en réparation de ses préjudices matériel et corporel. Attendu que dans ces conditions, la compagnie AXA est mal fondée à réclamer, tant au titre de la répétition de l'indu qu'au titre de l'enrichissement sans cause, à la MACIF le paiement de la somme de 60816 euros. Que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur la demande en dommages intérêts de la compagnie d'assurance AXA Attendu compte tenu de l'issue donnée au litige qu'il n'est pas démontré que la MACIF ait opposé une résistance abusive dans le présent litige. Que la compagnie AXA France sera déboutée de sa demande à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte de l'article 1236, alinéa 2 du Code civil, que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qu'il ne la doit pas ; Que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée ; Que par ailleurs, l'action de in rem verso n'a vocation à recevoir application que dans le cas où le patrimoine d'une personne s'est, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une personne dont le patrimoine s'est corrélativement appauvri ; Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la compagnie AXA ASSURANCES, " agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra ", a, au terme d'un protocole d'indemnisation du 6 juin 2007, versé à Monsieur X... une indemnité de 60 816, 60 euros correspondant aux dommages matériels subis par la victime lors de l'accident du 2 avril 2006 ; que ces fonds ont en réalité été réglés par la compagnie AXA à la société MACIF, cette dernière ayant avancé au préalable cette somme à son assuré, la victime, au titre de sa garantie dommages ; Que par la suite, un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble, définitif, a prononcé la nullité du contrat souscrit par l'auteur de l'accident auprès de la compagnie AXA France et a condamné Mademoiselle Y... à rembourser à la société AXA France, la somme de 64. 616 ¿ en remboursement des sommes versées à la victime par cette dernière en réparation de ses préjudices ; que le vrai bénéficiaire de ce paiement est Mademoiselle Y..., dont la dette s'est trouvée payée par la compagnie AXA en application des dispositions légales des articles L 211-9, L 211-17 du Code des assurances ; que la compagnie AXA s'est acquittée en faveur, non de la MACIF, mais bien seulement de Monsieur X.... Que la MACIF, qui avait avancé le montant de ce préjudice à son assuré, n'a reçu en réalité aucun paiement et son patrimoine ne s ¿ est donc pas enrichi au détriment d'AXA ; qu'il est à souligner que la compagnie AXA France bénéficie d'ailleurs des dispositions définitives du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble, condamnant Mademoiselle Y... à lui rembourser la somme de 64. 416 ¿, correspondant aux préjudices matériel et corporel de la victime ; qu'en conséquence, la compagnie AXA France est mal fondée à réclamer, tant au titre de la répétition de l'indu, qu'au titre de l'enrichissement sans cause, à la MACIF le paiement de la somme de 60. 816 euros ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande principale, ainsi que de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la compagnie AXA France sera condamnée à lui verser 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera également condamnée aux dépens, distraits au bénéfice de la SARL FERRET POIRIEUX MANTIONE » ; 1°/ ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la somme de 60. 816 euros avait été versée entre les mains de la société Macif qui en avait fait l'avance à Monsieur X... en mettant spontanément en oeuvre sa garantie assurance dommage (Arrêt, p. 5, § 4) ; qu'il s'en déduisait que c'est la société Macif qui, après avoir spontanément indemnisé Monsieur X..., était créancière de la société Axa et que c'est pour éteindre cette créance que la société Axa avait établi un chèque de 60. 816 euros à l'ordre de la compagnie Macif ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., et non la compagnie Macif, était « destinataire du règlement de la compagnie Axa », pour refuser à l'exposante le droit d'agir en répétition contre la société Macif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les sommes litigieuses avaient nécessairement été versées au nom et pour le compte de la société Macif elle-même, la société AXA étant dès lors fondée à agir en répétition contre celle-ci dans la mesure où ce versement s'était révélé indu ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil ; 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer même que Monsieur X... ait été le seul destinataire des sommes litigieuses, l'assureur responsabilité civile automobile qui a payé une indemnité à la victime sur la base d'un contrat dont l'annulation a été postérieurement prononcée est fondé à réclamer le remboursement de ce paiement indu à l'assureur des coobligés ou, le cas échéant, à l'assureur dommage de la victime dont la dette s'est ainsi trouvée acquittée ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition dirigée par la société Axa contre la société Macif au motif que cette dernière n'avait pas bénéficié du paiement indu et ne s'était pas enrichie au détriment de la société Axa, quand l'exposante, qui avait pris en charge un sinistre qui aurait dû l'être par la société Macif, était fondée à demander à la société Macif la répétition des sommes versées à ce titre, à charge pour cette dernière de se retourner, le cas échéant, pour tout ou partie, contre le véritable responsable de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19450
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-19450


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19450
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